Texte intégral
Ordonnance N°23/192
N° RG 23/00203 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IXMB
J.L.D. NIMES
27 février 2023
[S]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 01 MARS 2023
Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière
Vu l'interdiction du territoire national prononcée par le tribunal correctionnel de TOULON le 19 octobre 2022 notifiée le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 25 février 2023, notifiée le même jour à 12h00 concernant :
M. [K] [S]
né le 13 Décembre 2001 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 26 février 2023 à 15h24, enregistrée sous le N°RG 23/997 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 Février 2023 à 15h26 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [K] [S];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 27 février 2023 à 12h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [K] [S] le 28 Février 2023 à 11h16 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [F] [B], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [L] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [K] [S], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Julie REBOLLO, avocat de Monsieur [K] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [K] [S] a reçu notification le 4 octobre 2022 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans.
Monsieur [K] [S] a été condamné le 19 octobre 2022 pour des faits d'infraction à la législation sur les stupéfiants commis entre le 12 et le 15 octobre 2022 à [Localité 4] à la peine de 10 mois d'emprisonnement assorti d'un sursis total et à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans.
Afin de mettre en 'uvre l'éloignement conséquence de cette interdiction temporaire, le Préfet du Var a pris le 27 janvier 2023 un arrêté fixant le pays de destination, arrêté qui lui a été notifié le jour-même à 15h par le truchement d'un interprète.
Monsieur [K] [S] a été placé en garde à vue le 24 février 2023 à [Localité 4] pour usage de stupéfiants et séjour irrégulier sur le territoire français.
C'est dans ces conditions que le Préfet du Var a pris le 25 février 2023 un arrêté portant placement en rétention de l'intéressé, qui lui a été notifié le jour même à 12h par le truchement d'un interprète.
Le jour même, le consul général de Tunisie a été saisi d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Par requête du 26 février 2023, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 février 2023 à 15h26, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté l'exception de nullité soulevée ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [K] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 28 février 2023 à 11h16.
Sur l'audience,
Monsieur [K] [S] déclare qu'il avait fait une demande d'asile en Italie et demande à retourner en Italie. Il était de passage en France voulant rejoindre de la famille en Allemagne. Il n'a jamais refusé de donner ses empreintes. Il a respecté la loi et a quitté la France quand on le lui a demandé et est allé en Italie.
Son avocat s'en rapporte sur le moyen soulevé dans la déclaration d'appel et soutient le moyen de nullité soulevé devant le premier juge, à savoir que ses droits en rétention notifiés à 12h l'on été avec un PV illisible et il aurait dû être informé de ses droits dès ce moment.
Monsieur le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il précise que la demande d'asile a été vérifiée concernant l'Allemagne où aucune demande n'a été déposée, mais pas de vérifications faites concernant l'Italie car il n'en avait pas fait état. Sur le moyen de nullité, les droits en rétention lui ont été correctement notifié à 13h55 à son arrivée au centre de rétention selon un PV parfaitement lisible, et c'est à ce moment là que ses droits doivent lui être notifiés.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 28 février 2023 à 11h16 par Monsieur [K] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 27 février 2023 à 15h26, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, Monsieur [K] [S] a soulevé en première instance un moyen de nullité auquel il a été répondu et qu'il n'a pas repris dans sa déclaration d'appel mais qui est repris par son conseil à l'audience. Ce moyen est donc recevable.
Il soulève en outre dans sa déclaration d'appel l'exception d'irrecevabilité de la requête pour défaut de justification de la qualité du signataire, moyen nouveau recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, le premier juge a parfaitement répondu au moyen de nullité soulevé, en ce qu'en l'état d'un second procès-verbal parfaitement lisible de notification de ses droits en rétention faite à 13h55, soit à son arrivée au centre de rétention, il ne peut démontrer aucun grief d'avoir eu une première notification anticipée des mêmes droits à midi, soit à l'issue de sa garde à vue, avec un procès verbal peu lisible dès lors que le premier procès-verbal de notification de ses droits n'était pas obligatoire à ce stade, mais seulement à son arrivée au centre de rétention.
Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et il convient dès lors de déclarer la procédure régulière.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [K] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Var le 26 février 2023 par Monsieur [E] [D], secrétaire général, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 26 décembre 2022 lui portant délégation de signature, ainsi que le tableau de permanence.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être rejeté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] [S] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ et avoir fait toutes diligences pour mettre à exécution la mesure d'éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [K] [S] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de Tunisie dont Monsieur Monsieur [K] [S] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer le jour même de son placement en rétention.
Le juge judiciaire n'est pas décideur du pays d'éloignement mais veille à ce que l'administration, dans ses diligences, respecte la procédure propre au droit d'asile (accords de Dublin) lorsque l'intéressé se prévaut d'une demande d'asile dans un pays tiers. Le fait qu'il n'ait pas répondu correctement à la question « ou un État de l'espace Schengen » peut s'expliquer par le fait que les justiciables étrangers ne sont pas censés connaître les accords de Dublin et les traités de l'espace Schengen. Il s'était peut-être mal expliqué mais confirme qu'il avait l'intention d'aller en Allemagne et d'y déposer une demande d'asile, mais ne l'avait pas encore fait en Allemagne, tandis qu'il avait déjà déposé une demande d'asile avec ses empreintes en Italie, selon ses dires.
Le représentant de la préfecture à l'audience a pris acte à l'audience que l'intéressé a dit avoir fait une demande d'asile en Italie et demande à être reconduit en Italie plutôt que dans son pays d'origine. Il convient dès lors de permettre à Monsieur [K] [S] de passer à la borne EURODAC du Centre de rétention afin de vérifier s'il peut être réadmis en Italie.
Il s'en déduit qu'à ce stade, l'administration n'a pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S] :
Monsieur [K] [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est l'objet d'une interdiction du judiciaire du territoire français telle que précitée qui fait obstacle à sa présence sur le sol français, mais n'exclue pas un éloignement vers l'Italie si l'intéressé y a effectivement fait une demande d'asile, ce qui reste à vérifier.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [S] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 01 Mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [K] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [K] [S], par le Directeur du centre de rétention de NIMES,
- Me Julie REBOLLO, avocat
(de permanence),
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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