Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08660 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IWV
AFFAIRE : M. [I] [N] (Me Virgile REYNAUD)
C/ S.A. GAN ASSURANCES (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 07 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 04 Juin 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [N]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société GAN ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la compagnie SWISSLIFE, mutuelle, SA
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - Service Contentieux - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 15 novembre 2018, M. [I] [N] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société GAN ASSURANCES.
Par actes d’huissiers délivrés les 25 juillet et 16 août 2022, M. [I] [N] a assigné la société GAN ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des BOUCHES DU RHONE et la mutuelle SWISSLIFE.
Le Docteur [U], désigné par ordonnance de référé du 9 décembre 2020, ayant déposé son rapport le 16 février 2022, M. [I] [N] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers540 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %225 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %450 €
- Souffrances endurées6 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent4 000 €
dont il convient de déduire la somme de 2 500 €, déjà versée à titre de provision.
M. [I] [N] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- faire application du doublement d’intérêt du capital alloué à la victime,
- condamner la société GAN ASSURANCES à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages l’équivalent de 15% du capital alloué à la victime,
- ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 22 mai 2023, la société GAN ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [I] [N] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
- la réduction des autres prétentions émises,
- la déduction des sommes allouées le montant des provisions versées pour un montant de 2 500 €,
- le rejet de la demande de doublement des intérêts légaux,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société GAN ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [I] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 15 novembre 2018.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 150 jours
- une consolidation au 15 mai 2019
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 %
- des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [I] [N] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [I] [N] et de la gêne qu’elles ont entraînées sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 225 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % :450 €
Total675 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 2 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 3 540 €.
RÉCAPITULATIF
- frais divers540 €
- déficit fonctionnel temporaire675 €
- souffrances endurées5 000 €
- déficit fonctionnel permanent3 540 €
TOTAL9 755 €
PROVISION A DÉDUIRE2 500 €
RESTE DU7 255 €
M. [I] [N] sollicite le doublement des intérêts au taux légal sur les sommes allouées ainsi que l’application de la sanction consistant à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages l’équivalent de 15% du capital alloué, au motif qu’aucune offre n’a été émise dans le délai légal prévu par l’article L211-9 du Code des assurances. En l’espèce, le rapport d’expertise a été rendu le 16 février 2022, l’assureur devait donc présenter une offre avant le 16 juillet 2022.Il apparaît que la société MAIF, assureur de la victime, a présenté une offre d’indemnisation datée du 28 mars 2022, soit dans le délai légal.Par conséquent, la demande de doublement des intérêts au taux légal sera rejetée.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur l’application de l’article L 211-14 du Code des assurances :
L’article L211-14 du code des assurances dispose: “ si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.” L’offre émise par l’assureur, d’un montant de 5 478 euros, n’est pas insuffisante au regard des sommes allouées par le présent jugement. La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GAN ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec bénéfice de distraction.
M. [I] [N] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 1 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société GAN ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [I] [N] des conséquences dommageables de l’accident du 15 novembre 2018;
Evalue le préjudice corporel de M. [I] [N], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 9 755 €;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société GAN ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [I] [N] :
- la somme de 7 255 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande de doublement des intérêts au taux légal ;
Rejette la demande de paiement de l’indemnité de 15 % au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle SWISSLIFE ;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Virgile REYNAUD, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 04 JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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