Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 JUIN 2024
N° RG 24/00483 - N° Portalis DB22-W-B7I-R5VI
Code NAC : 54G
DEMANDERESSE
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE RESIDENCES FRANCO SUISSE, société civile immobilière, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 444 760 482, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, avocat postulant et par Me Benoit VARENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K43, avocat plaidant,
DEFENDERESSES
S.N.C. FRANCO SUISSE ET CIE, société en nom collectif, inscrite au R.C.S NANTERRE sous le n° 483 605 721, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
A.B.T.' (ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE'), société à responsabilité limitée, inscrite au R.C.S BOBIGNY sous le n° 493 796 437, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
Non représentée,
***
Débats tenus à l'audience du : 16 Mai 2024
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 16 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 20 septembre 2022, le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à Monsieur [E] [L], à la demande de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE.
Par actes d’huissiers séparés délivrés les 18 et 20 mars 2024, la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a assigné la SNC FRANCO SUISSE ET CIE et la société A.B.T.’ (ACTIVITE BATIMENT ET TECHNIQUE’) en référé pour leur voir rendre communes l’ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2024.
La SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a maintenu ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle a exposé avoir entrepris en qualité de maître d’ouvrage la réalisation d’un programme immobilier. Elle indiqué que les travaux ont débuté en octobre 2022 et que les riverains et concessionnaires de ce programme sont déjà parties aux opérations d’expertise, qui sont en cours. Elle a affirmé avoir depuis transféré la maîtrise d’ouvrage du projet à la SNC FRANCO SUISSE ET CIE. Elle a ajouté avoir désigné la société A.B.T.’ pour la réalisation du lot gros-œuvre. Elle a précisé que l’expert désigné a donné son accord pour ces mises en cause.
Régulièrement cités par actes de commissaire de justice, les défendeurs n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés
La décision a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, notamment les extraits K bis de la SNC FRANCO SUISSE ET CIE et de la société A.B.T.’, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à la SNC FRANCO SUISSE ET CIE et à la société A.B.T.’ les opérations d'expertise confiées à M. [L] par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 20 septembre 2022,
DISONS que SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE communiquera l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
DISONS que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la SNC FRANCO SUISSE ET CIE et la société A.B.T.’ en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,
DISONS que l'expert devra convoquer la SNC FRANCO SUISSE ET CIE et la société A.B.T.’ à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
LAISSONS les dépens à la charge de SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE par Charlotte MASQUART, Vice-Présidente, assistée de Elodie NINEL, Greffière placée, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Elodie NINEL Charlotte MASQUART
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