Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/262
N° RG 24/00261 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBY5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 05 mars à 16H45
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 20 DECEMBRE 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 Mars 2024 à 17H09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [M]
né le 29 Juin 1987 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 04/03/2024 à 14 h 08 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 5 mars à 14h00, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu :
[D] [M]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [H], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [L] [B] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 03 mars 2024 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de [D] [M],
Vu l'appel interjeté par [D] [M], par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 04 mars 2024 à 14h08, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- IRREGULARITES DE PROCEDURE :
-avis parquet
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-absence de motivation
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 05 mars 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet du VAR qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur les irrégularités de procédure
S'agissant de l'avis à Parquet
Le procureur de la République a été avisé par mail du 29 février 2024 à 11 heures du placement en rétention de [D] [M] à compter du 1er mars 2024 à sa levée d'écrou de la maison d'arrêt de [Localité 2].
Ainsi, le fait que la notification de ce placement ait été fait à l'intéressé le 1er mars 2024 à 09h33 est sans effet sur la validité de cet avis parquet qui permettait au procureur d'exercer son contrôle.
En effet, dans la mesure où l'article L.741-8 du CESEDA dispose que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention, rien n'interdit que le parquet soit avisé avant, sauf à démontrer que cela ferait grief à l'intéressé.
Or, tel n'est pas le cas en l'espèce car le parquet a parfaitement pu exercer son contrôle sur la mesure.
Par conséquent, ce moyen sera rejeté.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
S'agissant de l'absence de copie du registre du centre de rétention :
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, daté et signé et accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA.
Les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête. Il s'agit en réalité des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Les pièces justificatives et la copie du registre prévu à l'article L 744-2 CESEDA qui doivent être communiquées au juge judiciaire ne sont pas fixées dans une liste exhaustive dont le non-respect serait sanctionné par une irrecevabilité de la requête déposée par le préfet. Elles doivent cependant exposer sincèrement la situation actualisée de la personne retenue permettant au juge d'exercer son office.
En l'espèce, il résulte du dossier que la requête qui saisit le juge des libertés et de la détention, est accompagnée de l'arrêté préfectoral du 29 février 2024 portant obligation de quitter le territoire français, de la décision de placement en rétention administrative notifiée avec le formulaire des droits complets et l'information au procureur de la République.
Le dossier comporte également une notice de renseignements en date du 14 février 2024, les différentes diligences consulaires accomplies, la délégation de signature et le dossier complet d'entrée au CRA.
En outre, le dossier contient le billet de sortie de la maison d'arrêt de [Localité 2] et la vie de levée d'écrou.
L'arrêté portant obligation de quitter le territoire français mentionne non seulement les condamnations de l'intéressé pour des faits de trafic de produits stupéfiants et pour des faits de vente frauduleuse de tabac.
Il est également mentionné le fait que [D] [M], s'est précédemment soustrait à l'exécution d'une mesure d'éloignement et qu'il ne présente aucune garantie de représentation.
L'arrêté de placement en rétention reprend des éléments de biographie et mentionne expressément que l'intéressé n'ayant pas déclaré de problèmes de santé, aucun état de vulnérabilité ne peut être retenu.
Dès lors, il a donc été pleinement satisfait aux exigences des articles susvisés et ce moyen sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [D] [M] l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 3 mars 2024,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à [D] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M.QUASHIE V.NOËL.
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