Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 FEVRIER 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/09959 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHXRX
CPAM D'EURE-ET-LOIR
C/
Société [3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CPAM D'EURE-ET-LOIR
- Me Laurent SAUTEREL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 26 Mai 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 18/11808.
APPELANTE
CPAM D'EURE-ET-LOIR, demeurant [Adresse 1]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
Société [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lucile MONTY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 9 octobre 2014, Mme [X], exerçant la profession d'agent de propreté au sein de la société par actions simplifiée (SAS) [3], a été victime d'un accident en empruntant les escaliers avec son matériel, elle aurait glissé et serait tombée. Le certificat médical initial en date du 9 octobre 2014 a fait état de contusions du rachis et d'une entorse du médio-pied droit.
Cet accident a été pris en charge selon la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir.
Par décision de l'organisme de sécurité sociale notifiée le 15 mai 2018, l'état de Mme [X] a été déclaré consolidé au 28 février 2018 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10% compte tenu d'un blocage de la partie moyenne du pied avec un état antérieur et d'une limitation des mouvements de la cheville du côté droit.
Par requête expédiée le 13 juillet 2018, la société employeuse a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille en inopposabilité du taux d'incapacité permanente partielle retenu.
Par jugement en date du 26 mai 2021, notifié le 2 juin 2021, après consultation médicale confiée au docteur [P], le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a déclaré le recours recevable, dit que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] suite à l'accident du travail du 9 octobre 2014 est de 2% et a condamné la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 29 juin 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
A l'audience du 1er décembre 2022, l'appelante, dispensée de comparaître, se réfère aux conclusions déposées au greffe de la cour le 21 juillet 2022. Elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 26 mai 2021,
- fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 10%,
- à titre subsidiaire, ordonner une consultation médicale sur pièces aux fins de :
* décrire à la date de consolidation les séquelles résultant de l'accident de travail du 9 octobre 2014 dont a été victime Mme [X],
*déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la fixation du taux d'incapacité permanente partielle à 10% a été déterminée suite à la transmission des constatations et évaluations réalisées par le médecin-conseil lors de l'examen de l'assurée. Elle précise qu'il a été pris en compte la présence d'un état antérieur interférant, l'assurée ayant eu un précédent accident du travail le 30 septembre 2010 consolidé le 26 février 2013 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 4% pour une limitation des mobilités de la cheville droite en flexion dorsale et plantaire survenant sur un état antérieur.
Elle ajoute que l'état antérieur dégénératif, sans rapport avec les accidents du travail, était déjà présent en 2013 et que la comparaison des imageries de 2013 et du 26 juin 2015 démontre qu'il n'y a pas d'aggravation significative de sorte que le nouveau traumatisme survenu le 9 octobre 2014, compliqué d'algodystrophie, explique l'aggravation de la raideur séquellaire et la persistance de l'oedème de l'avant pied. Elle conclut que la raideur du pied considérée comme légère à modérée en 2013 s'est transformée en un blocage et que le taux d'incapacité permanente partielle de 10% n'est donc pas surévalué au regard de cette aggravation.
Elle rappelle que le barème indicatif, concernant les articulations du pied, prévoit un taux d'incapacité permanente partielle de 5% en cas de limitation de la cheville dans le sens antéro-postérieur et 15% en cas de blocage ou limitation de la partie médiane du pied, ainsi qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 à 30% selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de la gêne à la marche des séquelles en cas de syndromes algodystrophiques pour démontrer que le taux initialement fixé est justifié.
La société intimée se réfère aux conclusions déposées et visées par le greffe de la cour le jour de l'audience. Elle demande à la cour d'infirmer le jugement et de déclarer le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 10% inopposable. Subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente opposable à son égard à 2%.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le médecin conseil de la caisse n'a pas distingué précisément entre le taux incombant à l'état antérieur et le taux relevant des suites de l'accident du 9 octobre 2014 alors qu'il lui appartenait de le faire et de fournir à l'appui de son évaluation l'ensemble des éléments et documents lui ayant permis de vérifier la réalité de cet état antérieur.
A défaut, elle considère qu'il est impossible d'évaluer la part de séquelles revenant à l'état antérieur et celle revenant à l'accident de sorte que le taux initialement fixé doit lui être déclaré inopposable.
Subsidiairement, elle se fonde sur le mémoire du docteur [W], son médecin conseil, et le rapport de consultation de la doctoresse [P] pour établir que le taux d'incapacité permanente à la suite de l'accident ne peut être supérieur à 2% et que seul ce taux peut lui être opposable.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale, définissent les barèmes indicatifs d'invalidité applicables en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n'a qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.
En l'espèce, il n'est pas discuté que l'état de santé de l'assurée à la suite de son accident du travail du 9 octobre 2014 a été déclaré consolidé au 28 février 2018 avec pour séquelles indemnisables : 'blocage de la partie moyenne du pied avec état antérieur, limitation des mouvements de la cheville du côté droit'.
Dans son rapport de consultation remis aux premiers juges, la doctoresse [P] prend en compte la dolorisation de l'état antérieur dégénératif qui évolue pour son propre compte et qui est responsable de l'enraidissement global, par l'entorse de la cheville droite sans notion de lésion ligamentaire, pour conclure à un taux d'incapacité permanente partielle de 2%.
C'est en vain que la caisse reproche à l'experte consultée de retenir qu'une part importante des séquelles constatées est imputable à l'état antérieur dégénératif au motif qu'il n'y a pas d'aggravation significative entre l'état clinique constaté à l'IRM du 23 janvier 2013, avant l'accident, et l'état clinique constaté à l'IRM du 23 juin 2015, après l'accident, puisque l'évaluation de l'incapacité permanente partielle s'apprécie à la date de consolidation du 28 février 2018, de sorte que les IRM et examen tomodensitométrique des 11 juillet 2017 et 16 août 2017, confirmant un aspect dégénératif du tarse et de multiples zones de pincements articulaires prédominant au niveau du médio-pied expliquant les douleurs de la patiente, sont également à prendre en compte.
Par ailleurs, contrairement à ce qui est sollicité par la société, le fait que le médecin conseil de la caisse n'ait pas précisé la part des séquelles imputable à l'état antérieur pour permettre l'évaluation des seules séquelles imputables à l'accident, ne suffit pas à déclarer inopposable à son égard toute fixation du taux.
Le taux retenu par l'experte consultée en première instance n'est pas sérieusement contesté par la caisse.
Il est conforme au barème indicatif, en son point 2.2.5, relatif aux articulations du pied, qui prévoit 5% en cas de limitation de la cheville dans le sens antéro-postérieur et 15% en cas de blocage ou limitation de la partie médiane du pied, dès lors qu'il est tenu compte d'un important état antérieur dégénératif et qu'il ressort tant du rapport de consultation de l'experte, que des constatations du médecin de la caisse, selon ce qui est rapporté par le docteur [W], médecin conseil de la société, que 'nous ne disposons pas de comptes rendus médicaux ou d'iconographies pour argumenter le déficit de mobilité de la cheville'.
En conséquence, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle mesure d'instruction, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société doit être fixée conformément aux conclusions de l'experte consultée en première instance à 2% et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure-et-Loir, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure-et-Loir au paiement des dépens.
Le Greffier La Présidente
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