Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
03 Juin 2024
MINUTE : 2024/549
N° RG 24/02795 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZANA
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [N] [I] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
ET
DÉFENDEUR:
Société IMMOBILIERE 3F
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 06 Mai 2024, et mise en délibéré au 03 Juin 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 03 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée reçue au greffe le 06 mars 2024, Mme [N] [I] épouse [T] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui soit accordé un délai de 12 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2], desquels son expulsion a été prononcée par jugement rendu le 08 avril 2019 par le tribunal d'instance du Raincy au bénéfice de la société IMMOBILIERE 3F.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 06 mai 2024.
A cette audience, Mme [N] [I], comparant en personne, a maintenu sa demande en son principe et en son quantum.
A cette fin, elle expose sa situation et ses difficultés personnelles et financières, déclarant occuper le logement avec son conjoint et leurs quatre enfants mineurs, travailler suivant contrat de travail à durée indéterminée depuis septembre en qualité d'animatrice sociale, son mari étant cuisinier sous le statut d'autoentrepreneur. Elle ajoute qu'il y a eu une régularisation de leur situation par la caisse d'allocations familiales qui a procédé à un rappel d'allocations pour un montant de 11.000 euros, qui doit être versé au bailleur. Elle indique enfin avoir déposé une demande de logement social.
LA SOCIÉTÉ IMMOBILIERE 3F, régulièrement convoquée par le greffe, n'a pas comparu ni produit d'observations écrites.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 03 juin 2024.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux :
Aux termes du premier alinéa de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Conformément à l'article L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'un jugement rendu le 08 avril 2019 par tribunal d'instance du Raincy.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 29 mai 2019.
Des pièces versées aux débats, il résulte que Mme [N] [I] est mariée, le couple ayant quatre enfants mineurs ainsi que des revenus modestes rendant difficile le relogement dans le parc privé.
Mme [I] justifie des démarches de relogement ainsi que de la signature d'un protocole de prévention de l'expulsion en date du 18 janvier 2024, et d'un rappel de la Caisse d'allocations familiales pour un montant de 12.219,19 euros.
La société IMMOBILIERE 3F, signataire du protocole de prévention de l'expulsion susvisé, n'a pas comparu ni n'a fait valoir des observations par écrit.
Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, notamment du protocole signé entre les parties, il convient d'accorder à Mme [I] un sursis à expulsion d'une durée de 06 mois, soit jusqu'au 03 décembre 2024.
Ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante telle que définie par le jugement rendu le 08 avril 2019 par tribunal d'instance du Raincy.
Mme [N] [I] supportera la charge des éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS,
ACCORDE à Mme [N] [I], et à tout occupant de son chef, un délai de 06 mois, soit jusqu'au 03 décembre 2024 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] ;
DIT qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation telle que fixée par le jugement rendu par le tribunal d'instance du RAINCY le 8 avril 2019, et passé un délai de 15 jours suivant mise en demeure de payer les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Mme [N] [I], cette-dernière perdra le bénéfice des délais accordés et la société IMMOBILIERE 3F pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
DIT que Mme [N] [I] , ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 03 décembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Mme [N] [I] aux dépens ;
Ainsi jugé, signé et prononcé par mise à disposition au greffe à Bobigny, le 03 juin 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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