Texte intégral
ARRET N°104
N° RG 22/01637 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSNN
[V]
C/
[C]
[C]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Copie gratuite délivrée
Le à
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01637 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GSNN
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 mai 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SAINTES.
APPELANT :
Monsieur [K] [V]
né le 31 Décembre 1967 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Fanny GREVIN, avocat au barreau de SAINTES
INTIMES :
Monsieur [F] [C]
né le 15 Juillet 1960 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [D] [C]
née le 22 Juillet 2048 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant tous les deux pour avocat Me Philippe-Henri LAFONT de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de SAINTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Les consorts [F] et [D] [C] , frère et soeur, sont propriétaires indivis d'une maison située commune de [Localité 2].
Ils ont confié à M. [V] exerçant sous l'enseigne GD Solutions entreprise du Bâtiment des travaux de réfection de la toiture, de réhabilitation d'un garage selon devis des 26, 31 mai 2018
Ils ont réglé la somme de 25 301,01 euros.
Le 17 septembre 2018, en cours de chantier, les consorts [C] ont formé des demandes de reprise, ayant constaté que des travaux n'étaient pas correctement réalisés,
Le 20 septembre 2018, M. [V] proposait une reprise avant la fin du mois de septembre
Par courrier recommandé du 7 novembre 2018, les consorts [C] ont mis fin au contrat.
Les travaux n'ont pas été réceptionnés.
Les maîtres de l'ouvrage ont fait réaliser un constat d'huissier de justice le 5 novembre 2018.
Ils ont diligenté une expertise le 19 juin 2019.
Le juge a ordonné une expertise judiciaire le 2 juillet 2020.
L'expert a déposé son rapport le 5 janvier 2021.
Par acte du 26 février 2021, les consorts [C] ont assigné M. [V] devant le tribunal judiciaire de Saintes et demandé sa condamnation à leur payer la somme de 19 322,15 euros à titre de dommages et intérêts.
Ils faisaient valoir que des prestations facturées n'avaient pas été réalisées, demandaient la restitution de l'acompte de 5000 euros versé en perspective des travaux du garage.
M. [V] a demandé paiement du solde des travaux pour un montant de 4348,58 euros, la compensation des créances réciproques.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal judiciaire de Saintes a statué comme suit :
'-DIT que Monsieur [K] [V] est redevable de la somme indemnitaire de 19.246,23 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur [F] [C] et Madame [D] [C].
-CONSTATE que les consorts [C] sont redevables de la somme de 3.074,45 € à l'égard de Monsieur [V].
-ORDONNE la compensation des sommes dues entre les parties ;
-CONDAMNE Monsieur [V] à verser aux consorts [C] la somme de 16.171,78 € à titre de dommages et intérêts restant dus.
-CONDAMNE Monsieur [V] à verser aux consorts [C] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNE Monsieur [V] aux entiers dépens. '
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur les demandes indemnitaires des époux [C]
-remplacement des voliges
L'entreprise [V] doit prouver la réalité des travaux dont elle demande le paiement.
Le devis avait prévu la fourniture et la pose de voliges sur une surface de 207m2 pour un montant de 3726 euros.
La pose de 20 m2 au prix de 360 euros HT a été facturée alors que 7m2 seulement ont été posés.
Le tribunal retient que 7,20 m2 ont été posés, estimation conforme aux déclarations de l'entreprise de reprise d'oeuvre et aux déclarations faites par l'entreprise à l'expert.
La moins-value est de 230,40 euros HT.
-réfection de la toiture et l' application d'un traitement par xylamon du bois de la charpente
Il n' y a pas de devis ou de bon de commande signé.
L'entreprise doit établir que les clients ont accepté les prestations réalisées.
Elle a facturé la pulvérisation sur 207 m2 pour un montant de 2484 euros HT.
Elle ne démontre pas que les clients ont accepté le remplacement des voliges par le traitement et qu'ils en ont accepté le prix.
La somme de 2484 euros HT sera déduite de la facture.
La consolidation de la charpente par la pose de fermettes facturée 825 euros HT n'a pas été réalisée. L' expert relève que la charpente ne comporte pas de fermette.
Cette prestation sera déduite.
Les travaux de réhabilitation du garage n'ont pas été faits à la demande des consorts [C].
L' acompte de 5000 euros doit leur être restitué mais ils doivent supporter la charge des fournitures pour un montant de 933,12 euros TTC.
Il leur sera restitué la somme de 4066,88 euros.
-sur le préjudice subi du fait de l'inexécution contractuelle
Ils ont réglé des travaux inexécutés.
Le préjudice sera chiffré à hauteur des sommes indûment réglées, soit 3893,34 euros.
-sur la responsabilité contractuelle de l'entreprise [V] en lien avec les malfaçons relatives aux travaux de toiture.
L' expertise établit plusieurs malfaçons.
Le couvreur devait s'assurer de la planitude du support et informer les clients avant de commencer les travaux.
Il n'établit pas avoir respecté son obligation de conseil. Ils n'ont pas été avisés de la nécessite de réaliser des travaux préalables de réfection de la charpente.
Le couvreur doit exécuter les travaux dans règles de l'art
Les maîtres de l'ouvrage justifient avoir fait réaliser des travaux de reprise pour un coût de 11 286,01 euros.
Après compensation des sommes dues, M. [V] sera condamné à payer aux consorts [C] la somme de 16 171,78 euros.
LA COUR
Vu l'appel en date du 28 juin 2022 interjeté par M. [V]
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 16 novembre 2023, M. [V] a présenté les demandes suivantes :
-DECLARER recevable et bien fondé l'appel formé par Monsieur [K] [V], gérant de la Société GD SOLUTIONS.
-INFIRMER la décision déférée.
Statuant à nouveau,
-CONDAMNER Monsieur [F] [C] et Madame [D] [C] à régler à Monsieur [K] [V], la somme de 3.074,45€ au titre des travaux réalisés et non réglés.
CONSTATER que Monsieur [V] reconnaît être redevable de la somme de 3.612,33€ au titre des travaux de menuiseries non effectués
-ORDONNER la compensation des sommes dues entre les parties ;
En conséquence,
CONSTATER que Monsieur [V] est redevable de la somme de 537,88€ à Monsieur [F] [C] et à Madame [D] [C].
A titre subsidiaire,
-REDUIRE le montant des préjudices invoqués à la somme de 11.202,78€
-DEBOUTER les consorts [C] de leurs autres demandes.
-CONDAMNER les consorts [C] à régler à Monsieur [V] le somme de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure.
A l'appui de ses prétentions, M. [V] soutient en substance que :
-Plusieurs devis ont été établis et signés correspondant aux postes maçonnerie, toiture, garage pour un montant global de 47 004,04 euros.
-Des factures d'acompte ont été établies. Des acomptes ont été versés de 7300 et 13 000 euros.
-Les 17 septembre, 5, 13 octobre 2018, il a reçu des courriers recommandés.
-Les consorts [C] ont mis fin au contrat le 7 novembre 2018.
-Le devis était estimatif, avait été établi sous réserve des découvertes effectuées lors de la dépose de la couverture. Le devis le précise.
-Le changement de toutes les voliges s'est révélé inutile. Un traitement par xylamon suffisait d'ou la facturation de 20 m2 de voliges au lieu de 207 m2.
Le traitement de la charpente a été demandé verbalement par les consorts [C].
-Il a recouru à son sous-traitant, M. [G]. Il atteste avoir traité.
-L'expert n'a pas infirmé ses dires quant à la réalisation du traitement.
-L'expert s'est trompé dans son calcul. Il n'a pas facturé 207 m2 mais 20 m2.
-Il n'était pas assisté de son conseil lors de l' accédit.
-Il conteste la déduction des sommes de 253,44 et 2732,40 euros TTC.
-S'agissant des travaux du garage, il avait commandé les ouvertures pour un coût de 933,12 euros TTC le 5 septembre 2018.
Les menuiseries ne lui ont pas été livrées.
-Il demande la confirmation du jugement sur la déduction de 933, 12 euros, l'infirmation en ce que la TVA de 454,55 euros n'a pas été prise en compte, admet devoir 3612,33 euros .
-Il conteste les malfaçons. La charpente était en mesure d'accueillir la couverture en dépit du défaut de planitude. L'expert n'a pas vérifié ses travaux.
-Il avait informé oralement les maîtres de l'ouvrage.
-L'expert constate des non-conformités plus que des désordres. Il n'y a pas de fuite dans la toiture. Ils ne subissent pas de préjudice depuis 3 ans.
-Subsidiairement, la correction de la toiture suffit.
-Une facture doit être produite dès lors que les travaux ont été faits.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 12 juin 2023, les consorts [C] ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1103, 1104,1217,1231,1303 du Code civil,
DECLARER les consorts [C] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, y faire droit.
EN CONSEQUENCE,
-INFIRMER le jugement du 20 mai 2022 en ce qu'il a :
-dit que M. [K] [V] est redevable de la somme indemnitaire de 19.246,23 euros au titre de l'indemnisation des préjudices qu'ils ont subis .
-constaté que les consorts [C] sont redevables de la somme de 3.074,45 € à l'égard de Monsieur [K] [V].
-ordonné la compensation des sommes dues entre les parties ;
-condamné Monsieur [K] [V] à leur verser la somme de 16.171,78 € à titre de dommages et intérêts restant dus.
STATUANT DE NOUVEAU :
JUGER que la responsabilité contractuelle de M. [V] est engagée au titre des désordres affectant le bien immeuble à la suite de la réalisation de ses travaux de couverture.
-CONDAMNER M. [V] à restituer l'intégralité de l'acompte perçu au titre des travaux de réhabilitation du garage , à leur verser la somme de 5.000 €.
-CONDAMNER M. [V] à leur verser les sommes de
818,89 € au titre des travaux de toiture non réalisés,
13.503,06 € à titre de dommages-intérêts en vertu des travaux de reprise rendus nécessaires par son intervention.
-CONFIRMER le jugement du 20 mai 2022 en ce qu'il a condamné M. [V] à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
-DEBOUTER Monsieur [V] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
-CONDAMNER Monsieur [V] au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la seule procédure d'appel.
-CONDAMNER le même aux entiers dépens d'appel.
A l'appui de leurs prétentions, les époux [C] soutiennent en substance que:
-Ils ont fait réaliser un constat d'huissier le 5 novembre 2018, une expertise le 19 juin 2019.
-sur les non-façons
M. [V] a remplacé 7m2 de voliges au lieu des 207 m2 convenus.
Si le traitement du bois était une alternative suffisante, il devait l'appliquer sur les 207 m2 ou aux voliges non changées, soit 187 m2.
Il n'a pas transmis de dire à l' expert sur les erreurs qu'il lui prête.
Il a remplacé 1/6 ème de la surface convenue.
-Il n'est pas certain que le traitement facturé a été effectif .
L'expert s'en est remis à l' honnêteté de l'entreprise.
La société constructions AGC a émis des doutes.
La facture du 31 août 2018 est insuffisante à établir la réalisation.
-La pose des menuiseries du garage n'est jamais intervenue.
-Ils contestent devoir payer les fournitures correspondantes.
-M. [V] les a conservées, les a réutilisées sur un autre chantier.
-sur les malfaçons
Il a réalisé les travaux malgré un défaut de planitude, l' usure de la charpente.
L'entreprise est tenue d'un devoir de conseil.
Ils ont dû faire déposer la couverture qu'elle avait réalisée, ont réglé une prestation inutile. Il fallait vérifier l'état de la charpente avant de réaliser les travaux.
L'expert judiciaire a indiqué que l'entreprise avait obligatoirement fait le constat très visible de la défaillance structurelle des pannes bois support de la couverture.
Elle n'en a pas tenu compte.
L'absence de réserves vaut acceptation du support par l'entreprise.
Elle ne démontre pas les avoir avertis, admet avoir vu le défaut de planitude, assure que la charpente était à même de supporter la couverture contrairement à l'analyse de l' expert.
L'expert décrit en outre une mauvaise mise en oeuvre qui n'assure pas l'étanchéité.
-Les travaux auraient dû être facturés selon l' expert 20 194,10 euros HT en lien avec les non-façons.
-Il existe un trop-perçu de 818,89 euros selon eux.
-Ils justifient avoir effectué des travaux de reprise pour un montant de 13503,05 euros.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 20 novembre 2023
SUR CE
-sur l'objet de l'appel
Le tribunal a fixé à 16 171,78 euros ( 19 246,23 - 3074,45 ) le solde dû par M. [V] aux maîtres de l'ouvrage.
M. [V] reconnaît devoir aux consorts [C] les sommes de 3612,33 euros au titre des travaux de menuiserie non faits.
Subsidiairement, il estime que le coût des travaux de reprise doit être limité à la somme de 11 202,78 euros.
Les consorts [C] demandent la condamnation de M. [V] à leur payer la somme de :
19 321,95 euros , soit
-la restitution intégrale de l'acompte de 5000 euros,
-la somme de 818,89 euros au titre des travaux facturés non réalisés,
-13 503,06 euros au titre des travaux de reprise de la toiture
-sur les expertises
L'expert amiable Agir Expert a constaté :
-une pente des toitures largement insuffisante non conforme aux prescriptions du fabricant et au DTU 40.21
-la planitude non rectiligne des toitures
-des supports de toitures défaillants
- le sous-dimensionnement des pannes passantes,
- des pannes présentant des flèches négatives importantes
-des voliges d'origine restées en place pour la partie de la toiture en deux pans
Les voliges d'origine laissées sur place subissent un attaque de xylophages.
-le non-remplacement des éléments bois des renforts
-des défauts de fixation des tuiles
Il conclut a de nombreux désordres en lien avec le non-respect des règles de l'art.
L'expert judiciaire relève que le défaut de planimétrie a été vu par le couvreur, qu'il a relevé le flash par des calages dans la charpente, procédé non-conforme.
Il précise que la défaillance structurelle des pannes bois constituant le support de la couverture était très visible.
Il indique que le remplacement des pièces bois ou leur renfort était nécessaire.
Il constate l' absence totale de fixation des tuiles sur les parties courantes.
Il conclut que l'étanchéité n'est pas assurée du fait d'une mauvaise mise en oeuvre, que la toiture est entièrement à refaire.
-sur les prestations non réalisées
Les consorts [C] estiment avoir réglé des prestations non réalisées à hauteur de 808,89 euros.
L'expert judiciaire a refait les comptes en tenant compte des :
-prestations non réalisées:
consolidation de la charpente -825 euros HT
voliges non réalisées - 3596,40 euros HT
-prestation réalisée mais non prévue initialement : le traitement Xylamon + 2848 euros HT.
Il a chiffré le reste dû par les consorts [C] à la somme de 1913,51 euros.
Le tribunal a retiré de la facture la somme de 2484 euros, retenu que le traitement n'avait pas été commandé.
M. [V] conteste les déductions opérées par l'expert, assure qu'il n'était pas assisté de son conseil.
Il ressort de l'expertise que son conseil a adressé un dire à l'expert, dire portant sur six points.
Il n'a d'aucune manière contesté le calcul de l'expert relatif aux moins-values et plus-value prises en compte.
Dans la mesure où les consorts [C] demandent la condamnation de M. [V] au paiement du coût des travaux de reprise des travaux qu'il a effectués, ce dernier est fondé à obtenir paiement des travaux réalisés, travaux incluant donc le traitement Xylamon .
Les consorts [C] seront donc déboutés de leur demande au titre d'une somme de 808,89 euros, cette demande ayant été prise en compte par l'expert.
-sur le sort de l'acompte de 5000 euros
Il est constant que l'acompte a été versé par les maîtres de l'ouvrage, que les travaux du garage n'ont pas été réalisés sur leur décision.
M. [V] soutient avoir réglé les fournitures, affirme qu' elles ont été livrées aux maîtres de l'ouvrage.
Ces derniers le contestent .
Le tribunal a limité la restitution à la somme de 4066,88 euros.
Il appartient à M. [V] qui a passé commande de démontrer qu'il a réglé les fournitures litigieuses et qu'elles ont été livrées sur le chantier.
L'expert judiciaire relève qu'il ne produit aucune facture.
M. [V] ne démontre pas avoir réglé les fournitures litigieuses.
Il sera donc condamné à restituer l'intégralité de l'acompte de 5000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
-sur les travaux de couverture
Les consorts [C] soutiennent que les travaux de couverture réalisés étaient inutiles au regard de l'état de la charpente.
M. [V] prétend que les travaux de couverture étaient utiles, justifiés.
L'expertise judiciaire corroborée par l'expertise amiable Agir Expert et le constat d'huissier établit que les travaux de couverture n'auraient pas dû être réalisés compte tenu de l'état de la charpente.
M. [V] ne démontre pas avoir appelé l'attention des maîtres de l'ouvrage sur l'état de la charpente.
Les travaux ont en outre été fort mal réalisés.
Les malfaçons ne se limitent pas aux infiltrations.
Ces malfaçons sont décrites de façon concordante par les deux experts qui ont préconisé la reprise intégrale de la charpente.
Les maîtres de l'ouvrage justifient avoir fait réaliser des travaux de reprise de la charpente et de la couverture pour un coût de 13 503,05 euros, frais validés par l'expert judiciaire.
Ils ont produit des factures de fourniture et de pose établies les 11, 19 juin 2019 et 17 septembre et 23 novembre 2020.
Ils sont fondés à demander la condamnation de M. [V] à leur payer la somme de 13 503,05 euros correspondant aux frais exposés.
-sur les autres demandes
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de M. [V].
Il est équitable de le condamner à payer aux intimés la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Statuant de nouveau
-condamne M. [V] à payer aux consorts [C] les sommes de :
-5000 euros au titre de l'acompte
-13 503, 05 euros au titre des travaux de reprise de la toiture
-condamne les consorts [C] à payer à M. [V] la somme de 1913,51 euros au titre du solde des travaux
-ordonne la compensation des créances réciproques
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne M. [K] [V] aux dépens d'appel
-condamne M. [K] [V] à payer aux consorts [F] et [D] [C] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,