Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 30 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01589 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZL6
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mai 2022, à 11h19, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTE :
Mme [O] [S]
née le 07 avril 1997 à Conakry, de nationalité guinéenne
RETENUE au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informée le 29 mai 2022 à 14h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE POLICE
Informé le 29 mai 2022 à 14h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 27 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 27 mai 2022 à 11h02 ;
- Vu l'appel interjeté le 27 mai 2022, à 16h24, par Mme [O] [S] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du ceseda dès lors que :
- le moyen tiré de l'interpellation déloyale est doublement irrecevable car il n'a pas été soutenu en première instance comme il résulte de l'ordonnance, il est donc irrecevable au visa de l'article 74 du code de procédure civile, s'agissant d'une exception de procédure affectant sa régularité et n'est pas susceptible de prospérer n'étant pas qualifié en fait dès lors que l'intéressée déclare avoir reçu notification de l'arrêté de transfert vers l'Espagne la concernant le 22 novembre 2021,
- le second moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête à défaut de mention de l'enfant de l'intéressée sur le registre du CRA est irrecevable en ce que le moyen manque en fait, étant ajouté que figure le nom de l'enfant et sa date de naissance sur le dos de la copie du registre annexé en procédure, respectant les exigences de l'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, du défaut de motivation, de l'absence d'examen de vulnérabilité et de la disproportion de la mesure sont irrecevables dès lors qu'aucune contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis (48h) article L 743-5 du ceseda ;
- le moyen 3 tiré de l'absence de risque de fuite, outre qu'il n'est pas qualifié en fait par des éléments circonstanciés relatifs à la situation de l'intéressée, est irrecevable car il revient à contester la motivation de la décision préfectorale alors qu'aucune contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été déposée devant le premier juge dans les délais légaux précités;
- le moyen 4 tiré du droit de ne pas subir de traitements inhumain est dégradants , à défaut de caractériser une voie de fait, invoque les conditions d'accueil au sein du centre de rétention qui ne relèvent pas de l'appréciation du juge judiciaire, la rétention du mineur en famille n'est pas prohibée par la législation française et européenne étant ajouté que si les mineurs font l'objet d'une législation plus protectrice de leurs droits, pour autant leur situation administrative est liée à celle de leur parents;
- les moyens tirés de la violation des dispositions des articles 5 §1 et 5§3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme reviennent à contester la mesure d'éloignement qui échappent à la compétence du juge judiciaire;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 30 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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