Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 12 /2024
N° RG 23/00371 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BG4I
[K] [D]
C/
S.A.S. [R] INTER AMERICAS La société [R] INTER AMERICAS est prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2024
Ordonnance Référé, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAYENNE, décision attaquée en date du 20 Juillet 2023, enregistrée sous le n° 23/004
APPELANT :
Monsieur [K] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par M. [W] [Y] (Délégué syndical ouvrier)
INTIME :
S.A.S. [R] INTER AMERICAS La société [R] INTER AMERICAS est prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
- Représentant : Mme [I] [R] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
Représentée par Me François GAY, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique et mise en délibéré au 27 Février 2024, en l'absence d'opposition, devant :
Monsieur Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yann BOUCHARE, Président de chambre
Madame Patricia GOILLOT, Conseillère
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Jessika PAQUIN, Greffière placée, présente lors des débats et Madame Joséphine DDUNGU, Greffière placée, lors du prononcé.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 mars 2021 la société [R] Inter Americas a embauché Monsieur [K] [D] par contrat de travail à durée déterminée devant prendre effet en date du 23 mars 2021 pour se terminer le 22 septembre 2021.
Le 22 septembre 2021, les parties ont signé un avenant au contrat de travail susmentionné prorogeant la date de fin au 22 avril 2022.
Le 3 novembre 2021 Monsieur [V] [R] responsable d'exploitation auprès de la société [R] Inter Americas a adressé un courrier dans lequel il indique que le contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [D] sera reconduit, à l'issue, sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
Le 22 avril 2022 le contrat de Monsieur [D] n'a pas été renouvelé.
Par requête reçue le 12 janvier 2023 Monsieur [D] a saisi la juridiction d'une procédure accélérée aux fins de :
. Contester la rupture du contrat de travail établi avec la société [R] Inter Americas et intervenue le 22 avril 2022.
. Prononcer la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée.
. Condamner au titre de l'indemnité de requalification en CDI d'un CDD. À lui payer les sommes suivantes :
. 2566,90 € au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
. 5733,80 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. 695,20 € au titre de l'indemnité de licenciement.
.2566,90 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
. 257 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
. 2566,90 € au titre de l'indemnité de requalification en CDI d'un CDD.
. 5000 €en réparation de son préjudice matériel et moral.
. Condamner la société [R] Inter Americas à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
. Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par dernières conclusions déposées à l'audience la société [R] Inter Americas demandait:
. À titre principal
. Débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes.
. À titre subsidiaire
. Fixer la somme de 2483,72 € pour montant de l'indemnité de requalification de CDD en CDI.
. Fixer la somme de 2483,72 € pour montant de l'indemnité de compensatrice de préavis.
. Fixer la somme de 248,37 € pour montant des congés payés y afférents.
. Fixer à la somme de 620,93 € le montant de l'indemnité légale de licenciement.
. Fixer la somme de 2483,72 € pour montant de l'indemnité de sans cause réelle et sérieuse.
. Débouter Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel et moral.
. Condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 3371,14 € à titre de remboursement de la prime de précarité.
En tout état de cause
. Condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
. Condamner Monsieur [D] aux dépens.
Par décision du 22 juillet 2023 le tribunal judiciaire statuant en matière prud'homale a décidé de :
. Qualifier le contrat de travail conclu entre Monsieur [D] et la société [R] Inter Americas en date du 23 mars 2021 de contrat de travail à durée indéterminée.
. Prononcer la résolution judiciaire du contrat de travail conclu entre Monsieur [D] et la société [R] Inter Americas en date du 22 avril 2022.
. Condamner la société [R] Inter Americas à payer à Monsieur [D] la somme de 10'819,39 € bruts assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision et correspondant aux sommes suivantes :
. 2498,93 € bruts au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail.
. 2483,72 € pour montant de l'indemnité compensatrice de préavis outre 248,37 € pour montant des congés payés y afférents.
.620,93 € le montant de l'indemnité légale de licenciement.
. 4967,44 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. Condamner Monsieur [D] à payer à la société [R] Inter Americas la somme de 3371,14 € bruts assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
. Ordonner la compensation entre ces condamnations.
. Débouter les parties de toutes leurs autres ou plus amples demandes.
. Condamner la société [R] Inter Americas à payer à Monsieur [D] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
. Condamner la société [R] Inter Americas aux entiers dépens.
. Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Courrier du 2 août 2023 reçu au greffe de la cour d'appel le 9 août 2023 Monsieur [D] faisait appel de cette décision uniquement sur le fait que le jugement a décidé de :
. Condamner Monsieur [D] à payer à la société [R] Inter Americas la somme de 3371,14 € bruts assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Par conclusions d'appel et complémentaires en date du 25 octobre 2023 et reprises pour l'audience du 5 décembre Monsieur [D] demande :
. D'annuler l'ordonnance du conseil des prud'hommes en date du 20 juillet 2023 en ce qu'elle a condamné Monsieur [D] à payer à la société [R] Inter Americas la somme de 3371,14 € bruts assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
. Débouter la société [R] Inter Americas de l'ensemble de ses demandes et prétentions.
. Condamner la société [R] Inter Americas à verser à Monsieur [D] la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
. Condamner la société [R] Inter Americas aux entiers dépens
. Dire que l'ordonnance sera sortie d'exécution provisoire.
la société [R] Inter Americas demande de :
. À titre principal,
. Confirmer l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Cayenne en date du 20 juillet 2023.
En conséquence,
. Débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes.
À titre subsidiaire,
. Confirmer l'ordonnance rendue par le conseil des prud'hommes de Cayenne en date du 20 juillet 2023.
En conséquence,
. Débouter Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes.
À titre infiniment subsidiaire,
.infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
. Requalifié le contrat de travail conclu entre Monsieur [D] et la société [R] Inter Americas en date du 23 mars 2021 de contrat de travail à durée indéterminée.
. Prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail conclu entre Monsieur [D] et la société [R] Inter Americas en date du 22 avril 2022.
. Condamné la société [R] Inter Americas à payer à Monsieur [D] les sommes suivantes :
. 2498,93 € bruts au titre de l'indemnité de requalification du contrat de travail.
. 2483,72 € pour montant de l'indemnité de compensatrice de préavis outre 248,37 € pour montant des congés payés y afférents.
.620,93 € le montant de l'indemnité légale de licenciement.
. 4967,44 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
. Condamner la société [R] Inter Americas à payer à Monsieur [D] la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
. Confirmer pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
. Débouter Monsieur [D] de ses demandes.
En tout état de cause,
. Condamner Monsieur [D] à payer à la société [R] Inter Americas la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, qui seront exposés dans les motifs pour les besoins de la discussion, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et à la décision déférée conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Le 07 novembre 2023 la clôture était prononcée, pour plaidoirie le 05 décembre 2023 à cette date il était indiqué aux parties que la décision était mise en délibéré au 27 février 2024 pour mise en forme.
Il convient à titre liminaire de constater qu'en appel les demandes et les moyens sont identiques surtout en ce qu'il s'agit de Monsieur [D] qui n'a fait appel que sur le fait que la première juridiction l'a condamné à payer à la société [R] Inter Americas la somme de 3371,14 € bruts assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Pour la société [R] Inter Americas articule son argumentaire par une critique des conclusions d'appelant et de la possibilité de l'appel de prospérer et sur la critique de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Sur la validité de l'appel et sa portée :
il est établi que par courrier du 2 août 2023 reçu au greffe de la cour d'appel le 9 août 2023 Monsieur [D] a fait appel de cette décision uniquement sur le fait que le jugement a décidé de :
En précisant : L'appel tend à la réformation/annulation des chefs de jugement ci-après énoncé en ce qu'il a été décidé de :
. Condamner Monsieur [D] à payer à la société [R] Inter Americas la somme de 3371,14 € bruts assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [D] a entendu limiter son appel à ce qu'il considérait vouloir contester et acquiesçant par la même aux autres chefs de la décision.
En utilisant la formule réformation/annulation Monsieur [D] contrairement à ce qu'il est soutenu par l'intimé , répond aux conditions des articles 542 et 954 du code de procédure civile et notamment du premier qui précise :
« l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ».
Les demandes et moyens seront donc étudiés dans le cadre de l'appel.
Sur le remboursement de la prime de précarité :
L'appel, même limité, n'interdit pas à l'intimé de contester d'autres chefs de la décision critiquée.
Celui-ci souhaite la confirmation du remboursement de l'indemnité de précarité mais également critique la requalification du CDD en CDI son argument principal étant que le juge de première instance s'est saisi d'éléments qui n'étaient pas au débat.
Il ressort de l'article 1245-6 du code du travail et qu'en conséquence de l'article L 1245-1 du même code qu'il convient de requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée lorsque certains éléments viennent à manquer.
Il appartient au juge lorsqu'il est amené à statuer de regarder l'ensemble des pièces fournies par les parties, dans le cas de l'espèce contrat de travail et jurisprudence, et d'en tirer les conséquences de fait et de droit.
Dans le cas de l'espèce, contrairement à ce que soutient le conseil de l'employeur, il a été évoqué la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, il ne peut être soutenu dès lors que le juge aurait relevé d'office cette requalification.
Ainsi le juge n'a, en examinant les documents, fait que constater que les éléments de droit du contrat à durée déterminée n'étaient pas présents et qu'en conséquence des articles L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail ' est réputé à durée indéterminée le contrat de travail à durée déterminée qui ne comporte pas de définition précise de son motif et que cette exigence de précision quant à la définition du motif implique nécessairement que le nom de la qualité du salarié remplacé figure en contrat' parce qu'il s'agit d'un des cas visés par l'article L.1242-2 1° de ce même code.
À cet égard il faut également noter que lors des échanges des pièces en première instance le défenseur syndical a fait parvenir la décision de la chambre sociale du 16 février 2012 qui fait état de la nécessité notamment du nom, de la qualification du salarié, éléments qui ont été utilisé dans le cadre de la décision de première instance et qui étaient au dossier de plaidoirie, échangés contradictoirement.
Le juge a respecté l'article 16 du code de procédure civile sur la contradiction.
Au-delà de la polémique liée au courrier précisant que l'employeur déterminerait le prochain contrat sous forme indéterminée, le non-respect des articles L.1242-12 et L.1245-1 du code du travail suffit pour transformer le CDD en CDI.
Dans ces conditions il convient de confirmer l'analyse et la décision de première instance de ce chef.
Sur l'indemnité de précarité :
Comme il a été évoqué en première instance, par des motifs et une analyse que nous adoptons en vertu de l'article 1302 alinéa un du Code civil tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
S'il est vrai qu'en vertu de l'article L. 1251-32 du code du travail lorsqu'à l'issue d'une mission le salarié ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de mission destinée à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est fixée à 10 % de la rémunération totale brute due au salarié et elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié.
Pour cette raison la société [R] Inter Americas renversée la somme de 3371,14 € à Monsieur [D] au titre de l'indemnité de précarité.
Cependant ce contrat à durée déterminée a été requalifié en contrat à durée indéterminée, en effet aux termes du courrier précisant que le nouveau contrat serait en contrat à durée indéterminée l'employeur a transformé le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de même le juge de première instance en prenant acte de l'absence d'éléments obligatoires sur le contrat duré déterminé la transformer en contrat à durée indéterminée et a fait bénéficier à Monsieur [D] des conséquences pécuniaires qui en découlent.
Dans le cas de l'espèce il apparaît que quelque soit l'élément pris en compte le contrat à durée déterminée ne s'est pas arrêté ouvrant droit ainsi aux 10 % de précarité mais qu'il a y compris aux yeux de l'intéressé était transformé en contrat à durée indéterminée ainsi bien qu'ayant perçu cette élément de précarité celui-ci ne lui étend pas du il devra être remboursé et la compensation sera ordonnée comme en première instance.
Sur les demandes accessoires :
Les deux parties succombant dans leurs demandes, mais Monsieur [D] étend à l'origine de l'appel il sera condamné aux dépens et à la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le caractère exécutoire de la décision sera également confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME la décision du 20 juillet 2023 dans toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [D] à payer à la société [R] Inter Americas la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
CONDAMNE Monsieur [D] aux dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de chambre et le Greffier.
Le Greffier Le Président de chambre
Joséphine DDUNGU Yann BOUCHARE
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