Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/59456 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3MHC
N° :11/FF
Assignation du :
13, 14, 15 et 18 Décembre 2023
N° Init : 22/57934
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 février 2024
par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à [Localité 14] représenté par son syndic la société JEAN CHARPENTIER
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Maître Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #D0156
DÉFENDEURS
Madame [E] [H]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non constituée
Madame [J] [I] [H]
[Adresse 7]
[Localité 8]
non constituée
Monsieur [N] [K]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non constitué
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non constitué
Monsieur [P] [K]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non constitué
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 11]
non constitué
DÉBATS
A l’audience du 09 Janvier 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Arnaud FUZAT, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 13, 14, 15 et 18 décembre 2023 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 15 Décembre 2022 par laquelle Monsieur [T] [D] a été commis en qualité d’expert et celle du 15 Mars 2023 rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
Madame [E] [H]
Madame [J] [I] [H]
Monsieur [N] [K]
Monsieur [V] [H]
Monsieur [P] [K]
Monsieur [Y] [K]
notre ordonnance de référé du 15 Décembre 2022 ayant commis Monsieur [T] [D] en qualité d’expert et celle du 15 Mars 2023 rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 02 mai 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 06 février 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXFrançois VARICHON
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