Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2022
N° 2022/245
N° RG 21/03382
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHB7D
S.A. MATMUT
C/
[V] [M]
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE D'ARLES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Etienne DE VILLEPIN
-SAS ABP AVOCATS CONSEILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TARASCON en date du 04 Février 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/00824.
APPELANTE
S.A. MATMUT
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 3]
représentée et assistée par Me Etienne DE VILLEPIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE.
INTIMEES
Madame [V] [M]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON.
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCES MALADIE D'ARLES,
Assignée le 12/04/2021 à personne habilitée.Signification en date du 01/06/2021 à personne habilitée,
demeurant [Adresse 5]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé des faits et de la procédure
Mme [V] [M], née le [Date naissance 1] 1997 expose que le 19 septembre 2005 dans les locaux de son école primaire à [Localité 4], poussée par [I] [U], elle a été victime d'un accident lui ayant occasionné une fracture des os propres du nez.
Au mois de mars 2015 le docteur [N] a réalisé une rhinoplastie, et Mme [M] a été consolidée au mois de décembre 2015.
La mutuelle assurance des travailleurs mutualistes (MATMUT), en sa qualité d'assureur de M. [G] [M], son père, selon contrat multi garantie habitation, a diligenté une expertise amiable, confiée au docteur [B] qui a déposé son rapport définitif le 4 août 2016 en concluant à un déficit fonctionnel permanent de 5 %.
Le 2 septembre 2016 la MATMUT a informé M. [M] du seul remboursement des frais médicaux en raison d'une exclusion de garantie dès lors que le préjudice est inférieur à 10% de déficit fonctionnel permanent.
Mme [M], devenue majeure, a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 25 mars 2018, a désigné le docteur [E] pour évaluer les conséquences médico-légales de l'accident.
L'expert a déposé son rapport définitif en décembre 2018 en retenant un déficit fonctionnel permanent au taux de 6%.
Mme [M] a essayé en vain d'obtenir de la MATMUT l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par actes du 3 mai 2019, Mme [M] a fait assigner la MATMUT devant le tribunal de grande instance de Tarascon, pour la voir condamner à l'indemniser de ses préjudices corporels et ce, en présence de la CPAM des Bouches du Rhône.
Par jugement du 4 février 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire a :
- dit que les clauses d'exonération et de limitation insérées dans les conditions particulières et générales sont inopposables à l'assuré ;
- condamné en conséquence la MATMUT à verser à Mme [M] la somme de 32'500€ en indemnisation de son préjudice corporel ;
- débouté Mme [M] de ses autres demandes et de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- déclaré le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
- condamné la MATMUT à payer à Mme [M] la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, et au visa de l'article 1119 du code civil, le tribunal a souligné que ce n'est pas l'existence même du contrat qui est contesté, mais son opposabilité alors que les pièces versées aux débats ne sont pas signées par M. [M] souscripteur et qu'en conséquence la clause du contrat exigeant un déficit fonctionnel permanent de 12 % pour ouvrir droit à réparation, n'est pas opposable à Mme [M], qui doit être indemnisée sur la base du rapport d'expertise établi par le docteur [E], et en fonction du droit commun.
Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe :
- déficit fonctionnel temporaire : 2200€
- déficit fonctionnel permanent 6 % : 13'200€
- préjudice esthétique temporaire 3/7 : 5300€
- préjudice esthétique permanent 1/7 : 1500€
- souffrances endurées 3/7 : 5300€
- préjudice d'agrément : 4000€ en raison de la nécessité de s'orienter vers un sport adapté à sa gêne fonctionnelle.
La demande de condamnation au titre d'une résistance abusive a été rejetée.
Par acte du 5 mars 2021 la MATMUT a interjeté appel de cette décision en visant expressément chacune des mentions contenues au dispositif.
Mme [M] a saisi le conseiller de la mise en état en sollicitant la radiation de l'appel pour non-exécution de la décision de première instance sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile avant de renoncer expressément à sa demande par conclusions du 22 octobre 2021.
Par ordonnance du 17 novembre 2021, devenu irrévocable, le conseiller de la mise en état a donné acte à Mme [M] qu'elle renonce à solliciter la radiation de l'appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 avril 2022.
Prétentions et moyens des parties
En l'état de ses dernières conclusions du 7 mai 2021, la MATMUT demande à la cour de :
' réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
' ordonner la répétition des sommes versées en exécution du jugement et au titre du règlement des dépens, en ce compris les frais d'expertise exposés ;
' débouter Mme [M] de ses plus amples demandes, fins et conclusions présentées au titre d'un éventuel appel incident ;
' la condamner à lui verser la somme de 2500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose avoir en vain tenté d'exercer un recours subrogatoire à l'encontre de la société Aviva, assureur de Melle [U] au titre d'un contrat scolaire. Elle a donc proposé à Mme [M] d'assigner la partie adverse, mais celle-ci a préféré demander copie des conditions particulières générales du contrat familial complémentaire, conditions générales qui lui ont été adressées par mail du 9 novembre 2017. En revanche les conditions particulières, au regard de leur ancienneté n'ont pas été retrouvées par le service d'archivage.
Elle fait valoir :
- qu'il appartenait à l'assuré de conserver l'original des conditions particulières, nécessairement en sa possession,
- que Mme [M] confond les clauses d'exclusion de garantie et le contenu de ces garanties. Si elle entend obtenir l'indemnisation intégrale de son préjudice elle doit par application de l'article 1353 du code civil justifier que les garanties souscrites le lui permettaient. Il est en effet constant qu'il appartient à l'assuré qui réclame le bénéfice de l'assurance d'apporter la preuve de son existence ainsi que son contenu. Les dispositions contractuelles constituent la loi des parties.
- Mme [M] tente d'inverser la charge de la preuve,
- le taux de déficit fonctionnel permanent de 6 % étant inférieur au seuil d'intervention, le capital invalidité ne peut être versé à Mme [M],
- les conditions générales produites mentionnent clairement le contour des garanties à savoir le capital invalidité à partir de 12 % de déficit fonctionnel permanent, et la prise en charge des frais médicaux restés à charge pour les soins prodigués à la mineure,
- l'indemnisation de ces préjudices incombe à l'assureur du responsable, c'est-à-dire au représentant de Melle [U] et en aucun cas au cocontractant de M. [M].
Dans ses conclusions du 23 juillet 2021, Mme [M] demande à la cour de :
' confirmer le jugement dans son intégralité ;
' débouter la MATMUT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
' la condamner au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En réponse aux conclusions adverses, elle oppose qu'elle n'entend pas contester l'existence du contrat d'assurance mais bien les conditions générales et particulières qui n'ont pas été communiquées et qui visent à exclure l'application de la garantie. Le préjudice est inférieur à 10 % de déficit fonctionnel permanent. Le juge des référés avait observé qu'il n'est pas contesté que ses parents avaient souscrit un contrat familial complémentaire dont les conditions particulières n'ont pas été versées aux débats. Le tribunal judiciaire a quant à lui précisé que ce n'est pas l'existence du contrat qui est contesté mais l'opposabilité des clauses restreignant l'indemnisation. D'ailleurs la MATMUT a reconnu elle-même l'existence de ce contrat dans un courrier du 12 mars 2019. L'objet du débat est circonscrit à la question de l'opposabilité des conditions particulières qui visent à exclure l'indemnisation d'une incapacité inférieure à 10 %.
De plus, elle rappelle qu'une clause d'un contrat d'assurance en l'occurrence les conditions générales, n'est opposable à l'assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l'adhésion ou tout au moins antérieurement au sinistre et il incombe à l'assureur qui se prévaut d'une stipulation contractuelle de démontrer qu'elle a été portée à la connaissance de son cocontractant. Or en l'espèce les conditions générales ne sont aucunement signées ni paraphées. En conséquence la clause du contrat qui exige une incapacité de 10 % ne lui est pas opposable.
Elle demande la confirmation des montants alloués par le premier juge.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par la MATMUT, par acte d'huissier du 12 avril 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 21 juillet 2021 elle a fait savoir qu'elle n'avait aucune créance à faire valoir.
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur l'opposabilité des clauses contractuelles
En vertu des dispositions de l'article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effets à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En cas de discordance entre les conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre les conditions générales et les conditions particulières les secondes l'emportent sur les premières.
L'existence du contrat multirisque habitation souscrit par M. [M] auprès de la MATMUT n'est contestée par ni l'une ni l'autre des parties.
C'est l'opposabilité de la clause contenue dans les conditions générales du contrat prévoyant la mobilisation des garanties à partir d'un seuil de 12 % de déficit fonctionnel permanent qui fait l'objet du litige.
Il appartient à l'assureur en l'occurrence la MATMUT de produire les conditions particulières du contrat établissant qu'elles ont été signées par le souscripteur notamment en ce qu'elles mentionnent que ce dernier a eu connaissance des conditions générales du contrat notamment, en l'espèce, en ce qu'elles ont limité l'indemnisation du préjudice corporel au franchissement d'un seuil de déficit fonctionnel permanent fixé à 12 %. Or, en l'occurrence, l'assureur n'est pas en mesure de produire aux débats lesdites conditions particulières et par ailleurs les conditions générales qu'il produit ne supportent pas la signature de l'assuré.
En conséquence il convient de considérer que la clause du contrat exigeant une incapacité de 12 % pour mobiliser la garantie de l'assureur n'est pas opposable à Mme [M], dont le préjudice corporel sera indemnisé selon les règles du droit commun.
Les parties ne remettent pas en cause l'évaluation des différents postes de préjudice telle qu'elle a été fixée par le premier juge et de la façon suivante :
- déficit fonctionnel temporaire : 2200€
- déficit fonctionnel permanent 6 % : 13'200€
- préjudice esthétique temporaire 3/7 : 5300€
- préjudice esthétique permanent 1/7 : 1500€
- souffrances endurées 3/7 : 5300€
- préjudice d'agrément : 4000€,
et donc un montant global de 31'500€ qui est confirmé.
Le préjudice corporel global subi par Mme [M] s'établit ainsi à la somme de 31'500€ lui revenant qui, en application de l'article 1231-7 du code civil, porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, soit le 4 février 2021.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont confirmées.
La MATMUT qui succombe dans ses prétentions et qui est tenue à indemnisation supportera la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de lui allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer à Mme [M] une indemnité de 1800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
- Condamne la MATMUT à verser à Mme [M] la somme de 1800€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
- Déboute la MATMUT de sa demande au titre de ses propres frais irrépétibles exposés en appel ;
- Condamne la MATMUT aux entiers dépens d'appel.
Le greffier Le président
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