Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre la société United European Bank UEB Monaco ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mai 2003), que Mme X..., pour garantir le remboursement d'un emprunt contracté auprès de la Société de banque et d'investissement (SOBI), a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par l'établissement de crédit auprès de la compagnie Vie Nouvelle - Groupe Drouot, garantissant les risques décès, invalidité et incapacité de travail ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, Mme X... a obtenu du groupe Uni Europe, venant aux droits de la compagnie Vie nouvelle - Groupe Drouot, la prise en charge du remboursement de l'emprunt jusqu'au 18 juillet 1994 ; qu'ayant réclamé en vain la poursuite de la garantie intégrale de l'assureur au-delà de cette date, elle a assigné devant le tribunal de grande instance la compagnie Axa collectives, agissant aux droits du groupe Uni Europe, en exécution du contrat d'assurance ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de cette demande ;
Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X... ait soutenu, devant la cour d'appel, que lui était seul opposable l'extrait des conditions générales du contrat d'assurance qui lui avait été remis lors de son adhésion ;
Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que l'article IA du titre III des conditions générales de la police stipulait que l'incapacité de travail totale temporaire devait être constatée par une autorité médicale compétente et ouvrir droit aux prestations en espèces de la Sécurité sociale, la cour d'appel a retenu, hors toute dénaturation, que le contrat ne prévoyait pas que les décisions de la CPAM étaient opposables à l'assureur ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en sa deuxième branche, et qui s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille cinq.
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