Texte intégral
Copie exécutoire à :
- Me [K] [R]
- Me Eulalie LEPINAY
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 23/01910 - N° Portalis DBVW-V-B7H-ICKX
Minute n° : 24/146
ORDONNANCE du 13 Février 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [V] [N]
née le 23 Janvier 1988 à [Localité 5] ([Localité 3])
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre DULMET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Association ASSOCIATION HORIZON AMITIE
Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la Cour
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Martine THOMAS, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg n°20/679 du 4 mai 2023 du Conseil de prud'hommes de Strasbourg,
Vu la déclaration d'appel du 11 mai 2023 par Madame [V] [N],
Vu les écritures justificatives d'appel, de Madame [V] [N], transmises, par voie électronique, le 27 juin 2023,
Vu l'avis, du 17 novembre 2023, par le présent conseiller de la mise en état, invitant les parties à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel pour absence d'indication, dans les écritures, produites dans le délai de l'articler 908 du code de procédure civile, d'une demande d'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont l'appelante recherche l'anéantissement, ou l'annulation,
Vu les écritures, sur incident, de Madame [V] [N], du 19 janvier 2024, sollicitant qu'il soit dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque, et que ses écritures, au fond, du 27 juin 2023, complétées par celles du 11 décembre 2023, soient déclarées recevables,
Vu les écritures, sur incident, de l'Association Horizon Amitié, du 15 janvier 2024, sollicitant la caducité de la déclaration d'appel et le rejet des demandes de Madame [V] [N],
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
I. Sur la caducité de l'appel incident
Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (Cass. Civ. 2ème 1er juillet 2021 n°20-10.694 ; Cass. Civ. 2ème 4 novembre 2021 n°20-15.757 à 787).
L'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954.
Il résulte de ce dernier texte, en son deuxième alinéa, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel.
À défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel, ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement (Cass. Civ. 2ème 9 juin 2022 n°20-22.588).
Dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d'appel est encourue. Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice (Cass. Civ. 2ème 9 septembre 2021 n° 20-17.263).
Cette formalité n'apparaît dès lors pas relever d'un formalisme excessif en violation de l'article 6 de la Cesdh.
L'absence de mention d'une demande d'infirmation ou d'annulation, dans le dispositif des écritures, ne constitue pas, par ailleurs, une erreur matérielle, au sens de l'article 462 du code de procédure civile, mais un défaut de respect des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
En l'espèce, les écritures, justificatives d'appel, de Madame [V] [N], transmises le 27 juin 2023, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile (3 mois à compter de la déclaration d'appel), ne comportent, en leur dispositif, aucune demande d'annulation du jugement, ni aucune demande d'infirmation des chefs du dispositif du jugement, dont il a été interjeté appel.
Ce n'est que, postérieurement à l'expiration du délai de l'article 908 du code de procédure civile, soit hors délai, que Madame [V] [N] a mis en conformité le dispositif de ses écritures avec les articles 542 et 954 du code de procédure civile, de telle sorte que cette mise en conformité apparaît tardive, la caducité de la déclaration d'appel étant alors acquise.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [N] sera condamnée aux dépens d'appel et de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance, susceptible d'être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date, mise à disposition au greffe,
DECLARONS caduque la déclaration d'appel formée par Madame [V] [N] le 11 mai 2023 ;
CONDAMNONS Madame [V] [N] aux dépens d'appel et de l'incident.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
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