Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 FEVRIER 2023
N° RG 21/04421 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UUGV
AFFAIRE :
Société ESS GROUP ENGINEERING TECHNICAL CENTER SL
C/
S.A.R.L. AKEMA TECHNOLOGIES
S.E.L.A.R.L. MARS
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de Versailles
N° Chambre : 2
N° RG : 2019F00568
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nathalie WINKLER
Me Marc LENOTRE
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société ESS GROUP ENGINEERING TECHNICAL CENTER SL
Registre Mercantil de Bizkaia n° NIF B95724852
[Adresse 4],
[Adresse 4]
ESPAGNE
Représentée par Me Nathalie WINKLER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 370 et Me Raphaël MORENO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1013
APPELANTE
****************
S.A.R.L. AKEMA TECHNOLOGIES
RCS Bobigny n° 791 594 344
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459
INTIMEE
****************
S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Me [C] [A], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société ARKEMA TECHNOLOGIES, nommée à ces fonction par jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 31 octobre 2019
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. AJ Associés, en la personne de Me [M] [G] en qualité de commissaire à l'exécution du plan conférée par jugement du Tribunal de commerce de Versailles du 23 septembre 2021 ayant arrêté le plan de redressement de la société AKEMA TECHNOLOGIES
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentées par Me Marc LENOTRE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 459
PARTIES INTERVENANTES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit espagnol Ess Group Engineering Technical, ci-après dénommée la société Ess Group, a pour activité la mise à disposition de personnel qualifié. Elle a conclu avec la société Akema Technologies, ci-après dénommée la société Akema, un contrat de prestation de services consistant en la mise à disposition de personnels qualifiés destinés à travailler sous la responsabilité de cette dernière sur le site de la société PSA, dont elle est un sous-traitant, à [Localité 7].
Invoquant le défaut de paiement intégral de 14 factures, la société Ess Group a saisi le président du tribunal de commerce de Versailles d'une demande d'injonction de payer la somme de 124.427,43 €, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 14 mai 2019.
La société Akema a formé opposition à cette ordonnance le 11 juin 2019.
Par ordonnance de référé du 17 octobre 2019, le président du tribunal de commerce de Versailles a condamné par provision la société Akema à payer à la société Ess Group, à titre principal, la somme de 100.000 €, outre celle de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 31 octobre 2019, la société Akema Technologies a fait l'objet d'un redressement judiciaire. La SELARL AJAssociés, représentée par Me [M] [G], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Mars, représentée par Me [C] [A], en qualité de mandataire Judiciaire.
Par jugement du 2 juin 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :
- Reçu la SELARL Mars en la personne de Me [C] [A], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Akema, et la SELARL AJAssociés en la personne de Me [M] [G], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Akema, en leur opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 mai 2019 par M. le président du tribunal de commerce de Versailles ;
- Dit que par application des dispositions de l'article 1420 du code de procédure civile, le présent jugement se substitue à ladite ordonnance ;
- Fixé à la somme de 75.664.35 € le montant de la créance de la société Ess Group, société de droit espagnol, au passif de la société Akema ;
- Fixé à la somme de 1.200 € le montant de la créance de la société Ess Group, société de droit espagnol, au passif de la société Akema au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l'exécution provisoire ;
- Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure, dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 191,86 €.
Par jugement du 23 septembre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté le plan de redressement de la société Akema Technologies Group. La SELARL Mars prise en la personne de Me [C] [A], mandataire judiciaire, a été maintenue en cette qualité le temps nécessaire à l'achèvement des opérations de vérification et d'admission du passif et la SELARL AJAssociés prise en la personne de Me [M] [G] a été nommée en tant que commissaire à l'exécution du plan.
Par acte du 9 juillet 2021, la société Ess Group a interjeté appel du jugement précité du 2 juin 2021.
Par dernières conclusions notifiées le 22 février 2022, la société Ess Group demande à la cour de :
- Annuler la décision déférée ;
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger que la créance de la société Ess Group est certaine, liquide et exigible pour un montant de 124.427,43 € ;
- Dire et juger que la créance de la société Ess Group au passif du redressement judiciaire de la société Akema Technologies s'élève à la somme de 124.427,43 € à titre chirographaire ;
- Déclarer la société Akema Technologies mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement ;
En conséquence,
- Dire que la créance de la société Ess Group est certaine, liquide et exigible pour un montant de cent vingt-quatre mille quatre cent vingt-sept euros et quarante-trois cents (124.427,43 €) ;
- Fixer la créance de la société Ess Group au passif du redressement judiciaire de la société Akema Technologies à la somme de 124.427,43 € à titre chirographaire ;
- Allouer à la société Ess Group une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2022, la société Akema Technologies, la SELARL Mars prise en la personne de Me [C] [A], en sa qualité de mandataire judiciaire de cette dernière, et la société AJAssociés prise en la personne de Me [M] [G], en tant que commissaire à l'exécution du plan de cette société, demandent à la cour de :
- Juger que la société Ess Group a imparfaitement exécuté son engagement contractuel ;
En conséquence,
- Juger que la société Akema Technologies a, à bon droit, refusé d'exécuter son obligation de paiement ;
En conséquence,
- Réformer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la créance de la société Ess Group Engineering Technical au redressement de la société Akema Technologies à la somme de 75.664.35 € outre 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouter la société Ess Group Engineering Technical de sa demande de fixation de créance ;
- Débouter la société Ess Group Engineering Technical de toutes ses demandes ;
- Condamner la société Ess Group Engineering Technical au paiement d'une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Ess Group Engineering Technical aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marc Lenôtre, Avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société Ess Group fait valoir que les parties ont convenu d'un taux unitaire de 40 € et qu'après la première facturation du mois de janvier 2018, elles ont convenu d'introduire à compter de la facturation de février 2018, deux coefficients correctifs applicables aux heures travaillées de jour (9,30) et aux heures travaillées de nuit (9,60), afin d'obtenir un nombre d'heures à facturer chaque mois. La société Ess Group soutient que la société Akema a toujours accepté la facturation établie à partir d'un tableau et des relevés d'heures d'intervention adressés par cette dernière. Elle soutient donc que le prix total de la prestation pour l'année 2018 s'est élevé à la somme de 397.243,08 €, qui n'a été réglée que partiellement à concurrence de la somme de 272.815,65 €, de sorte que sa créance s'élève à la somme de 124.427,43 €. La société Ess Group souligne que le tribunal a statué infra petita en fixant sa créance à la somme de 75.664,35 € alors que la société Akema reconnaissait devoir une somme de 107.664,35 €.
La société Ess Group affirme que le contrat liant les parties est un contrat de mise à disposition de personnel en l'absence de caractérisation d'un contrat de sous-traitance. Elle explique qu'en cas de difficulté concernant la prestation, la société Akema ne pouvait demander que le remplacement du personnel fourni par un personnel plus expérimenté, alors qu'elle a continué à faire appel à ses services. Elle ajoute que la responsabilité de l'éventuelle mauvaise exécution du contrat de sous-traitance ne saurait incomber qu'au sous-traitant, peu importe qu'il fasse appel à son propre personnel ou au personnel mis à sa disposition par un tiers, qui travaille sous la direction et le contrôle du sous-traitant. Elle estime que les messages de la société PSA dont se prévalent les intimées ne mettent pas en cause sa responsabilité et que cette dernière ne démontre ni l'inexécution contractuelle alléguée, ni le préjudice qu'elle prétend avoir subi.
Les intimées répondent que les factures dont se prévaut l'appelante se rapportent à une prestation de "mise au point sur vos installations" et ne mentionnent ni le nombre d'heures ou de jours facturés, ni le taux horaire unitaire. Elles ajoutent que les relevés de temps produits en première instance ne correspondent pas aux périodes indiquées sur les factures impayées. Néanmoins, elles reconnaissent 8.712 heures facturées confirmées par un échange de mails du mois d'août 2018. Elles soutiennent que le taux horaire était de 40 €, que le prix total de la prestation s'élève donc à la somme de 348.480 € comme retenu en première instance, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a évalué le solde restant dû à la somme de 75.664,35 €. Les intimées font cependant valoir que la société Akema a souffert de la mauvaise exécution de ses prestations contractuelles par la société Ess Group. Elles invoquent un remplacement excessif des collaborateurs ayant entraîné une perte d'efficacité dans la réalisation du travail, des absences injustifiées et un manque de motivation du personnel mis à disposition par l'appelante. Les intimées se prévalent d'un rapport d'expertise de M. [R] concluant à un volume de travail insuffisant de la part de ce personnel, contraignant la société Akema à reprendre l'exécution du travail confié. Enfin, elles soutiennent que certains collaborateurs étaient incompétents. Les intimées estiment qu'au regard de ces inexécutions contractuelles, la société Akema est fondée à refuser le paiement du solde des factures.
*****
Sur le montant de la créance au titre des factures impayées
Comme l'a relevé le tribunal, les parties s'accordent sur le nombre d'heures impayées, soit 8.712 heures. Toutefois, la société Ess Group soutient qu'il s'agit du nombre d'heures exécutées auxquelles doivent être appliqués les coefficients de majoration correspondant aux heures de jour et heures de nuit, pour obtenir le nombre d'heures à facturer, alors que les intimées soutiennent qu'il s'agit du nombre d'heures à facturer.
Le courriel du 14 août 2018 par lequel les parties ont validé ce volume de 8.712 heures ne précise pas s'il s'agit des heures accomplies ou des heures à facturer, c'est à dire des heures accomplies auxquelles les coefficients de majoration ont déjà été appliqués. Cette information ne figure pas davantage dans le tableau détaillant le volume horaire par personnel.
Les intimées ne contestent pas le coût horaire de 40 € de l'heure.
Les 12 mars et 5 avril 2018 Mme [K], salariée de la société Ess Group, a adressé à M. [T], salarié de la société Akema, deux courriels par lesquels elle lui a communiqué le détail des facturations des mois de février et mars 2018, que les parties ont effectivement convenu d'appliquer, à compter de février 2018, un coefficient de 9,30 pour les horaires de jour et de 9,60 pour les horaires de nuit. A ces messages sont joints des tableaux de la facturation des mois de février et mars 2018 faisant apparaître l'application desdits coefficients.
M. [T] n'a pas contesté le mode de calcul des heures facturées durant la relation contractuelle.
Toutefois, la cour constate que la société Ess Group ne justifie des conditions de mise en 'uvre des coefficients de majoration que pour les mois de février et mars 2018, alors que la ventilation du volume horaire en heures de jour/heures de nuit n'est pas précisée sur les factures suivantes pour la période courant du mois d'avril au mois de septembre 2018. En outre, alors que le nombre d'heures facturées en mars 2018 s'élevait à 2.130,83 heures pour un montant total de 85.233,15 €, la demande de l'appelante au titre de ce mois se limite à la somme de 34.983,23 € TTC, sans que la facture ne précise le volume horaire facturé et sa ventilation en heures de jour/heures de nuit, ne mettant ainsi pas la cour en mesure de vérifier le montant de la créance revendiqué qui est contesté par les intimées. Enfin, il doit être relevé qu'en appliquant la majoration minimale au titre des heures de jour au volume d'heures impayées, soit 8.712 h, la créance excède celle revendiquée par la société Ess Group :
8.712 heures / 8h de travail par jour = 1.089 jours,
1.089 jours x 9.3 correspondant au coefficient de majoration pour les heures de jours = 10.127,70 heures,
10.127,70 heures x le prix de 40 €/h = 405.108 €, alors que la société Ess Group soutient que "le prix total de la prestation est de 397.243,08 €", avant déduction des paiements opérés par la société Akema à concurrence de 272.815,65 €.
Il apparaît ainsi que le volume total de 8.712 heures, sur lequel se sont entendues les parties par mail du 14 août 2018, s'entend du nombre d'heures à facturer après application des coefficients de majoration.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a évalué le montant de la créance de la société Ess Group au titre des prestations réalisées à la somme de 75.664,35 € (8.712 h x 40 € - 272.815,65 €).
Comme le soutient la société Ess Group, les intimées ont reconnu en première instance devoir une somme de 107.664,35 € au titre des factures impayées. Toutefois, l'appelante précise que les intimées avaient commis une erreur en indiquant que la société Akema avait procédé à des paiements partiels d'un montant de 240.815,65 € en omettant trois virements effectués à son profit le 28 novembre 2018. Elle affirme donc en page 9 de ses écritures que : "L'intimée a donc réglé à l'appelante au total la somme de 272.815,65 € et non 240.815,65 € comme elle l'affirme".
La créance précitée de 75.664,35 € sera donc retenue.
Sur l'exception d'inexécution
Si les intimées invoquent l'existence d'un contrat de sous-traitance, la cour constate qu'elles reconnaissent en page 5 de leurs conclusions que nonobstant la mention d'une « mise au point sur vos installations », les sociétés Ess Group et Akema 'se sont mises d'accord pour que la société Ess Group mette à disposition de la société Akema un certain nombre de personnels qui avaient vocation à intervenir sur des sites de clients de la société Akema'.
Au surplus, il ressort des différents courriels communiqués que les personnels mis à disposition par la société Ess Group ont travaillé sous la seule direction de la société Akema. L'existence d'un contrat de mise à disposition de personnel est donc établi.
Les intimées invoquent plusieurs manquements de la part de la société Ess Group.
Tout d'abord, un remplacement excessif des personnels ayant entraîné une perte d'efficacité dans la réalisation du travail de la part des collaborateurs chez les clients de la société Akema. Au soutien de ce grief, les intimées communiquent deux courriels des 16 février et 22 juin 2018 portant sur le remplacement au total de 3 collaborateurs et un courriel de M. [T], salarié de la société Akema, du 22 février 2018, relayant la demande du client PSA de ne plus remplacer le personnel "jusqu'à la fin de la semaine 13", soit pendant environ un mois, "pour éviter de perdre du temps sur les méthodes de travail qui nuit à l'organisation". Les intimées justifient néanmoins d'un courriel du 6 mars 2018 par lequel M. [O], salarié de la société Ess Group, a informé la société Akema du remplacement de trois collaborateurs sur une équipe de neuf personnes. Les intimés communiquent également en pièce n°12 un tableau recensant tous les remplacements de personnels opérés pendant la durée du contrat. Cette pièce confirme un turn-over important des collaborateurs, dont aucun n'a assuré la mission en son intégralité.
En second lieu, les intimées invoquent des absences injustifiées des collaborateurs et un manque de motivation de certains d'entre eux. Au soutien de leurs dires, elles communiquent un courriel du 16 février 2018 par lequel M. [T] signale à M. [O] des difficultés dans les termes suivants : '... Je me permets de te contacter ce soir car nous avons des remarques de PSA sur les effectifs ESS qui travaillent en équipe de nuit sur les projets C84 et K9-L2.
Ces remarques de PSA concernent les pauses abusives que prend le personnel ESS et qui manque de motivation au travail. Je te passe le message avant que PSA interviennent directement auprès du personnel ESS et en informe notre client Push !
Le personnel Akema a déjà prévenu les personnes ESS concernées mais rien ne change. Je te remercie d'intervenir rapidement auprès des salariés ESS qui travaillent en équipe de nuit car nous avons des objectifs à tenir...'.
Les intimées produisent également un courriel du 19 février 2018 par lequel M. [T] interroge M. [O] à propos des absences injustifiées répétées de M. [K] et de M. [X]. Par mail du 15 mars 2018, M. [T] a à nouveau interpelé M. [O] au sujet de l'absence d'un personnel du 16 au 19 mars 2018 en précisant "c'est compliqué cette absence pour le projet !". Les intimées justifient encore d'un courriel du 18 juin 2018 par lequel M. [T] se plaint auprès de Mme [K] et de M. [O] des difficultés d'organisation liées à l'absence de lisibilité concernant la présence des collaborateurs mis à disposition par la société Ess Group, en raison de leurs absences régulières et du défaut d'information systématique de la société Akema. Enfin, les intimées communiquent un email du 3 mai 2018 relatif à l'absence de deux collaborateurs de la société Ess Group le matin même, ayant entrainé une désorganisation du planning. La cour constate que le courriel de M. [T] du 28 mai 2018 produit par l'appelante confirme également les difficultés d'organisation consécutives aux absences et au turn-over important des collaborateurs.
En dernier lieu, les intimées invoquent un manque de compétence des collaborateurs mis à disposition par la société Ess Group. Pour justifier de ce grief, les intimées produisent :
- un courriel de M. [B], salarié de la société PSA, adressé le 26 juin 2018 à M. [V], salarié de la société Akema, dans lequel il se plaint de la qualité du travail des collaborateurs mis à disposition par la société Ess Group en ces termes : "' pouvez-vous voir avec votre personnel espagnol ce qu'il s'est passé, j'en ai vraiment marre de trouver régulièrement des anomalies. Les délais ne sont pas tenus. Nous avons régulièrement des casses. Merci de donner le pourquoi de la "casse" et aussi de faire piloter par du personnel Akema les espagnols ou enlever les espagnols de la gamme" ; il est précisé que le personnel mis à disposition par la société Ess Group est essentiellement d'origine espagnole ou argentine (cf pièce n°17 de l'appelante) ;
- un courriel de M. [V] du 7 mai 2018 indiquant à M. [O] que [I] et [Z], deux collaborateurs Ess Group, ont travaillé pendant 400 heures sur un projet sans résultat : "' Cela fait 4 semaines que [I] et [Z] sont sur les découpes de l'OP 40 Encadrement de porte de C 84. Plus de 400 h ' et c'est toujours pas bon ' Vous pouvez voir le résultat sur les photos ci-dessous. Je ne sais plus quoi dire à mon client et à PSA ; et surtout je ne sais plus quoi faire !!! Il faut que vous interveniez au plus tôt ' 4 semaines pour des découpes à 2 personnes !! Le résultat est pire qu'avant !!! je [ne] comprends plus" ;
- un courriel du 5 juin 2018 par lequel M. [T] informe M. [O] de sa décision d'arrêter la collaboration avec 4 personnes mises à disposition par la société Ess Group en raison de leur incompétence : "la fin de semaine dernière a été catastrophique ' Nous devons encore recommencer toutes les découpe car cette équipe n'a pas respecté le processus d'ajustage des découpes ' Nous risquons aussi maintenant d'avoir des défauts géométriques en plus des bavures ' PSA ne veut plus voir un ESS sur cet OP40 et nous avons ordre de PSA de terminer cet OP40 uniquement avec des salariés Akema ' Nous avons été dans l'obligation de mettre en place une équipe Akema sur le C84 au détriment du projet K9 '" ;
- un courriel du 3 mai 2018 par lequel M. [T] informe M. [O] de la casse d'un coulisseau: "' Je suis désolé de revenir encore vers vous pour un autre [problème]. [E] travaillait aujourd'hui sur l'OP40 des Dbl de Custodes L2 et nous ne comprenons pas comment ce coulisseau a cassé accidentellement !' Pourvez-vous demander à [E] de vous expliquer comment ce coulisseau a cassé alors qu'il travaillait sur cet outil. Nous devons produire en semaine 20 et à ce jour nous ne savons pas comment PSA va trouver un coulisseau de remplacement car celui-ci n'est pas un standard référencé chez PSA '".
La cour constate que la société Ess Group ne justifie pas avoir contesté les multiples difficultés imputées à ses collaborateurs, qui ont contraint la société Akema à solliciter leur remplacement.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que les manquements contractuels invoqués par les intimées à l'encontre de la société Ess Group sont établis. Si cette dernière conteste toute responsabilité en indiquant que le contrat se limite à la mise à disposition de personnel, il lui appartenait précisément, en exécution de ce contrat, de mettre à disposition de la société Akema des personnels sérieux, compétents et motivés, en capacité d'exécuter les prestations attendues. Les intimées justifient du mécontentement de la société PSA et du client chinois, la société Push. Elles communiquent ainsi deux courriels de cette dernière des 11 avril et 13 décembre 2018 mettant en cause la compétence des personnels ayant travaillé sur l'OP40, qui a été exécuté, suivant les mails précités, par les collaborateurs de la société Ess Group et mettant en cause le temps excessif passé sur l'OP 40 : 600 heures alors que 240 heures suffisaient.
Au regard de la mauvaise exécution du contrat et par infirmation du jugement, la créance de la société Ess Group au titre des factures impayées doit être ramenée à la somme de 30.000 €, qui sera fixée au passif de la procédure collective de la société Akema.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, le jugement déféré doit être confirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des article 696 et 699 du même code, la société Ess Group qui succombe en appel supportera les dépens se rapportant à la présente instance, dont distraction au profit de Me Marc Lenôtre.
En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en celles de ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe à la somme de 30.000 € la créance de la société Ess Group Engineering Technical au passif de la liquidation judiciaire de la société Akame Technologies
Condamne la société Ess Group Engineering Technical aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Marc Lenôtre :
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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