Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00368 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QH2Z
O R D O N N A N C E N° 2024 - 377
du 23 Mai 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [A] [B]
né le 27 Février 2000 à [Localité 3] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
alias [A] [Y]
Se déclarant à l'audience en première instance :
[Z] [J] né le 29 Septembre 2016
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [C] [E], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 10 janvier 2024, de MONSIEUR LE PREFET DES YVELINES portant obligation de quitter le territoire national sans délai assorti d'une intediction de retour d'une durée de 2 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 19 mai 2024 de Monsieur X se disant [A] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur X se disant [A] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 20 mai 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES en date du 20 mai 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [A] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 21 Mai 2024 à 16h17 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur X se disant [A] [B],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [A] [B] , pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures suivant la notification de la décision de placement en rétention,
Vu la déclaration d'appel faite le 22 Mai 2024 par Monsieur X se disant [A] [B] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 11h14,
Vu l'appel téléphonique du 22 Mai 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 23 Mai 2024 à 09 H 30
Vu les courriels adressés le 22 Mai 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 23 Mai 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 10h 08
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [C] [E], interprète, Monsieur X se disant [A] [B] déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [J] [G] né le 23/09/2005 je n'ai pas domicile en France . Je suis que de passage j'ai un logement en Allemagne . Oui j'ai quitté le territoire français dans les 24 heures qui ont suivi la notification de l'OQTF . J'ai fait une demande d'asile. Je n'ai pas contesté l'OQTF .
La conseillère indique que l' OQTF vise sa fiche pénale ; monsieur a été condamné et détenu.
Monsieur [J] [Z] : j'ai eu une peine de prison. A ma sortie j'ai eu l'obligation de quitter le territoire français. J'ai fait des erreurs j'ai été entrainé par des personnes. Je ne me rappelle pas des faits de vols aggravés. Ils m'ont parlé que j'ai volé une chaine. J'étais avec deux autres personnes . On m'a accusé de l'avoir fait. Les deux autres ont été libérés et moi seul condamné .
L'avocat, Me Mojtaba HOSSEINI NASSAB NADJAR développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur est de nationalité marocaine, le rdv a été pris auprés du consulat algérien ; la demande d'asile est en allemand non traduit . Monsieur a des problèmes de santé . Il a une opération le 7 juin en ALLEMAGNE ;
Monsieur n'est pas en mesure de justifier par des pièces qui se situent à l'étranger au vu du délai trop court . Le préfet n'a fait aucune démarche. Je soulève l'insuffisance de motivation spécifique au regard de la vulnérabilité et le défaut d'examen de la situation de vulnérabilité .
La préfecture a demandé le laissez passer au consulat d'Algerie alors qu'il est de nationalité marocaine. Ensuite il est demandeur d'asile ; il n' a pas de protection dans son état d'origine. L'OQTF est effectivement une décision définitive car non contestée dans le délai . La demande d'asile a été enregistrée en Allemagne en Février 2024 aprés l'OQTF;
Il a donc respecté l'OQTF. Monsieur était de passage en France . Le demandeur d'asile est protégé par le pays auprés duquel le retenu a fait la demande d'asile. On doit faire un arrêté de transfert auprés de l' ALLEMAGNE .
Assisté de [C] [E], interprète, Monsieur X se disant [A] [B] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je demande pardon. Je souhaite que vous me libériez pour faire l'opération prévue le 7 juin en Allemagne '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 22 Mai 2024, à 11h14, Monsieur X se disant [A] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 21 Mai 2024 notifiée à 16h17, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le défaut d'examen individuel et sérieux de la situation individuelle :
ll résulte des articles L. 741-1 et L. 731-1 du CESEDA, tels que modifiés par la loi n°2024~42 du 26 janvier 2024, que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l'étranger qui fait l`objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé, lorsqu'iI ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécuticn de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, étant précisé que le risque de soustraction est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé et ce, au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
L'intéressé fait valoir l'absence de prise en compte dans la décision de placement en rétention de sa demande d'asile en Allemagne et de son état de santé, alors qu'il doit subir une intervention le 7 juin 2024 en Allemagne.
Comme le relève à juste titre le juge de première instance, en soutenant ne pouvoir être éloigné vers son pays d'origine en raison de sa demande d'asile, l'intéressé soutient en réalité ne pouvoir faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et invoque ainsi l'illégalité de la décision d'éloignement. Or, de jurisprudence constante, il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention d'apprécier la légalité de la décision d'éloignement.
En l'espèce, la décision d'éloignement en date du 10 janvier 2024, notifiée à l'intéressé le 19 janvier 2024 par le truchement d'un interprète, n'a pas été contestée.
En outre, aucune disposition légale n'interdit le placement en rétention administrative d'un demandeur d'asile.
Dés lors, il ne peut pas être reproché au préfet de ne pas avoir pris en considération un éventuel statut de demandeur d'asile en Allemagne sollicité en février 2024, au surplus non justifié lors de son audition.
Lors de son audition le 18 mai 2024 au cours de la retenue administrative, l'intéressé n'a déclaré aucun problème de santé, déclarant : 'je vais très bien'et a répondu négativement à la question sur un handicap ou un état de vulnérabilité.Il n'a pas sollicité d'examen médical.Il ne rapporte toujours pas la preuve de des problèmes médicaux allégués.
Le préfet n'a donc commis aucune erreur d'appréciation sur sa situation individuelle.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur l'insuffisance de motivation et l'erreur manifeste d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public :
L'intéressé soutient qu'il ressort du FAED qu'il n'a jamais été condamné, ni placé en détention de sorte qu'il n'y a pas de caractérisation d'une menace pour l'ordre public.
L'administration fournit la décision d'éloignement en date du 10 janvier 2024 fondée notamment sur le fait que le comportement délictueux de l'intéressé est constitutif d'une menace pour l'ordre public. Cet arrêté mentionne la fiche pénale de la maison d'arrêt de [Localité 4] du 27 décembre 2023 indiquant une incarcération le 30 septembre 2023 en exécution d'une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances.
Cette mesure n'a pas été contestée par l'intéressé qui n'a donc pas entendu critiquer la motivation retenue en matière de menace pour l'ordre public, laquelle est établie.
Le préfet a en outre motivé sa décision de placement en rétention administrative en raison d'un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au regard des dispositions del'articIe L612-3 du CESEDA :
- l'intéressé ne peut pas présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité,
- il ne peut justifier être entré de manière régulière sur le territoire français ou dans l'espace Schengen, et se maintient de maniére irrégulière sans avoir entrepris de démarche en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire, déclarant vouloir se rendre en Espagne alors qu'il n'y justifie d'aucun droit au séjour, ni au sein de l('espace Schengen,
- il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise le 10 janvier 2024,
- il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, se déclarant sans domicile fixe en France.
Le préfet a suffisamment motivé sa décision et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. Faute de garantie de représentation, il a pu légitimement considérer qu'il n'existait aucune autre mesure que la rétention administrative pouvant permettre de prevenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'eloignement.
Sur l'insuffisance de motivation et d'examen de la situation de vulnérabilité :
L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention».
Le contrôle du juge des libertés et de la détention porte sur la réalité de l'appréciation de la situation de vulnérabilité par l'administration.Par ailleurs, rien n`interdit de placer en rétention administrative une personne présentant une maladie ou un handicap ou toute autre vulnérabilité. Mais le préfet doit prendre en considération cet état dans sa décision pour éventuellement déterminer les conditions de sa rétention administrative.
Aucune disposition légale ou réglementaire n'impose un formulaire spécifique sur la situation de vulnérabilité.
L'intéressé soutient que le préfet n'a pas pris en compte sa situation de vulnérabilité, alors qu'il souffre de graves problèmes de santé et doit subir une intervention chirurgicale le 7 juin 2024 en Allemagne.
Lors de son audition au cours de la retenue administrative, l'intéressé n'a déclaré aucun problème de santé, et répondu négativement à la question sur un handicap ou un état de vulnérabilité.
La décision de placement en rétention a dès lors pu à juste titre indiquer qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier qu'il présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
Il convient de rappeler que les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code précité et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues ». Le médecin de l'OFII intervient dans les conditions prévues par ce même texte.
Les personnes étrangères retenues faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'un arrêté d'expulsion dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d'une protection contre l'éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l'UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S'il appartient au juge de vérifier que la décision de placement en rétention a pris en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger et que cet état est compatible avec la poursuite de la mesure au regard des pièces produites au dossier et des droits liés à la protection de la santé précités, une juridiction ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 23 Mai 2024 à 10h37
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment