Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de DIJON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 25/00106 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXA5
JUGEMENT N° 25/429
JUGEMENT DU 07 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur :
Assesseur salarié :
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparution : comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE LA COTE D’OR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparution :Représentée par Mmes [G] et [P], munies d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 06 Mars 2025
Audience publique du 19 Juin 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 13 juin 2024, Madame [B] [H], née le 12 octobre 1988, a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 17 octobre 2024, notifiée le 24 octobre 2024, la CDAPH lui a refusé le bénéfice de l’AAH en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Le 12 décembre 2024, Madame [B] [H] a formé un recours administratif préalable obligatoire (ci-après RAPO) afin de contester cette décision.
Par décision du 23 janvier 2025, notifiée le 28 janvier 2025, la CDAPH a rejeté le recours, confirmant ainsi sa décision initiale.
Par requête du 7 mars 2025, Madame [B] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, afin de contester la décision de rejet de sa demande d’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 juin 2025.En appplication de l’article L. 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont expressément donné leur accord pour que le dossier soit examiné par le tribunal en formation incomplète, en raison de l’absence d’assesseurs.
A cette date, en audience publique, Madame [B] [H] a comparu. Elle demande le bénéfice de l’AAH. Elle sollicite la revalorisation du taux, a minima 50-79 % avec une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (ci-après RSDAE).
Elle expose avoir été diagnostiquée épileptique. Elle soutient que ses symptômes ne font qu’évoluer.
Elle précise avoir la qualité de travailleur handicapé, mais indique que toutefois, son poste de travail est inadapté à sa situation en raison d’un environnement bruyant et lumineux. Elle ajoute avoir dû, en juillet 2024, demander à passer à un horaire de travail de 30 heures par semaine, et récemment, à 20 heures par semaine.
La MDPH, représentée, demande la confirmation de la décision critiquée.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la commission a évalué que le taux de la requérante était inférieur à 50%, notamment en raison de son autonomie conservée dans la vie quotidienne.
Elle expose que celle-ci aurait eu des “absences” ensuite de sa pathologie, 15 jours par mois selon son médecin généraliste, ce qui n’est pas rapporté par son neurologue qui l’a laissée sous monothérapie.
Elle rappelle qu’a priori, Madame [B] [H] travaille à temps partiel sans trop de difficultés.
Elle souligne qu’au moment de sa demande, son taux d’incapacité était inférieur à 50 %, et qu’elle a récemment déposé une nouvelle demande afin de pouvoir examiner ce taux au vu de l’aggravation de ses symptômes.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au Docteur [Z], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties qui ont pu faire valoir des observations complémentaires.
Le tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 7 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur l’évaluation de l’incapacité :
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Sur les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés:
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
- soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
- soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Application aux faits d’espèce:
Le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [B] [H] et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“ Madame [H], âgée de 36 ans, est porteuse d’une épilepsie partielle traitée depuis 2011 par monothérapie avec le même traitement depuis 2019. Elle présente une fréquence de crise variable non définies précisément.
Elle est autonome au moment de la demande pour l’ensemble des gestes de la vie courante.
Les capacités de déplacement ne sont aucunement limitées
Sur le plan professionnel elle nous dit exercer la profession d’ouvrier polyvalent à une quotité horaire de 30 heures par semaine
Par conséquent l’évaluation faite de son taux d’I.P.P inférieur à 50 % est légitime.”
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressée, considère que Madame [B] [H] présente un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Si le praticien a rapporté l’affection et la douleur exprimée de l’intéressée, il détermine que les pathologies à son origine n’entrainent aucune impotence de la requérante. Il relève qu’il n’y pas de raison objective justifiant une quelconque perte d’autonomie. Ainsi, malgré la réalité des difficultés rencontrées par Madame [B] [H], il y a lieu de constater que son autonomie individuelle n’est pas entravée dans la réalisation des gestes de la vie courante de manière à caractériser un taux d’incapacité atteignant 50%.
Dès lors, les éléments versés aux débats par Madame [B] [H] ne sont pas de nature à contredire efficacement l’analyse initiale de la MDPH, corroborée par l’avis médico-légal du Docteur [Z].
ll apparaît dès lors, au vu des pièces du dossier, du barème applicable et de l’examen médical réalisé par le Docteur [Z], que l’état de santé de Madame [B] [H] correspond à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Par conséquent, il convient de constater que Madame [B] [H] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH,
Dès lors, il y a lieu de confirmer la décision rendue le 17 octobre 2024 par laquelle la CDAPH refuse à Madame [B] [H] le bénéfice de l’AAH.
Ainsi, le recours de Madame [B] [H] sera rejeté.
Il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 du même code, soit la caisse nationale d’assurance maladie.
Chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
- Rejette le recours de Madame [B] [H];
- Confirme la décision du 17 octobre 2024, notifiée le 24 octobre 2024, par laquelle la CDAPH lui a refusé l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
- Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge conformément à l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
- Dit que chaque partie assumera les dépens par elle exposés.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE