Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 08 Décembre 2022
N° RG 22/00296 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5NC
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de THONON LES BAINS en date du 07 Décembre 2021, RG 21/01670
Appelante
Mme [X] [U] épouse [P]
née le 04 Octobre 1981 à [Localité 3] - SUISSE demeurant [Adresse 2]
Représentée par la SCP CONTE SOUVY CHAVOT, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000168 du 17/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimé
M. [W] [R]
né le 08 Juin 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 18 octobre 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 19 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de saisies immobilières, a déclaré M. [W] [R] adjudicataire de la maison d'habitation dont M. [T] [P] et Mme [X] [U] son épouse étaient propriétaires et dont la vente forcée avait été précédemment ordonnée.
Ce jugement a été signifié à M. et Mme [P] le 8 avril 2021.
Par acte du 23 juillet 2021, un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. et Mme [P].
Par requête du 07 septembre 2021, enregistrée au greffe le 9 septembre 2021, Mme [U] a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir un délai pour quitter le logement.
M. [R], adjudicataire, s'est opposé à cette demande.
Par jugement contradictoire du 07 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- rejeté la demande de Mme [U] de bénéficier d'un délai pour quitter le logement sis [Adresse 2], suite à la vente ordonnée par jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 19 mars 2021,
- condamné Mme [U] aux dépens de l'instance,
- rappelé que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 22 février 2022, Mme [X] [U] épouse [P] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [X] [U] épouse [P] demande en dernier lieu à la cour de :
- rejeter la demande d'irrecevabilité de son appel formée par le défendeur,
- en conséquence, dire et juger recevable et bien fondé l'appel de Mme [U] contre le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains du 07 décembre 2021,
- réformer ledit jugement,
- et, statuant à nouveau, accorder à Mme [U] épouse [P] un délai de 36 mois pour quitter les lieux sis à [Adresse 2],
- condamner M. [W] [R] aux dépens de l'instance et rejeter sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 11 avril 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [W] [R] demande en dernier lieu à la cour de:
- à titre liminaire, dire et juger irrecevable l'appel introduit par Mme [U] épouse [P],
- à titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- et, statuant à nouveau, débouter Mme [U] épouse [P] de l'intégralité de ses demandes et prétentions,
- condamner Mme [U] épouse [P] à verser à M. [R] la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'affaire a été clôturée à la date du 19 septembre 2022 et renvoyée à l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
M. [R] soutient que l'appel interjeté par Mme [U] serait irrecevable comme tardif, la décision déférée lui ayant été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 14 décembre 2021, et l'appel n'ayant été formé que le 22 février 2022. Il soutient également que la décision du bureau d'aide juridictionnelle étant en date du 17 janvier 2022, l'appel aurait dû être formé au plus tard le 2 février 2022.
Toutefois, il ressort des pièces produites par l'appelante qu'elle a déposé sa demande d'aide juridictionnelle le 20 décembre 2021, soit dans le délai d'appel, lequel a été interrompu.
Conformément aux dispositions de l'article 43 du décret n° 202-1717 du 28 décembre 2020, le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° de la notification de la décision d'admission provisoire,
2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande,
3° de la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée,
4° ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
La décision d'admission de Mme [U] au bénéfice de l'aide juridictionnelle est en date du 17 janvier 2022, toutefois, l'appelante justifie (pièces n° 16 et 17) que cette décision ne lui a été adressée que le 8 février suivant, de sorte que l'appel formé le 22 février 2022, doit être déclaré recevable.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
En application de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L'article L. 412-4 dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, il est constant que Mme [U], dont le logement (dont elle était propriétaire avec son époux), a été adjugé à M. [R] le 19 mars 2021, a reçu un commandement de quitter les lieux le 23 juillet 2021.
Si elle justifie avoir fait des démarches en vue de l'obtention d'un logement social dès le mois d'avril 2021, et n'avoir pas obtenu rapidement une offre de logement adaptée à sa situation, il apparaît qu'elle a toutefois reçu une réponse positive de CDC Habitat social le 23 février 2022 dont on ignore les suites.
La cour relève ainsi que par le simple effet de la procédure Mme [U] a d'ores et déjà bénéficié d'un délai de fait de 18 mois pour libérer son logement depuis la délivrance du commandement et qu'elle ne précise pas aujourd'hui ce qu'il est advenu de la proposition de logement qu'elle a obtenue dès le mois de février 2022.
Aussi, ces circonstances ne justifient pas d'accorder à Mme [U] un délai pour quitter les lieux. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U], qui succombe en son appel, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [X] [U] épouse [P],
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 7 décembre 2021,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [X] [U] épouse [P] aux entiers dépens de l'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 08 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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