Texte intégral
ARRÊT DU
17 Février 2023
N° 302/23
N° RG 20/02371 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKNV
PN/CH
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVESNES SUR HELPE
en date du
23 Novembre 2020
(RG 19/00123 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 17 Février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Mme [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier GILLIARD, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021001717 du 23/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ :
Etablissement Public COLLÈGE [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick HOUSSIERE, avocat au barreau d'AVESNES-SUR-HELPE
DÉBATS : à l'audience publique du 08 Décembre 2022
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 novembre 2022
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [N] [K] a été engagée par le COLLÈGE [5] suivant contrat unique d'insertion en date du 29 mai 2018 avec prise d'effet à compter du 1er juin 2018 jusqu'au 31 mai 2019.
Le 12 juillet 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe afin d'obtenir paiement de dommages-intérêts pour non-respect des obligations de l'employeur nées du contrat unique d'insertion.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes du 23 novembre 2020, lequel a :
- dit que le COLLÈGE [5] n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et a dispensé la formation requise vis à vis de Mme [N] [K],
- débouté Mme [N] [K] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté le COLLÈGE [5] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [N] [K] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par Mme [N] [K] le 14 décembre 2020,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [N] [K] transmises au greffe par voie électronique le 12 janvier 2021 et celles du COLLÈGE [5] transmises au greffe par voie électronique le 8 avril 2021,
Vu l'ordonnance de clôture du 17 novembre 2022,
Mme [N] [K] demande d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau :
- de dire que le COLLÈGE [5] n'a pas respecté le contrat unique d'insertion conclu,
- de dire que le COLLÈGE [5] a engagé sa responsabilité à son égard,
- de condamner le COLLÈGE [5] à lui payer :
- 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise du bulletin de salaire de mai 2019,
- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le COLLÈGE [5] aux entiers frais et dépens d'instance,
- de débouter le COLLÈGE [5] de l'ensemble de ses demandes.
Le COLLÈGE [5] demande :
- de confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter Mme [N] [K] de toutes ses demandes,
- de condamner Mme [N] [K] à lui payer une indemnité procédurale de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Mme [N] [K] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Mme [N] [K]
Attendu que Mme [N] [K] réclame le paiement de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en faisant valoir en substance que le non-renouvellement de son contrat est du fait de l'employeur, qui ne l'a pas formée conformément à ses engagements contractuels, d'autant que pendant la durée de la relation contractuelle elle n'a été occupée qu'a des tâches de nettoyage ;
Attendu cependant que le contrat de travail de Mme [N] [K] précise qu'elle a été engagée en qualité d'employée polyvalente ;
Que l'employeur produit aux débats le témoignage de son tuteur, Monsieur [I] [V], aux termes duquel ce dernier précise que sur les cinq objectifs prévus dans le cadre de sa formation, trois ont été réalisés et maîtrisés par la salariée ;
Que celui-ci ajoute à juste titre que ses absences nombreuses, outre son peu d'intérêt ont eu pour conséquence de ne pas permettre la finalisation de sa formation ;
Que même si les absences de la salariée se sont vues justifiées par des motifs, et que certaines ont été rattrapées, il n'en demeure pas moins que celles-ci ont nécessairement eu un impact sur l'effectivité de sa formation ;
Qu'en outre Mme [N] [K] n'était pas motivée, ayant l'intention de se diriger ultérieurement vers une offre de médiateur social, comme il en ressort de la synthèse de l'accompagnement du 23 septembre 2019 et du témoignage de Mme [M] [T] ;
Que Madame [P] [R] atteste que la salariée «a pu intégrer l'équipe de restaurations afin d'acquérir les notions suffisantes pour éplucher, laver les légumes, laver, trier et présenter les fruits au self et la préparation de divers toasts pour une réception
Qu'elle rajoute que la salariée a, dans un premier temps, refusé de participer à une formation en matière de sécurité et d'hygiène alimentaire, pour cette vue contrainte de s'y rendre suite à l'insistance de M. [V] ;
Que l'on ne saurait tirer de conséquences particulières du courrier du référent pôle emploi en date du 3 octobre 2019 aux termes duquel il est dit que la gestionnaire du collège [5] a confirmé l'engagement du parcours emploi compétence n'a pas été respecté par l'employeur ;
Qu'en effet, pour sa part le COLLÈGE [5] produit aux débats l'attestation de Madame [L] [O], interlocutrice de la référente, aux termes de laquelle les propos rapportés dans la lettre sont erronés ;
Qu'au surplus, les courriers émanant de pôle emploi établissent clairement le désintérêt de Mme [N] [K] pour le contrat unique d'insertion litigieux et son intention de ne pas le renouveler ;
Que dans ces conditions, au vu de ces éléments, il y a lieu de dire que non seulement la faute de l'employeur n'est pas clairement caractérisée mais aussi que le préjudice allégué par l'appelante n'est pas démontré ;
Qu'elle sera donc déboutée de sa demande ;
Sur la remise tardive du bulletin de salaire de mai 2019
Attendu que Mme [N] [K] réclame à cet égard le paiement de 500 € à titre de dommages-intérêts au motif que ce n'est que le 8 juillet 2019 qu'elle a été destinataire de son bulletin de paie de mai 2019 ;
Que toutefois, le témoignage de Madame [Z] [J] fait apparaître que 10 jours avant l'issue du contrat de travail de la salariée, il lui avait été demandé à plusieurs reprises de déposer ses vêtements de travail en précisant qu'elle pouvait venir quand elle ne souhaitait, et retirer sa fiche de paie par la même occasion ;
Que le témoin ajoute que ce n'est que le 8 juillet que Mme [N] [K] s'est à nouveau présentée dans l'établissement pour déposer les vêtements et se faire remettre le document ;
Qu'il s'ensuit que la remise tardive du bulletin de salaire ne revêt pas de caractère fautif ;
Que Mme [N] [K] sera donc déboutée de sa demande ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE Mme [N] [K] aux dépens,
VU l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de leurs frais de procédure.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
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