Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 21 MARS 2024
N°2024/74
N° RG 21/03575
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCST
S.A. AGPM VIE
C/
[R] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
-Me Caroline CLEMENT
-Me Céline SCHIAVOLINI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 04 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/05224.
APPELANTE
S.A. AGPM VIE
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée et assistée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON, postulant et plaidant.
INTIME
Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Céline SCHIAVOLINI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Silvia MARIN, avocat au barreau de NICE, postulant et plaidant.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre,
a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mars 2024, prorogé au 21 mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2024, signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 13 mars 2012 M. [R] [J] membre d'une équipe ERIS de l'administration pénitentiaire a été victime d'un accident de travail lors d'un entraînement professionnel dans les Calanques près de [Localité 3]. Il a chuté dans un terrain accidenté.
Suite à l'augmentation de volume de son pied pendant la nuit, il consultait son médecin traitant le lendemain, le docteur [K], qui établissait le certificat médical initial suivant: « Entorse de la cheville droite. Radiographie' ».
Il a bénéficié d'un arrêt de travail initialement jusqu'au 20 novembre 2012 pour les séquelles à la cheville droite et puis a rencontré des problèmes à sa cheville gauche.
Son arrêt de travail a été prolongé jusqu'au 4 février 2014. Il a été opéré par arthroscopie de la cheville gauche.
Il a été déclaré consolidé le 4 février 2014 par les avis des docteurs [F] et [N], et a sollicité de son assureur AGPM avec lequel il avait souscrit un contrat décès invalidité dénommé 'objectif prévoyance', la liquidation du préjudice subi à hauteur de 13%, dont 5% pour le pied droit et 8% au pied gauche.
Par courrier du 10 octobre 2014, l'AGPM Vie a proposé une évaluation du préjudice à hauteur de 8% et a adressé à M.[J] une proposition de règlement en ce sens.
M.[J] considérant que son taux d'invalidité devait être retenu à 13%, a refusé cette proposition et un nouvel expert le docteur [U], a été missionné.
Sur la base de son rapport la société AGPM Vie a proposé une indemnisation du seul pied droit à 5% et a demandé à M.[J] de faire réaliser à ses frais une contre-expertise.
Le docteur [M] a été choisi par M.[J] et a, le 16 décembre 2015, conclu à l'existence d'un lien certain et direct entre l'accident du 13 mars 2012 et l'entier préjudice subi par M. [J] tant au pied droit qu'au pied gauche :
Il a ainsi retenu un 'taux de Déficit Fonctionnel Permanent de 7% du coté droit en rapport avec une laxité tibio-talienne marquée et une raideur articulaire relative mais avec instabilité et une évaluation à 8% pour le coté gauche qu'il convient de prendre au titre d'une décompensation d'un état antérieur'.
Le 18 février 2016, la société AGPM Vie a proposé une procédure d'expertise amiable arbitrale, en application du contrat 'Objective prévoyance' souscrit par l'assuré que M.[J] a refusé.
Il a saisi ainsi le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'indemnisation au titre de la garantie souscrite.
Par jugement en date du 4 Février 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :
-homologué le rapport d'expertise du docteur [M]
-condamné l'AGPM Vie à payer à M.[J] la somme de 8 804,85 euros en réparation de son préjudice corporel
-débouté l'AGPM Vie de ses demandes
-débouté M.[J] de sa demande à titre de dommages et intérêts
-ordonné l'exécution provisoire
-déclaré le jugement opposable et commun à la CPAM des Bouches du Rhône
-condamné l'AGPM Vie à payer à M.[J] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 mars 2022 AGPM vie a interjeté appel du jugement rendu en ce qu'il a :
' homologué le rapport du docteur [M] du 16 décembre 2015
' condamné l'AGPM-Vie à payer à M. [J] la somme de 8 804,85 euros en réparation de son préjudice corporel
' condamné l'AGPM-Vie à payer à M.[J] la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Et enfin, en ce qu'il a débouté de ses demandes.
Par arrêt avant dire droit rendu le 7 avril 2022 la cour d'appel a ordonné une expertise médicale, commis à cette fin le docteur [H] pour y procéder et sursis à statuer sur les demandes.
L'expert a déposé son rapport d'expertise le 2 mai 2022 et a conclu de la manière suivante :
Les lésions orthopédiques imputables au fait accidentel du 13 Mars 2012 sont les suivantes:
' une contusion osseuse des cunéiformes du pied droit à la partie dorsale, sans fracture objectivée par deux scintigraphies osseuses et une IRM. L'évolution est favorable avec douleur et raideur modérées du médio pied droit. On observe que l'hypersignal du pied droit diminue nettement sur 2 scintigraphies espacées de 7 mois ce qui confirme son caractère post-traumatique récent.
' Imputabilité non retenue sur la cheville gauche avec des éléments d'évolution défavorable de l'ostéochondrite, ceci se voit sur l'imagerie notamment scintigraphie osseuse et arthroscanner. A l'inverse du pied droit, l'image scintigraphique localisée est constante et d'intensité modérée correspondant à une lésion ancienne stable.
Concernant les lésions orthopédiques imputables, on peut retenir dans l'évaluation médico-légale les éléments suivants à pondérer par l'expert principal avec l'ensemble du bilan lésionnel.
' 'Il persiste un DFP dont j'évalue le taux à 5%. En conséquence, le DFP qui est retenu pour la cheville droit correspond essentiellement à des phénomènes algiques déclarés.»
La nouvelle clôture est en date du 2 janvier 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2023, la société AGPM Vie demande à la cour de :
-infirmer le jugement déféré
Le réformant,
-homologuer le rapport d'expertise du docteur [H] ;
-fixer à 5% le déficit fonctionnel permanent de M. [J] imputable à l'accident du 13 mars 2012,
-fixer à la somme de 722,85 euros le montant de l'indemnisation due à M.[J] au titre des séquelles imputables à l'accident de travail du 13 mars 2022, conformément à l'avenant de reconduction en date du 9 août 2011 applicable à la date de l'accident ;
-dire et juger qu'elle est titulaire d'une créance de restitution d'un montant de 8082,00 euros avec intérêts au taux légal ;
-condamner M. [J] la somme de 8 082,00 euros au titre de sa créance de restitution, avec intérêts au taux légal ;
-le débouter de toutes ses fins, demandes et conclusions ;
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[J] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée l'AGPM Vie à payer à M.[J] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;
-débouter M.[J] de sa demande tendant à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure.
Elle fait valoir essentiellement que les lésions à la cheville gauche résulte d'un état antérieur.
Elle considère qu'il est tout à fait démontré par l'expertise ordonnée avant dire droit que le déficit fonctionnel retenu pour les lésions orthopédiques imputables au fait accidentel du 13 mars 2012 est de 5% correspond selon le docteur [H] ' à des phénomènes algiques déclarés relatifs à la cheville droite'.
Elle en conclut que le taux de déficit fonctionnel permanent sur lequel s'est fondé le tribunal n'est pas conforme à la réalité médicale.
Elle rappelle qu'aux termes de l'article 16.2 des dispositions générales Conv.00/05 ( édition 2002): le montant de l'indemnité de chaque IP-A est calculé sur le capital garanti en vigueur au moment de l'accident et que selon le certificat de reconduction en vigueur à la date du 13 mars 2012, date de l'accident (certificat d'adhésion en date du 9 août 2011 à effet au 1er octobre 2011) il est prévu que le capital garanti pour un Déficit Fonctionnel Permanent compris entre 1% et 9 % s'élève à 14 457 euros.
Elle soutient ainsi que l'indemnisation à laquelle peut prétendre M.[J] doit être fixée à la somme de 722,85 euros et qu'elle a droit à restitution des sommes payées en sus ;
Enfin elle ajoute qu'elle n'a commis aucune résistance abusive et a contesté à juste titre et suivant les dispositions contractuelles les demandes de M.[J].
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 novembre 2023, M.[J] demande à la cour de :
-juger que l'AGPM doit liquider son préjudice souffert suite à l'accident survenu le 13 mars 2012 en exécution de ses obligations contractuelles ;
-juger qu'un lien de causalité direct et certain existe entre l'accident du 13 mars 2012 et le préjudice souffert par lui tant au pied droit qu'au pied gauche ;
-juger qu'il est de bonne foi, lequel a essayé de régler ce litige amiablement ;
-juger abusive la résistance et la mauvaise foi de l'AGPM qui refuse catégoriquement de réparer l'entier préjudice souffert par l'assuré et a tenu un comportement abusif à l'encontre de son assuré, qui est à l'origine de son initiative judiciaire ;
-juger le rapport d'expertise [H] incomplet et incohérent ;
En conséquence,
-débouter l'AGPM de toutes ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
-confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon en date du 4 février 2021 en ce qu'il a :
-homologué le rapport du docteur [M] du 16 décembre 2015 ;
-condamné l'AGPM Vie à payer à M. [J] la somme de 8.804,85 euros en réparation de son préjudice corporel ;
-débouté l'AGPM Vie de ses demandes ;
-ordonné l'exécution provisoire ;
-déclaré le présent jugement opposable et commun à la CPAM des Bouches du Rhône;
-condamné l'AGPM Vie à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens ;
-l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande à titre de dommages intérêts. :
Et statuant à nouveau,
-condamner l'AGPM au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Suite à la désignation de l'expert judiciaire,
-juger que les frais de consignation et d'expertise seront pris en charge entièrement et définitivement par l'AGPM ;
En tout état de cause,
-juger selon l'équité compte tenu de la position faible au contrat de l'assuré par rapport à l'Assureur AGPM Vie ;
-condamner l'AGPM Vie au paiement de la somme 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Il soutient en substance que le docteur [F] avait conclu dans ses conclusions et dans son rapport pour l'existence d'un lien de causalité entre l'accident du mois de mars 2012 et la prolongation de l'arrêt de travail de la victime et donc pour l'existence d'un lien de causalité entre l'accident de 2012 et les séquelles tant au pied droit qu'au pied gauche qui ont débouché sur les prolongations d'arrêts de travail.
Il ajoute que l'existence d'une décompensation et donc d'un lien de causalité entre l'accident du mois de mars 2012 et les séquelles tant au pied droit qu'au pied gauche, peuvent être constatées également dans les pièces médicales qui ont été produites dans la présente procédure et qui ont été remises à l'expert le docteur [H].
Mais il soutient que le rapport [H] est incomplet et qu'il n' a pas répondu de manière correcte aux dires formés s'agissant de la décompensation d'un état antérieur de la cheville gauche.
Enfin, les dispositions générales du contrat d'assurance souscrit prévoient qu'en cas d'incapacité permanente partielle « le capital versé est égal au capital garanti correspondant à la tranche du pourcentage d'incapacité retenu multiplié par ce même pourcentage ». Il considère que la tranche concernant son incapacité est celle de 10 à 39 % et que cette tranche prévoit un capital base de garantie de 58 699 euros. Il prétend ainsi qu'aucun élément n'est rapporter par l'assureur pour dire sur quelle autre base devait être calculée le préjudice.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1-Sur l'imputabilité à l'accident des séquelles de la cheville gauche
L'AGPM Vie fait grief aux premiers juges d'avoir considéré comme imputable à l'accident les séquelles de la cheville gauche alors que le docteur [U] avait retenu dans son rapport du 2 décembre 2014 un taux de 5% pour la gêne douloureuse de la cheville droite et sa laxité, en écartant l'imputabilité de la cheville gauche en présence d'antécédents traumatiques et chirurgicaux et du compte- rendu de l'arthroscanner montrant une atteinte globale à la fois antérieure et postérieure.
Elle ajoute que l'expert [H] désigné par la cour d'appel confirme cette analyse qui doit seule être retenue.
M.[J] s'oppose à cette argumentation et rappelle que le docteur [M] dans son rapport du 16 décembre 2015 a retenu l'imputabilité de la cheville gauche. Il estime que le certificat médical initial et les mentions du rapport [M] démontrent avec suffisance qu'antérieurement à l'accident il ne présentait aucune douleur à la cheville gauche, que son entraînement sportif en lien avec ses fonctions révèlent qu'il était guéri de l'état antérieur relevé par le docteur [H] et que c'est bien l'augmentation de la charge sur la cheville gauche du fait de la défaillance de la cheville droite qui est responsable de la dolorisation de la cheville gauche de sorte que le taux à retenir de déficit fonctionnel permanent est de 5% + 8% soit entre 13 et 15% comme l'indique le docteur [M].
Il est de jurisprudence ancienne et constante que le droit à réparation du préjudice corporel de la victime ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique de cette même victime dès lors que l'affection qui en est issue n'a été révélée ou provoquée que du fait de l'accident lui-même.
En l'espèce, les experts extrajudicaires et le docteur [H] expert judiciaire, s'accordent pour reconnaître que la cheville gauche a présenté un osthéochondrite du talus et que M.[J] a subi une intervention chirurgicale en 2003 sur dôme astragalien gauche avec ablation d'un corps étranger cartilagineux avec un forage associé mais ils s'opposent sur la guérison de cet état et la mise en surcharge du fait de la lésion à la cheville droite, de la cheville gauche.
Le docteur [H] retient que ce n'est qu'au mois d'octobre de l'année de l'accident soit plus de 8 mois après que M. [J] s'est plaint de sa cheville gauche et que des examens ont été réalisés. Une intervention chirurgicale sur site a, alors été envisagée.
Répondant au dire du conseil de M.[J] qui conteste la non-imputabilité retenue, le docteur [H] a confirmé ses premières conclusions en indiquant que l'état antérieur dont l'évolution à moyen ou long terme peut être défavorable, avec réapparition de douleurs 'qui correspond à l'évolution vers un foyer d'arthrose tibio-talienne régulièrement décrite mais non obligatoire explique les douleurs et l'intervention sur la cheville gauche. Cette évolution vers une arthrose localisée est sans rapport avec un fait traumatique surajouté.
S'appuyant sur les données acquises de la science, il rappelle que 'l'ostéochondrite du talus constitue un état pré-arthrosique potentiel qui peut se décompenser à court, moyen ou long terme sans nouveau traumatisme'.
Il ajoute qu'aucun traumatisme de la cheville gauche n'est décrit dans les suites immédiates de l'accident et indique que l'analyse des deux scintigraphies osseuses pratiquées le mai 2012 et 14 janvier 2013 permet de constater que la cheville gauche présentait une lésion séquellaire ancienne qui est inchangée et très localisée, ce qui correspond à la séquelle de l'ostéochondrite décrite en 2003.
Par ailleurs, l'absence de mention de la cheville gauche dans le certificat initial et l'IRM du 8 mars 2013 attestent de douleurs à la cheville gauche récidivantes (et non pas d'apparition de douleurs à distance de l'accident et en lien avec lui). Il en déduit qu'il existe un problème de temporalité évident entre l'exploration spécifique de la cheville gauche et sur les motifs de ces douleurs récidivantes.
Enfin, répondant à l'argument de la surcharge du membre sollicité lorsqu'un membre est blessé, il considère qu'il n'est pas recevable 'lorsque l'on a à faire à des lésions modestes telles qu'une contusion osseuse du médio-pied , ce qui est le cas de M.[J]'.
Il en résulte que les conclusions de l'expert judiciaire ne permettent pas d'établir de lien direct et certain avec l'accident. Elles écartent toute dolorisation de l'état antérieur.
En revanche, elles contredisent de manière tout à fait argumentée les conclusions du docteur [M] qui n'attribue la dolorisation de cheville gauche qu'à la surcharge de la cheville droite. Or il ne produit aucune étude permettant de démontrer que la blessure de la cheville droite a pu avoir de telles conséquences.
La cour retiendra ainsi que l'osthéochondrite de la cheville gauche que présentait M.[J] a décompensé dix ans après la pathologie initiale évoluant pour son propre compte, en arthrose tibio-talienne régulièrement décrite dans la littérature médicale à moyen ou long terme. Cette pathlogie antérieure évoluant pour son propre compte et sans lien avec l'accident n'est par voie de conséquence pas imputable et le déficit fonctionnel a retenir ne peut être que celui en lien les séquelles de la cheville droite soit 5%.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a 'homologué' le rapport du docteur [M] du 16 décembre 2015.
2-Sur l'indemnisation au titre du contrat et la base de calcul à retenir
Aux termes de l'article 16-2 des dispositions générales il est mentionné :
'En cas d'incapacité permanente par accident les capitaux garantis varient par tranches successives; Ils figurent au certificat annuel d'adhésion. (...) En cas d'incapacité permanente partielle, le capital versé est égal au capital garanti correspondant à la tranche du pourcentage d'incapacité retenu multiplié par ce même pourcentage.
Le montant de l'indemnité de chaque IP-A est calculé sur le capital garanti en vigueur au moment de l'accident. (...).'
M.[J] soutient que 'le contrat' à prendre en compte est celui de 2014 année de la consolidation de son état.
Or, outre que l'année de la consolidation est l'année 2013 (14 janvier 2013) date de la 2ème scintigraphie osseuse, il ressort des dispositions rappelées ci -dessus que le capital à prendre en compte est celui du certificat d'adhésion en vigueur au moment de l'accident soit le certificat d'adhésion à effet du 1er octobre 2011.
Par voie de conséquence, l'indemnisation due par l'assureur AGPM Vie à M. [J] s'établit à : 14 457 x 5 = 722,85 euros.
Le jugement de première instance sera ainsi infirmé en ce qu'il a condamné AGPM Vie à payer à M. [J] la somme de 8 082 euros et AGPM Vie sera condamnée à payer à M.[J] la somme de 722,85 euros.
Enfin, il n'y pas lieu de condamner M.[J] à restitution de la différence celle-ci s'induisant de la présente décision.
3- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Au regard de ce qui vient d'être décidé, la demande de dommages et intérêts de M.[J] à ce titre sera rejetée et la décision de première instance confirmée de ce chef.
4-Sur les mesures accessoires
Partie perdante à titre principal, M.[R] [J] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel mais les frais d'expertise seront supportés par moitié par chacune des parties tel que proposé par la société AGPM Vie réclamant l'application des dispositions du contrat.
En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société AGPM Vie ses frais irrépétibles et les parties seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M.[J] de sa demande de dommages et intérêts;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société AGPM Vie à payer à M. [R] [J] la somme de 722,85 euros;
Dit n'y avoir lieu de condamner M.[J] à restitution de la différence entre cette somme et les sommes précédemment reçues, celle-ci s'induisant de la présente décision.
Condamne M.[R] [J] à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel et condamne chacune des parties à supporter les frais d'expertise par moitié ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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