Texte intégral
C 2
N° RG 20/02130
N° Portalis DBVM-V-B7E-KPIT
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LGB-BOBANT
SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 02 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 19/00204)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 06 mars 2020
suivant déclaration d'appel du 15 Juillet 2020
APPELANT :
Monsieur [Y] [N]
né le 23 Janvier 1975 à LYON (69000)
de nationalité Française
249 Chemin du Vercors
38690 BEVENAIS
représenté par Me Jean-christophe BOBANT de la SELARL LGB-BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.R.L. GLASS 38 exerçant sous l'enseigne 'ATRIO'et prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
11 Rue Marcel Paul
38120 SAINT EGREVE
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Frédéric STICKER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2022,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [N], né le 23 janvier 1975, a été embauché par la société GLASS 38 SARL suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein le 3 mars 2015, en qualité d'agent technico-commercial, niveau C de la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du'12'juillet'2006, pour une rémunération mensuelle brute de 1 900 euros, outre une rémunération variable.
Par un courrier remis en main propre à la société GLASS 38, le 16 mars 2018, M. [Y] [N] a fait connaître sa volonté de démissionner de ses fonctions de technico-commercial.
Le même jour, la société GLASS 38 a remis en main propre à M. [Y] [N] un courrier lui faisant part de son acceptation et le dispensant d'exécuter le préavis de deux mois pour exécuter son préavis, du 17 mars 2018 au 30 mars 2018.
Suivant requête introductive d'instance visée au greffe le 1er mars 2019, M. [Y] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande dirigée contre la société GLASS 38 aux fins d'obtenir le paiement des primes de vacances 2016, 2017, 2018, le paiement d'heures supplémentaires, l'indemnisation des repos compensateurs non respectés, outre la requalification de la démission en une rupture imputable aux torts de la société GLASS 38 devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Suivant jugement en date du 6 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
CONDAMNE la SARL GLASS 38 à verser à M. [Y] [N] les sommes suivantes :
- 1 297,18 € brut à titre de primes de vacances pour les années 2016, 2017 et 201 8,
- 8 660,51 € brut au titre des heures supplémentaires,
- 110,77 € brut au titre de la majoration pour travail des dimanches et jours fériés,
- 4 516,31 € net à titre d'indemnisation du repos compensateur non respecté.
RAPPELLE que les sommes à caractère salarial bénéficient de I 'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du Code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 2 806,76 €.
ORDONNE à la SARL GLASS 38 de d'établir et de remettre à M. [Y] [N] les documents suivants:
-le bulletin de paie afférent aux primes de vacances,
-le bulletin de paie afférent aux heures supplémentaires,
-le bulletin de paie afférent à la majoration pour travail des dimanches et jours fériés,
-le certificat destiné à la caisse des congés payés afférent aux heures supplémentaires,
-le certificat destiné à la caisse des congés payés afférent à la majoration dimanches/jours fériés,
Le tout dans un délai de 8 jours suivant la notification du présent jugement, sous peine d'une astreinte de 100,00 € par jour de retard passé ce délai.
SE RÉSERVE expressément le pouvoir de liquider cette astreinte.
DIT n'y avoir lieu à requalification de la démission en rupture imputable à l'employeur.
DÉBOUTE M. [Y] [N] de l'ensemble de ses autres demandes.
DÉBOUTE la SARL GLASS 38 de sa demande.
CONDAMNE la SARL GLASS 38 aux dépens.
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le'11 mars 2020 par M. [Y] [N] et par la société GLASS 38.
Appel partiel de la décision a été interjeté par'M. [Y] [N] par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 15 juillet 2020.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2020, M.'[Y] [N] sollicite de la cour de':
Dire et juger que l'appel partiel de M. [Y] [N] est recevable et bien fondé.
Rectifier l'erreur matérielle en disant que le dispositif du jugement rendu le 06 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, section Industrie, doit être complété par :
« Condamne la société GLASS 38 d'avoir à verser à M. [Y] [N] la somme de'1.200,00'€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC. »
En conséquence, infirmant le jugement sur ses chefs critiqués, et statuant par nouvelle décision sur ces points,
Condamner la société GLASS 38 d'avoir à verser à M. [Y] [N] une indemnité pour travail dissimulé d'un montant de 14.452,62 € net, outre intérêts de droit à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Prononcer la requalification de la démission en rupture aux torts exclusifs de la société'GLASS'38 produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner, en conséquence, la société GLASS 38 d'avoir à verser à M. [Y] [N] les sommes suivantes :
- Indemnité de préavis : 3.613,16 € brut,
- Indemnité de licenciement : 1.806,58 € net,
ces deux sommes avec intérêts de droit à compter de la notification de la convocation en audience avisant la société de ces demandes,
- Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 19.270,16 € net.
Condamner, en conséquence, la société GLASS 38 d'avoir à établir et remettre à M.'[Y]'[N] la fiche de paie afférente aux condamnations salariales, ainsi que l'attestation Pôle Emploi rectifiée conformément au dispositif, ainsi que le certificat destiné à la caisse des congés-payés afférent au préavis, dans un délai de 8 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir, sous peine d'astreinte de 100,00 € par jour de retard passé ce délai.
Se réserver expressément la compétence de liquider cette astreinte, et de sa conversion en astreinte définitive.
Condamner la société GLASS 38 d'avoir à verser à M. [Y] [N] une somme de'3.000,00'€, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamner la société GLASS 38 aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl'LGB-BOBANT, avocats associés, sur ses offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2020, la société GLASS 38 SAS sollicite de la cour de':
Rectifier l'erreur matérielle en disant que le dispositif du jugement rendu le 6 mars 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Grenoble, section industrie, doit être complété par la mention de la condamnation de la société GLASS 38 à verser à M. [Y] [N] la somme de 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger que la preuve de l'intention de l'employeur de dissimuler les heures supplémentaires n'est pas rapportée,
Rejeter, en conséquence, la demande indemnitaire pour travail dissimulé,
Dire et juger que la démission de M. [Y] [N] résulte d'une volonté claire et non équivoque,
Dire et juger qu'aucun manquement grave ne peut être reproché à la société GLASS 38,
Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [Y] [N] est bien une démission,
Dire et juger, en conséquence, que la rupture du contrat de travail de M. [Y] [N] ne peut s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais doit s'analyser en une démission et produire les effets d'une démission.
Rejeter, en conséquence, l'intégralité des demandes de M. [Y] [N] afférentes à la rupture du contrat de travail,
Confirmer, en conséquence, les chefs de jugement critiqués,
Condamner M. [Y] [N] à verser à la société GLASS 38 une somme de 3000€ au titre des frais irrépétibles exposés,
Condamner M. [Y] [N] aux entiers dépens,
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2022 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 23 mars 2022 et mise en délibéré au 2 juin 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il convient de relever qu'aucune partie n'a formé appel principal ou appel incident sur les dispositions du jugement portant condamnation de la société GLASS 38 SARL à payer à M.'[Y]'[N] les sommes suivantes :
- 1 297,18 € brut à titre de primes de vacances pour les années 2016, 2017 et 201 8,
- 8 660,51 € brut au titre des heures supplémentaires,
- 110,77 € brut au titre de la majoration pour travail des dimanches et jours fériés,
- 4 516,31 € net à titre d'indemnisation du repos compensateur non respecté,
de sorte que ces dispositions sont définitives.
De surcroît, il est acquis entre les parties que la société GLASS 38 SARL a réglé ces sommes, y compris les sommes indemnitaires.
1 - Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé':
Aux termes de l'article L.'8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.'8221-3 ou en commettant les faits relatifs au travail dissimulé prévus à l'article L.8221-5 du même code a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L'article L.'8221-5 du code du travail dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
La charge de la preuve du travail dissimulé repose sur le salarié, qui doit démontrer l'existence, d'une part, d'un élément matériel constitué par le défaut d'accomplissement d'une formalité obligatoire et, d'autre part, d'un élément intentionnel, constitué par la volonté de se soustraire à cette formalité.
En l'espèce, l'élément matériel du travail dissimulé ayant consisté à ne pas indiquer, sur les bulletins de paie, le nombre d'heures supplémentaires effectivement réalisées est établi, les dispositions du jugement de première instance étant définitives sur ce point.
En revanche d'une première part le volume de 554,75 heures supplémentaires non rémunérées effectuées sur une longue période, entre le'1er avril'2015 et le 30 mars 2018, y compris au titre de permanences au magasin le samedi, et de permanences de foires et salons, les samedis et dimanches, ne suffit pas à démontrer que l'employeur a sciemment manqué de rémunérer l'intégralité des heures de travail effectuées par M.'[Y]'[N],'qui n'était pas assujetti à des horaires fixes au titre de ses fonctions de technico-commercial.
D'une seconde part l'attestation rédigée par M. [D] [K], ancien collègue, faisant notamment état de réclamation au titre des heures supplémentaires en indiquant «'Nous avons demandé plusieurs fois au responsable d'agence d'ATRIO d'être rémunéré ou autre pour des heures effectuées les samedi ainsi que sur les foires sans jamais avoir eu une réponse concernant cette demande. ['] il nous a été dit que ces jours de travail nous apportaient des contrat et que nous y faisions des ventes et que nous étions donc rémunéré puisque nous touchions des commissions sur ces ventes'» reste insuffisante à établir l'intention de l'employeur de se soustraire à la déclaration et au paiement de l'intégralité des heures de travail effectuées, dès lors qu'il s'agit d'une attestation unique sans qu'aucun autre élément probant ne tende à corroborer les affirmations de ce témoin.
Par confirmation du jugement déféré, M. [Y] [N] est débouté de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé.
2 - Sur la rupture du contrat de travail':
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, la remet en cause en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, il appartient à la cour d'apprécier s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines à la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque.
Dans cette hypothèse, la démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient et, dans le cas contraire, d'une démission.
Pour que la remise en cause de la démission soit accueillie, il faut que le salarié justifie qu'un différend antérieur ou contemporain de la démission l'avait opposé à son employeur.
L'existence d'un lien de causalité entre les manquements imputés à l'employeur et l'acte de démission est nécessaire. Ce lien sera établi si lesdits manquements sont antérieurs ou au moins contemporains de la démission, et s'ils avaient donné lieu à une réclamation, directe ou indirecte, du salarié afin que l'employeur puisse rectifier la situation.
Ainsi, même émise sans réserve, une démission est nécessairement équivoque si le salarié parvient à démontrer qu'elle trouve sa cause dans des manquements antérieurs ou concomitants de l'employeur.
Il incombe au salarié d'établir que les manquements reprochés à l'employeur ont donné lieu à un différend antérieur ou contemporain à la démission.
En l'espèce, le courrier de démission de M. [Y] [N], remis le 16 mars 2018, ne mentionne aucun grief à l'encontre de la société GLASS 38.
Opposant les manquements de l'employeur s'agissant de payer les heures supplémentaires réalisées au-delà des 39 heures de travail hebdomadaires contractualisées, de payer les majorations conventionnelles pour travail le dimanche et jours fériés, de payer les primes de vacances, d'octroyer les repos compensateurs imposés par le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires, et de respecter la durée maximale du travail hebdomadaire, M. [Y] [N] ne justifie cependant pas d'un différend antérieur ou contemporain à la démission au titre de telles réclamations.
En effet, d'une première part, il allègue, sans l'établir, avoir présenté plusieurs réclamations orales à compter du mois de juillet 2018, l'attestation précitée de M. [D] [K] étant insuffisante à établir, à elle seule, ni les réclamations de ces deux salariés, ni le refus de l'employeur, aucun autre élément versé aux débats ne permettant de corroborer l'attestation de ce salarié.
D'une seconde part, M. [Y] [N] ne justifie pas avoir exprimé ces reproches à son employeur dans un temps proche de la démission mais seulement plus de trois mois après celle-ci, en lui adressant une lettre datée du 4 juillet 2018, reçue le 16 juillet 2018, alors que la démission était remise depuis le 16 mars 2018 avec effet au 30 mars 2018.
La réclamation concernant des heures supplémentaires était ainsi exprimée plus de trois mois après la lettre de démission ne contenant aucune réserve.
En l'absence de litige antérieur ou contemporain de la démission, l'acte de démission remis le 16 mars 2018 ne peut s'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Confirmant le jugement déféré, M. [Y] [N] est donc débouté de sa demande de requalification de la démission et de ses prétentions financières subséquentes.
4 ' Sur les demandes accessoires
Confirmant le jugement déféré, la Cour laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens d'appel.
L'équité justifie qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement rendu le 6 mars 2020 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il est complété par :
« Condamne la société GLASS 38 SAS à verser à M. [Y] [N] la somme de'1.200,00'€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC. »
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont appel';
Y ajoutant,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente