Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/20431 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWWL
Décision déférée à la cour :
Jugement du 27 octobre 2021-Juge de l'exécution de PARIS-RG n° 21/81237
APPELANTS
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Plaidant par Me Corine RUIMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1649
Madame [K] [O] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Plaidant par Me Corine RUIMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1649
S.E.L.A.R.L. [R] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Plaidant par Me Corine RUIMY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1649
INTIMEE
S.A.S. [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 octobre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
******
Par jugement du 16 mai 2011, signifié les 26 mai, 3 juin et 26 juillet 2011, le tribunal de grande instance de Paris a condamné solidairement M. [T] [R], Mme [K] [R] née [O] et la Selarl [R] [T] à payer à la Sa [7] la somme de 145.773,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,10% sur la somme de 133.815,93 euros à compter du 10 octobre 2008, au titre d'un prêt consenti le 30 novembre 2004 à la Selarl [R] [T] et dont les époux [R] s'étaient portés cautions solidaires, outre une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, octroyant aux défendeurs des délais de paiement de 24 mois.
Selon convention du 16 décembre 2016, la Sa [7] a cédé sa créance résultant du prêt susvisé à la société [8].
Sur le fondement du jugement rendu le 16 mai 2011, la société [8] a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant cession de créance aux consorts [R] le 26 février 2019, puis à la Selarl [R] le 27 février 2019.
Le 1er août 2019, la société [8] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert au nom de la Selarl [R] dans les livres de la [10], mesure qui s'est avérée infructueuse.
Selon fusion-absorption intervenue le 31 décembre 2019, la société [9] vient aux droits de la société [8].
Le 14 mai 2021, la société [9] a signifié aux époux [R] d'une part, à la Selarl [R] d'autre part, deux commandements aux fins de saisie-vente et la cession de créance intervenue à son profit.
Ces actes étant demeurés infructueux, la société [9] a fait pratiquer, selon procès-verbal d'huissier du 1er juin 2021, une saisie-attribution sur les comptes bancaires des époux [R]. Cette saisie-attribution a été dénoncée par acte d'huissier du 4 juin suivant.
Par acte d'huissier en date du 14 juin 2021, les époux [R] et la Selarl [R] [T] ont fait assigner la société [9] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de contester la qualité à agir de la défenderesse et la régularité des actes d'exécution forcée.
Par jugement en date du 27 octobre 2021, le juge de l'exécution a :
constaté le désistement de la société [9] de la fin de non-recevoir soulevée tirée du défaut de dénonciation de l'assignation à l'huissier instrumentaire,
débouté les époux [R] et la Selarl [R] de l'ensemble de leurs demandes,
condamné les époux [R] et la Selarl [R] à payer à la société [9] la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné les époux [R] et la Selarl [R] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a tout d'abord rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir en relevant que la société [9] justifiait d'une convention de cession entre la société [7] et la société [8] contenant en annexe la créance détenue à l'encontre de la Selarl [R], signifiée aux demandeurs en même temps qu'un commandement aux fins de saisie-vente les 26 et 27 février 2019, et de la fusion-absorption par elle de la société [8]. Ensuite il a rejeté la demande d'annulation des actes d'exécution forcée au motif que l'article 665-1 du code de procédure civile invoqué était inapplicable et, en ce qui concerne l'application de l'article 648 du même code, que les demandeurs ne précisaient pas le fondement de la nullité invoquée.
Par déclaration du 22 novembre 2021, les époux [R] et la Selarl [R] ont fait appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 6 octobre 2022, les époux [R] et la Selarl [R] demandent à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris et dire que la société [9] n'a pas qualité pour agir,
- débouter la société [9] de l'ensemble de ses prétentions,
- annuler les actes d'exécution forcée entachés de nullité pour défaut de mentions prescrites par la loi,
A titre subsidiaire,
- leur accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de leur dette,
En tout état de cause,
- condamner la société [9] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec faculté de recouvrement pour Me Allerit, membre de la Selarl Taze-Bernard-Allerit dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses conclusions signifiées le 19 octobre 2022, la société [9] demande à la cour de :
- rejeter la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité pour agir,
- rejeter l'exception de nullité des actes d'exécution,
- débouter les époux [R] et la Selarl [R] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner les époux [R] et la Selarl [R] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les époux [R] et la Selarl [R] aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Stéphanie Arfeuillère, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été reportée à l'audience de plaidoirie du 27 octobre 2022 et prononcée à cette audience.
A l'audience de plaidoirie du 27 octobre 2022, la cour a fait adresser un message RPVA aux parties, les invitant à présenter leurs observations dans un délai d'une semaine sur le moyen soulevé d'office tiré de l'application de l'article 564 du code de procédure civile à la demande en délais de paiement.
Par observations adressées à la cour par message RPVA le 27 octobre 2022, la société [9] a indiqué que la demande en délais de paiement était irrecevable au sens de l'article 564 du code de procédure civile comme n'ayant pas été présentée devant le juge de l'exécution et ne pouvant être assimilée à une prétention tendant à faire écarter ses prétentions.
MOTIFS
Sur la qualité de la société [9] pour délivrer les actes d'exécution forcée
Les appelants soutiennent que la société [9] ne justifie pas de sa qualité à agir par la production d'une convention de cession de créance contenant expressément la créance aujourd'hui alléguée, l'acte de cession de créance ne comprenant que 9 pages alors qu'elle est censée en comporter 35.
Ils ajoutent que la société [8] ne leur a signifié l'acte de cession que les 26 et 27 février 2019, soit trois ans plus tard, et que l'acte de cession ne leur a été signifié par la société [9] venant aux droits de la société [8] que le 14 mai 2021, soit cinq ans plus tard. Enfin ils relèvent que la société [9] verse aux débats le contrat de prêt mais non pas le contrat d'assurance attaché à ce prêt.
L'intimée réplique que l'annexe à la convention de cession de créance du 16 décembre 2016 porte en page 16/35 les références du contrat ainsi que l'identité du débiteur cédé ; qu'elle a joint également la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 26 mars 2012 au débiteur ainsi que le contrat de prêt ; toutes pièces permettant de justifier de l'identification et du transport de la créance cédée dans son patrimoine, ainsi que du fondement de la créance cédée, à savoir le jugement du 16 mai 2011. Elle ajoute avoir valablement signifié cette cession de créance aux débiteurs tant par les actes d'exécution versés aux débats que par voie de conclusions en première instance et en appel, rappelant qu'aucune disposition légale n'impose au créancier de signifier la cession de créance dans un délai imparti, ni en respectant un formalisme particulier.
A titre liminaire, il convient d'observer que ce n'est pas la qualité à agir de la société [9] qui est ici en débat, celle-ci n'ayant d'ailleurs introduit l'instance ni devant le juge de l'exécution ni devant la cour, mais sa qualité de créancier pour engager des mesures d'exécution forcée.
Aux termes de l'article 1690 alinéa 1er du code civil, dans sa version applicable au présent litige, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
En l'espèce, il est produit l'acte de cession de créance signé le 16 décembre 2016 entre la société [7] et la société [8], aux droits de laquelle vient la société [9], ainsi qu'il en est justifié par la production des extraits Kbis. Cet acte stricto sensu ne comporte en réalité que 9 pages et les pages 10 à 35 sont constituées de la liste des créances cédées. Le fait que l'intimée ne produise que la page 16/35 en sus des neuf premières pages ne traduit aucune fraude mais correspond au souci d'anonymisation des créances cédées autres que celle concernant la Selarl [R] et les époux [R]. En effet la page 16/35 isole cette créance en y portant les seules références du dossier comme suit : 00584-21/04/2006-00003001777, le nom du débiteur principal, soit la Selarl [R] [T], la commune où est établi le débiteur ([Localité 4]) et son code postal ([Localité 4]), le reste de la liste des créances cédées étant à juste titre masqué comme n'intéressant pas la présente procédure.
Par ailleurs les pièces produites, soit le contrat de prêt professionnel, la lettre de mise en demeure du 26 mars 2012 et le décompte de créance du 31 janvier 2013 permettent de confirmer l'identification de la créance cédée.
Le moyen tiré de ce que l'intimée s'abstient de produire le contrat d'assurance qui aurait été souscrit en garantie du prêt, est inopérant, les appelants ne précisant pas quelle conséquence ils en tirent.
Par ailleurs, aucune disposition légale n'enferme la signification prescrite à l'article 1690 précité dans un délai ni dans un formalisme spécifiques.
Dès lors il importe peu que la société [8] ait fait signifier ladite cession par commandements aux fins de saisie-vente les 26 et 27 février 2019, soit un peu plus de deux ans après la date de celle-ci, puis que la société [9] y ait également procédé elle-même le 14 mai 2021, soit quatre ans et demi après.
Par conséquent l'intimée justifie parfaitement de sa qualité pour poursuivre le recouvrement de la créance cédée.
Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente et de la saisie-attribution
Les appelants critiquent le jugement entrepris en ce qu'il leur fait grief de ne pas préciser le fondement de la nullité invoquée, alors qu'ils se sont fondés expressément sur les articles 117 et 649 du code de procédure civile, en précisant que les mentions prescrites par la loi n'étaient pas visées au commandement aux fins de saisie-vente.
Enfin ils relèvent le caractère excessif du coût de la signification du commandement, qui serait facturé 1155,07 euros.
L'intimée reprend ses prétentions de première instance, selon lesquelles il incombe aux appelants de démontrer quelles mentions prévues par la loi feraient défaut selon eux sur les commandements aux fins de saisie-vente et l'existence d'un grief qui en serait résulté.
Si les appelants ont bien indiqué devant le premier juge le fondement juridique de leur demande d'annulation des commandements aux fins de saisie-vente, soit les dispositions des articles 117 et 649 du code de procédure civile (ils avaient également invoqué en première instance l'article 665-1 du même code, mais ce fondement ne figure plus dans leurs écritures d'appel), ils n'ont pas précisé quelles mentions prescrites par la loi feraient défaut sur lesdits commandements.
Or l'article R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement de payer prévu à l'article L. 221-1, soit le commandement aux fins de saisie-vente, contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont excercées, avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d'avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi le débiteur peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles.
Or les commandements aux fins de saisie-vente du 14 mai 2021 contiennent l'ensemble des mentions résultant du texte précité.
Quant au caractère prétendument excessif du coût de la signification du commandement, qui serait facturé 1155,07 euros, la cour relève, au vu des commandements aux fins de saisie-vente du 14 mai 2021, que ce montant ne figure nulle part et ne résulte d'aucun calcul, les coûts respectifs de ces actes s'élevant à 385,06 et 387,86 euros.
Enfin, la cour relève que la demande d'annulation ne concerne, dans les motifs des conclusions des appelants, que les commandements aux fins de saisie-vente. Or aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des actes d'exécution forcée.
Sur la demande en délais de paiement
Les appelants sollicitent les plus larges délais de paiement, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, prétendant justifier, au moyen de pièces relatives à l'exercice 2020, d'une « situation financière particulièrement dégradée », invoquant une dette fiscale (223 764 euros), une dette sociale (128 511 euros) et divers prêts, alors que leur déclaration de revenus pour l'année 2020 fait état d'un revenu total de 100.359 euros, insuffisant pour y pourvoir.
Après que la cour a soulevé d'office l'application de l'article 564 du code de procédure civile, l'intimée conclut à l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle à hauteur de cour et ne pouvant s'analyser comme tendant à faire écarter les prétentions adverses.
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile en effet, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour, de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'examen du jugement entrepris fait apparaître que la demande en délais de paiement est nouvelle à hauteur d'appel, ne tend ni à faire écarter les prétentions adverses ni à faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, la situation financière invoquée datant de l'exercice 2020. Elle doit donc être déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Les appelants, qui succombent en leurs prétentions, devront supporter l'ensemble des dépens d'appel ainsi qu'une indemnité d'un montant de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Condamne M. [T] [R], Mme [K] [R] née [O] et la Selarl [R] [T] à payer à la société [9] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [R], Mme [K] [R] née [O] et la Selarl [R] [T] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,