Texte intégral
ARRÊT DU
16 Décembre 2022
N° 2086/22
N° RG 20/02332 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJ7K
VC/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT OMER
en date du
06 Novembre 2020
(RG -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 16 Décembre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT E:
Association A.P.R.T
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI,
assisté de Me Frédérique VUATTIER, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉE:
Mme [N] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substituée par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI,
assistée de Me Agnès COURSELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : à l'audience publique du 03 Novembre 2022
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Nadine BERLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13/10/2022
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
L'association APRT a engagé Mme [N] [D] dans le cadre d'un de travail à durée déterminée à compter du 11 mars 2013 puis prolongé jusqu'au 7 mai 2015, ce en qualité d'accompagnatrice socio-professionnelle, échelon 310. Suivant avenant du 23 avril 2015, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion du 31 mars 2011.
La salariée a été placée en arrêt de travail à compter du 30 janvier 2017 prolongé jusqu'au 2 mai 2017.
Le 15 septembre 2017, Mme [N] [D] a été sanctionnée d'un avertissement.
Puis, l'intéressée a fait l'objet le 3 octobre 2017 d'une déclaration d'accident du travail (finalement non pris en charge au titre de la législation professionnelle) et a été placée en arrêt de travail à compter du 4 octobre suivant.
Suivant avis du 4 décembre 2017, la médecine du travail a rendu un premier avis d'inaptitude, confirmé par un second avis d'inaptitude en date du 15 décembre 2017, concluant à une inaptitude de Mme [D] à son poste de Référente socioprofessionnelle avec des capacités restantes de travail pour un emploi administratif autre ou un travail physique ou pour effectuer une formation en vue d'un reclassement ou d'une réorientation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mai 2018, Mme [N] [D] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Se prévalant d'une situation de harcèlement moral, contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, Mme [N] [D] a saisi le 13 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Saint Omer qui, par jugement du 6 novembre 2020, a rendu la décision suivante :
- prononce la nullité du licenciement décidé par l'association APRT prise en la personne de son représentant légal à l'encontre de Mme [N] [D] le 17 mai 2018,
- en conséquent, condamne l'association APRT prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [N] [D] les sommes suivantes :
- 3461,76 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 346,17 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents sur préavis,
- 10 385 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 1500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne l'association APRT à établir et faire parvenir à Mme [N] [D] les documents suivants : fiche de paye afférentes aux créances salariales susvisées, attestation destinée au Pôle emploi corrigée conformément au présent jugement,
- ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,
-déboute Mme [N] [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
- déboute l'association APRT du surplus de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles.
L'association APRT a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 3 décembre 2020.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2021 au terme desquelles l'association APRT demande à la cour de :
-Infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Saint Omer,
- Constater que le licenciement pour inaptitude de Mme [D] est régulier et bien fondé,
- La débouter de l'ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
- La condamner à la somme de 15 000€ au titre du préjudice subi par l'APRT,
- 10 000€ au titre de la procédure abusive,
- € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens en cause de Première Instance ainsi qu'à la somme de 2500€ en cause d'Appel,
Au soutien de ses prétentions, l'association APRT expose que :
- Les faits de harcèlement moral ne sont pas établis, dès lors que Mme [D] n'a pas fait l'objet d'un déclassement professionnel, ni d'un changement de fonction ou du retrait de sa principale activité, n'a pas subi de double sanction disciplinaire et n'a pas été soumise à des pressions ni un acharnement, l'employeur n'ayant fait qu'interroger sa salariée et lui fixer ses directives, dans le cadre de son pouvoir de direction.
- Mme [D] n'a pas non plus été victime de propos humiliants et dégradants, de menaces de licenciement ni d'un accident du travail suite à une réunion du 3 octobre 2017, l' « accident » déclaré n'ayant pas été pris en charge au titre de la législation professionnelle. Elle n'a pas été soumise à une surveillance et un contrôle excessifs ni à un management coercitif ni à des immixtions dans sa vie privée.
- Une confusion est opérée par l'intimée entre la souffrance au travail et les faits de harcèlement moral, la première n'impliquant pas la reconnaissance des seconds.
-La salariée n'a, en outre, réalisé aucune démarche auprès de la médecine du travail ou encore de son employeur ou du CSE pour faire cesser les prétendus faits de harcèlement moral. Elle n'a pas non plus contesté son avis d'inaptitude.
- Par ailleurs, aucun élément n'établit un lien entre la souffrance au travail alléguée et un manquement de l'employeur, le syndrome dépressif de Mme [D] trouvant, en réalité son origine dans des problèmes personnels et financiers, ce qui résulte également des possibilités de reclassement au sein de l'entreprise maintenues par le médecin du travail.
- De son côté, l'association APRT justifie par le biais d'attestations des autres salariés, de l'absence de harcèlement au sein de la structure.
- Mme [D] doit, par suite, être déboutée de sa demande de licenciement nul et des conséquences financières y afférentes.
- L'avertissement du 15 septembre 2017 n'est pas injustifié et trouve son origine dans le refus de Mme [D] d'obéir à son employeur. Aucune déclassification n'est, par ailleurs, intervenue, une réorganisation de fonctions ne pouvant être considérée comme une sanction.
- Subsidiairement, concernant l'indemnité de licenciement, Mme [D] n'est pas fondée à obtenir un rappel d'indemnité de licenciement. Aucune somme n'est dûe à ce titre ni au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ni au titre d'un rappel de salaire ou différentiel de revenus.
- Dans le cas où le licenciement ne serait pas déclaré nul, l'association APRT n'a pas manqué à son obligation de sécurité ni à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, l'employeur n'ayant ni laissé Mme [D] en souffrance ni fragilisé son état et aucun lien avec l'inaptitude ne pouvant être établi.
- L'employeur n'a pas non plus manqué à son obligation de reclassement.
Le licenciement présente donc une cause réelle et sérieuse.
- Mme [D] doit, par ailleurs être condamnée à payer à l'association 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la dignité de l'association, ce compte tenu de la perte de confiance des intervenants à l'égard de l'association dont l'objectif social a été remis en cause par les demandes abusives de Mme [D] et son intention de nuire, l'intéressée n'ayant d'ailleurs pas hésité à se déclarer, à tort, en accident du travail, par la suite non reconnu par la CPAM.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2021, dans lesquelles Mme [N] [D], intimée et appelante incidente demande à la cour de :
-jugement du 06 novembre 2020 du Conseil de Prud'hommes de SAINT-OMER en ce qu'il a :
- Constaté que des faits répétés de harcèlement moral ont été commis à l'encontre de Mme [N] [D] dans le cadre de sa relation de travail la liant à l'A.P.R.T.
- Prononcé la nullité du licenciement décidé par l'A.P.R.T. à l'encontre de Mme [N] [D] le 16 mai 2018
- Condamné l'A.P.R.T. à payer à Mme [N] [D] la somme de 3 461,76 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 346,17 euros bruts à titre de congés payés afférents sur préavis
- Condamné l'A.P.R.T. à payer à Mme [N] [D] la somme de 10 385 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement nul
- Condamné l'A.P.R.T. à établir et faire parvenir à Mme [N] [D] les documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement,
- Débouté l'A.P.R.T. de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles
-INFIRMER le jugement du 06 novembre 2020 du Conseil de Prud'hommes de SAINT-OMER en ce qu'il a:
- Condamné l'A.P.R.T. à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté Mme [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
Et, statuant à nouveau,
-CONSTATER, DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de Mme [N] [D] est nul,
Par conséquent,
-CONDAMNER l'A.P.R.T. au paiement des sommes suivantes :
- 10 385,28 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (1 730,88 euros bruts x 6 mois)
- 5 369,59 euros bruts à titre de rappel de différentiel de revenus depuis le prononcé du licenciement en date du 16 mai 2018 jusqu'à sa nouvelle embauche en date du 24 avril 2019, outre , 95 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents
- 3 461,76 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (1 730,88 euros bruts x 2 mois), outre ,17 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents sur préavis
- 211,35 euros nets à régler au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (4 471,44 euros nets - 4 260,09 euros nets)
À TITRE SUBSIDIAIRE
-CONSTATER, DIRE ET JUGER que le licenciement pour inaptitude prononcé à l'encontre de Mme [D] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
-CONDAMNER l'A.P.R.T. au paiement des sommes suivantes :
- 1 730,88 euros bruts x 6 mois = 10 385, 28 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement non fondé
- 1 730,88 euros bruts x 2 mois = 3 461,76 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 346,17 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés y afférents
- 4 471,44 euros nets - 4 260,09 euros nets = 211,35 euros nets restant à régler au titre de l'indemnité spéciale de licenciement
EN TOUTE HYPOTHESE,
-PRONONCER L'ANNULATION de l'avertissement et le déclassement notifiés à Mme [N] [D] par lettre recommandée du 15 septembre 2017 comme étant injustifiés et par conséquent abusifs
En conséquence,
-CONDAMNER l'A.P.R.T. en paiement de la somme de 500 euros nets réparation du préjudice subi par Mme [N] [D] de ce chef,
Au surplus,
-CONDAMNER l'A.P.R.T. en paiement de la somme de 10 000 euros nets en réparation du préjudice subi par Mme [N] [D] de par la violation par son employeur de son obligation de reclassement
-CONDAMNER l'A.P.R.T. en paiement de la somme de 15 000 euros nets en réparation du préjudice subi par Mme [N] [D] de par la violation par son employeur de son obligation de sécurité de résultat et de son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi
-CONDAMNER 'A.P.R.T. à remettre à Mme [N] [D] une attestation POLE EMPLOI, un reçu pour solde de tout compte et une fiche de paie récapitulative conformes à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard à compter du 8e jour suivant la notification de l'arrêt
-SE RESERVER le pouvoir de liquider l'astreinte
EN TOUTE HYPOTHESE
-DÉBOUTER l'A.P.R.T. de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
-CONDAMNER l'A.P.R.T. en paiement d'une indemnité de 2 500 euros nets sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la première instance, outre à supporter les entiers frais et dépens de la première instance
-CONDAMNER l'A.P.R.T. en paiement d'une indemnité de 3 500 euros nets sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel, outre à supporter les entiers frais et dépens de la procédure d'appel.
A l'appui de ses prétentions, Mme [N] [D] soutient que :
- Son licenciement pour inaptitude est nul puisqu'il trouve son origine dans des agissements de harcèlement moral subis, en lien avec des procédés vexatoires mis en place par l'employeur afin de contrôler son activité au moyen de l'envoi de très nombreux courriels, un déclassement dans ses fonctions avec le retrait brutal de ses fonctions de recrutement des ACI pour les confier à une autre salariée, dans un contexte d'avertissement injustifié, des menaces répétées de licenciement destinées à la fragiliser et la déstabiliser notamment lors d'un entretien ayant conduit à un accident du travail, le prononcé de deux sanctions disciplinaires injustifiées pour un unique grief, des immixtions répétées dans sa vie privée , des dénigrements de sa personne et sarcasmes.
- Ces agissements ont eu des répercussions importantes sur son état de santé et ont conduit à son inaptitude, avec une dégradation forte de son état psychologique.
- Elle a, ainsi, droit, conformément à l'article 2.3 de la convention collective à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois (non versée), les congés payés y afférents, ainsi qu'au regard de la rupture pour inaptitude à une indemnité de licenciement doublée soit un résiduel de 211,35 euros nets.
- Le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul doit, en outre, être fixé à hauteur de 6 mois de salaire.
- Elle est également fondée à obtenir un différentiel de revenus pour la période entre la date de son licenciement et celle de sa nouvelle embauche à un salaire supérieur soit le 24 avril 2019.
- Subsidiairement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et à son obligation de sécurité, ce qui justifie, en outre, de l'octroi à la salariée de dommages et intérêts.
- En tout état de cause, l'association APRT a également manqué à son obligation de reclassement et ne peut se prévaloir de sa propre faute qui a conduit à une inaptitude à tout poste faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
- L'association APRT doit être condamnée au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi par l'intimée, lié au manquement à son obligation de reclassement.
-L'avertissement et le déclassement infligés à la salariée doivent également être annulés et donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts.
- Enfin, l'employeur ne peut qu'être débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive et pour atteinte à la dignité et l'image de l'association.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes d'annulation de sanctions et de dommages et intérêts :
Mme [N] [D] requiert l'annulation de l'avertissement dont elle a fait l'objet par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2017 motivé par le refus réitéré de communiquer au président de l'association ses notes personnelles prises lors d'entretiens de recrutement des ACI menés en compagnie de M. [C], président de l'APRT. La salariée conteste également le fait de s'être vue imposer, dans ce même courrier, « un changement d'organisation » selon lequel désormais, « les recrutements en ACI seront réalisés par votre collègue. Vous garderez néanmoins, le suivi des CDDI en ACI comme vous le faites actuellement , rien n'est changé concernant le chantier école qui vous est confié ».
- Concernant l'avertissement et le changement de missions :
Il résulte des dispositions de l'article L1333-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif à une sanction disciplinaire, la juridiction saisie apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction, que l'employeur fournit les éléments retenus pour prendre la sanction et qu'au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de l'article L1333-2 du même code, la juridiction peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, il n'est pas contesté qu'à compter de juin 2017, le président de l'association APRT, pris en la personne de M. [C], a souhaité participer aux entretiens de recrutements ACI , en compagnie de la référente socioprofessionnelle chargée desdits recrutements. Ainsi, le 17 août 2017, se sont déroulés plusieurs entretiens gérés par Mme [N] [D] et M. [C], à l'issue desquels, après un débriefing, les candidatures ont été classées en trois catégories : candidatures retenues, candidatures refusées et candidatures en attente, ce classement faisant l'objet d'un compte rendu individuel par salarié.
Par mail du 22 août 2017, M. [C] a demandé à Mme [N] [D] la copie de l'intégralité de ses notes personnelles pour l'ensemble des candidats. Cette demande a été réitérée ultérieurement, la salariée informant, ensuite, à plusieurs reprises, son employeur de son souhait de ne pas lui communiquer les éléments sollicités lesquels constituaient des éléments personnels, ce alors que la direction bénéficiait déjà des comptes rendus individuels et que le sort des candidats avait déjà été tranché.
Il résulte, par suite, des pièces produites qu'aucun document pédagogique n'avait été mis en place au sein de l'association APRT concernant la conduite des entretiens, que les notes réclamées ne constituaient pas un document de travail en tant que tel mais uniquement une prise de notes personnelles et que la direction disposait déjà de comptes rendus individuels établis après débriefing, le président de l'association ayant, par ailleurs, participé à l'ensemble des entretiens.
En outre, Mme [N] [D] justifie, par la production de nombreux mails adressés par le président de l'association, mais également d'attestations de l'autre référente socio professionnelle et de la secrétaire qu'elle faisait l'objet de très nombreuses demandes de notes, d'entretiens, de compte rendus, de CV, contrairement à sa collègue de travail exerçant la même fonction qui n'en était nullement destinataire, ce dans un contexte de souffrance au travail.
Ainsi, le fait pour l'intimée d'avoir refusé de communiquer des notes personnelles qui ne constituaient pas des documents de travail lesquels se trouvaient pour leur part en possession de son employeur, présent lors des entretiens, ne constitue pas le non-respect d'une directive professionnelle ni un acte d'insubordination mais s'analyse, en réalité, en un refus d'être soumis à des conditions de travail abusives.
Cette analyse se trouve d'ailleurs confortée par le fait pour l'association APRT d'avoir également notifié à Mme [N] [D] une modification de ses attributions en transférant à sa collègue de travail la charge des recrutements en ACI, laquelle a été qualifiée à tort par l'employeur de changement d'organisation de poste, mais s'analyse, en réalité, comme une double sanction d'un unique fait reproché. Le contexte de notification de ce 'changement d'organisation de poste', dans le cadre même d'un courrier de sanction, ne laisse, en outre, aucun doute quant à la nature disciplinaire de ce retrait de la gestion des recrutements en ACI.
L'avertissement et le 'changement d'organisation du poste' notifiés à Mme [N] [D] sont, par suite, infondés et doivent être annulés.
- Concernant la demande de dommages et intérêts pour sanction injustifiée :
Mme [N] [D] justifie, par ailleurs, de ce que ces sanctions lui ont causé un préjudice tant par le caractère brutal du retrait d'une partie de ses missions, que l'impact psychologique qui en est résulté lequel ressort notamment de l'attestation de Mme [U] qui témoigne de l'incompréhension de la salariée face à ces décisions et surtout de sa souffrance au travail.
L'association APRT est, par conséquent, condamnée à payer à l'intéressée 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, étant précisé que le jugement entrepris a omis de statuer sur l'ensemble des demandes liées aux sanctions sus-évoquées.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, Mme [N] [D] verse aux débats de nombreuses pièces desquelles il résulte que :
- Elle a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le4 décembre 2017 confirmé le 15 décembre suivant, concluant à une inaptitude à son poste de Référente socioprofessionnelle avec des capacités restantes de travail pour un emploi administratif autre ou un travail physique ou pour effectuer une formation en vue d'un reclassement ou d'une réorientation. Cet avis a été rendu après orientation et avis du service de psychologie au travail, dans un contexte évoqué de « risques psycho sociaux » et « vécu de souffrance au travail ».
- L'association APRT lui a notifié une double sanction injustifiée pour n'avoir pas remis au président ses notes personnelles suite aux entretiens de recrutement en ACI du 17 août 2017 alors qu'il avait assisté à l'ensemble des entretiens, qu'il disposait des comptes rendus individuels d'orientation, n'a pas répondu à sa première lettre de contestation de sanction du 2 octobre 2017, nécessitant l'envoi d'une relance le 6 novembre suivant avec une réponse finalement adressée le 11 décembre 2017.
- Elle s'est vue retirer brutalement sa mission de recrutement en ACI, suite à un désaccord avec la direction, mission qui a alors été confiée à sa collègue également référente socio-professionnelle, en sus de ses propres attributions (attestation de Mme [U]).
- Elle était destinataire de nombreux mails et demandes émanant du président de l'association (cf mails versés aux débats). Mme [U], référente socioprofessionnelle indique, ainsi, avoir été témoin de l'afflux de mails de M. [C] à Mme [D], compte tenu de l'existence d'une boite mail collective. Elle précise à cet égard que « Les mails de [X] [C] étaient directifs. Je t'ordonne de ' il lui demandait constamment des compte-rendus, des prévisions, des CV qu'il ne me demandait pas. Plus on avançait dans le temps et plus je constatais le mal être, la souffrance au travail de Mme [N] [D] son état psychologiquement qui se dégradait. De plus j'ai déjà vu ma collègue [N] [D] en pleurs ». De la même façon, Mme [M] [O], secrétaire, indique avoir, lors de l'installation à [Localité 3], « constaté une différence de traitement entre [N] [D] et [N] [U], le président régulièrement demandait à Mme [D] des CV, des compte- rendus, des écrits par mail. Mme [D] répondait à ces mails mais ne comprenait pas pourquoi M. [C] était aussi insistant ».
- Certains mails adressés par M. [C] à Mmes [D], [U] et [O] comportaient des propos directifs, des remarques dévalorisantes, une surveillance du travail voire certaines pressions. Ainsi, dans un mail du 28 août 2017 adressé à Mme [D], M. [C] écrit suite au refus de communication des notes personnelles « pourquoi cette attitude avec ces deux refus' Quelque chose à cacher' » . Dans un mail du 22 août 2017 à l'intimée, il lui demande de lui communiquer le contenu exact de la demande d'origine et de la réponse que la salariée y a apportée. De la même façon, dans un mail du 4 juillet 2017, M. [C] écrit à Mme [D] : « Par contre dans mon mail que je t'ai envoyé hier en fin de journée je te demande de m'envoyer EN RETOUR les CV des 4 personnes en question : surprise les CV ne sont pas joints : la raison... oubli ou manque de temps'' en tout cas je te demande désormais de bien lire mes écrits ! ». Enfin, un mail du 1er novembre 2016 adressé sur la boite commune comporte en conclusion « je te demande de faire suivre ces écrits à [P] [O] et dans la mesure où je m'adresse à un SEUL salarié de ne pas les divulguer et donc respecter le SECRET (6 premières lettres du mot SECRETariat) ».
- Le licenciement d'une ou plusieurs accompagnatrices socio-professionnelles était régulièrement évoqué en sa présence notamment lors de réunions (compte rendu de réunion des animatrices SP du 3 octobre 2017 dans le cadre duquel le président, M. [C], précise qu'il ne sait pas si tous les postes resteront en place et indique ne pas pouvoir apporter de réponse à ce jour / attestation de Mme [U] qui rapporte les propos tenus ce jour là par l'intéressé « je ne sais pas si je vais vous garder toutes les deux. je n'ai pas d'explications à vous fournir vous verrez en temps voulu » provoquant, ainsi, incompréhension et grande souffrance chez l'intimée ( « j'ai vu ma collègue, [N] [D] en souffrance , perdue, dans l'incompréhension, et dans un état inquiétant. Elle est retournée les voir pour leur indiquer qu'elle se mettait en accident du travail puis elle est repartie. J'ai été très inquiète de son état de souffrance et peur qu'elle reparte seule puis elle a été en arrêt maladie suite à cette rencontre qui faisait penser que c'était le procès de Mme [D] »).
- Elle a fait l'objet de plusieurs examens, certificats médicaux et suivis spécialisés dans le cadre notamment d'une orientation psychologique par le médecin du travail. Ainsi, le psychologue du travail écrit le 5 janvier 2018 au Dr [F], médecin du travail, que Mme [D] souffre d'un mal-être trouvant pour partie son origine dans un contexte professionnel révélant des conflits et problèmes relationnels avec la direction ayant donné lieu à une non-participation aux prises de décision, un management autoritaire et coercitif, une désillusion liée à un écart entre les valeurs prônées par l'association et la réalité de la gestion, l'insécurité de la situation de travail avec un changement subit dans les missions et les tâches. Le Dr [H] atteste également le 15 janvier 2020 du suivi de Mme [D] pour syndrome dépressif de janvier 2017 à mai 2018. Dans le même sens, plusieurs salariés témoignent de cet état de souffrance au travail de Mme [D] (attestation de Mme [U] précitée,attestation de M. [W] [V] qui indique avoir « d éjà retrouvé à des retours de chantiers les référentes dépitées et en état de stress et parfois en pleurs suite aux différentes demandes du président », attestation de M. [P] [O] qui fait état de ce que, régulièrement au retour de son travail, il constatait l'état de Mme [D], « contrariée , en état de stress , j'étais mal pour elle »).
Il résulte, par suite, de ces éléments pris dans leur ensemble, que Mme [N] [D] rapporte la preuve de faits matériellement établis qui permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail.
De son côté, l'association APRT à qui il incombe de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement, se prévaut de ce que Mme [D] n'a pas connu de retrait brutal de fonctions ni de déclassification mais a fait l'objet d'une modification de la répartition des tâches, mesure qui en tout état de cause relevait du seul pouvoir de direction de l'employeur, qu'elle n'a été soumise à aucune pression ni menaces de licenciement ni sanction injustifiée ni afflux de mails par rapport à sa collègue, que les difficultés psychologiques de Mme [D] trouvent leur origine dans les difficultés d'avoir un deuxième enfant et des problèmes financiers, sans qu'un lien puisse être établi avec son travail, qu'elle n'a mis en oeuvre aucune procédure d'alerte ni réalisé aucune démarche auprès du médecin du travail ou de son employeur, que l'intéressée établit une confusion entre une souffrance au travail et le harcèlement moral et qu'enfin, d'autres salariés attestent de l'absence de harcèlement moral.
Concernant l'absence de sanction injustifiée, il résulte des développements repris ci-dessus que les sanctions liées à l'avertissement et le retrait de la fonction de recrutement en ACI sont annulées, du fait de leur caractère infondé, le fait pour l'intimée d'avoir refusé de communiquer des notes personnelles ne constituant pas le non-respect d'une directive professionnelle ni un acte d'insubordination mais s'analysant, en réalité, en un refus d'être soumis à des conditions de travail abusives.
Par ailleurs, concernant le retrait de la fonction de recrutement en ACI, si l'association APRT soutient la mise en oeuvre d'une modification dans la répartition des tâches conformément à son pouvoir de direction, une telle « modification » est intervenue de manière brutale, a été notifiée de façon soudaine au sein même d'une lettre de sanction disciplinaire et a conduit, sans véritable réorganisation, à confier à une autre salariée cette tâche en sus de ses attributions professionnelles, cette salariée étant également informée de façon soudaine de cette nouvelle charge qui lui était confiée. L'employeur ne fournit, en outre, aucune explication concernant ledit changement.
La société appelante ne démontre, dès lors, pas que ce retrait de la fonction de recrutement en ACI que Mme [D] occupait depuis son recrutement se trouvait justifié par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral.
Concernant l'envoi par M. [C] de très nombreux mails et la différence de traitement par rapport à l'autre référente socioprofessionnelle, si la société appelante se défend d'avoir multiplié les demandes auprès de Mme [D] sans agir de même avec Mme [U], elle ne justifie pas de mails et demandes similaires adressées en nombre à celle-ci. De la même façon, le contenu des termes employés par la direction dans certains mails ne peut s'expliquer par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement.
L'association APRT ne démontre, dès lors, pas que la multiplication de mails et demandes adressées à Mme [D] était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Elle ne justifie pas non plus que les décisions prises concernant l'intimée se justifient par la réticence au changement de cette dernière, dans un contexte de renouvellement de l'association, celle-ci ne produisant aucun document attestant de changements d'orientation ou encore de nouvelles mesures prises de façon générale au sein de la structure.
Concernant les pressions et menaces de licenciement, l'association APRT ne produit aucune pièce de nature à démontrer les difficultés rencontrées par la structure en 2017 et 2018 qui auraient justifié d'évoquer l'éventualité de licenciements en présence des accompagnatrices socio-professionnelles, les éléments produits attestant tout au plus de difficultés financières rencontrées au moment de la crise sanitaire au printemps 2020, soit bien après le licenciement de Mme [D], puis suite au jugement rendu par le conseil de prud'hommes.
L'employeur ne démontre pas non plus que le syndrôme dépressif dont a souffert Mme [D] qui a rencontré la médecine du travail et le service de psychologie au travail dans ce contexte de souffrance professionnelle, trouve son origine dans une cause étrangère au travail sans rapport avec des faits de harcèlement moral. En effet, s'il n'est pas contesté que l'intéressée connaissait des difficultés personnelles, la médecine du travail et le service de psychologie au travail retiennent tous deux un lien direct entre cet état dépressif et l'activité professionnelle de la salariée, peu important que d'autres facteurs aient également pu contribuer en partie à cet état.
Enfin, les attestations de salariés relevant une bonne ambiance de travail ou encore l'absence de constat de faits de harcèlement moral au sein de l'APRT ne sont pas probantes, dès lors qu'elles ne visent nullement la situation de Mme [D], ne décrivent aucun fait précis , proviennent, pour certaines de salariés n'ayant jamais travaillé avec cette dernière (embauchés après son arrêt de travail) et doivent être nuancés, concernant l'ambiance de travail , par le fait qu'une assemblée générale avait été boycottée quelques temps auparavant par un grand nombre de salariés donnant lieu à l'organisation ultérieure d'une réunion par la direction afin de favoriser un échange avec ces derniers (compte rendu de réunion d'octobre 2016).
Par conséquent, au regard des éléments produits pris dans leur ensemble, l'employeur ne prouve pas que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs de harcèlement. Il ne démontre pas non plus que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral subi par Mme [N] [D] est donc établi.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi :
En vertu de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Par ailleurs, aux termes de l'article L1152-4 du code du travail, l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
Il résulte, en outre, de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En matière de harcèlement moral, l'obligation de prévention des risques professionnels est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral et ne se confond pas avec elle. Elle peut, ainsi, donner lieu à l'indemnisation du préjudice distinct subi.
Respecte, ainsi, l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et des développements repris ci-dessus que Mme [D] a été victime par le biais des instances dirigeantes de l'association APRT d'agissements de harcèlement moral, pendant plusieurs mois, sans qu'aucune mesure ne soit prise pour y mettre un terme, ce qui caractérise un manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail.
Elle justifie, en outre, d'un préjudice distinct de la rupture du contrat de travail en tant que telle, lequel se trouve démontré par les pièces médicales produites faisant état d'un syndrome anxio-dépressif en lien avec le travail, ainsi que d'un suivi médical rendu nécessaire pendant 17 mois (certificat médical du Dr [H]).
L'intimée justifie, par suite, de ce que le manquement de l'association APRT à son obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail lui a causé un préjudice distinct qu'il convient de réparer à hauteur de 2 000 euros.
Le jugement entrepris est infirmé à cet égard.
Sur le licenciement nul et ses conséquences financières :
- Concernant la nullité du licenciement :
Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est nul s'il trouve son origine dans les conditions de travail du salarié et du harcèlement moral qu'il a subi.
En l'espèce, la rupture du contrat de travail résulte d'une situation d'inaptitude à tous postes, laquelle est la conséquence des conditions de travail de la salariée et de la situation de harcèlement moral qu'elle a subie.
Il s'évince, en effet, des développements repris ci-dessus que Mme [D] a été victime de la part de sa hiérarchie de faits de harcèlement moral au travail lesquels ont conduit à plusieurs arrêts de travail puis à un avis d'inaptitude, peu important que celui-ci retiennent des capacités restantes de travail pour un emploi administratif autre ou un travail physique ou pour effectuer une formation en vue d'un reclassement ou d'une réorientation, au sein de l'association, ce qui n'est pas de nature à exclure le lien de causalité entre l'inaptitude et les faits de harcèlement subis.
Le médecin du travail et le service de psychologie au travail soulignent,par ailleurs, les« risques psycho sociaux » et le« vécu de souffrance au travail » de Mme [D].
Le lien de causalité entre l'inaptitude et ce harcèlement moral est, en outre, conforté, par les éléments médicaux et les attestations produites par Mme [N] [D] qui soulignent l'état psychologique altéré de cette dernière en lien direct avec les conditions de travail, à l'origine d'une grande souffrance morale et ayant nécessité un suivi pendant 17 mois.
Dans ces conditions, la preuve de ce que le harcèlement moral subi par Mme [D] est à l'origine directe de son inaptitude, se trouve rapportée.
La rupture du contrat de travail résulte, ainsi, d'une situation d'inaptitude, laquelle est la conséquence directe et certaine des conditions de travail de la salariée et de la situation de harcèlement moral qu'elle a subie. Dès lors, par application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement est nul.
Le jugement entrepris est, par suite, confirmé sur ce point.
Concernant les conséquences financières du licenciement nul :
Il résulte des dispositions de l'article 2.3 du titre titre VI, section 3 de la convention collective applicable, qu'en cas de licenciement, « L'employeur doit justifier d'une cause réelle et sérieuse pour tout licenciement. Le salarié justifiant de 1 an d'ancienneté à la date de notification du licenciement bénéficie d'un préavis minimum de 2 mois et d'une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois par année d'ancienneté, sauf en cas de faute grave ou lourde. Le licenciement pour inaptitude physique répond à une procédure spécifique fixée par la loi. En cas de licenciement pour inaptitude physique, le montant de l'indemnité sera doublé. Le licenciement économique répond à une procédure spécifique prévue par la loi. L'indemnité de licenciement telle que prévue par la convention collective nationale des ACI s'appliquera selon l'ancienneté du salarié, sous réserve que cette indemnité conventionnelle reste plus favorable que l'indemnité légale de licenciement prévue à l'article R. 1234-2 du code du travail ».
Concernant l'indemnité compensatrice de préavis, le salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.
L'indemnité de préavis est, toutefois, due au salarié lorsque le licenciement a été déclaré nul par le juge ou encore de façon plus générale lorsque l'employeur est responsable de l'inexécution de ce préavis.
En l'espèce, il résulte des développements repris ci-dessus que le licenciement pour inaptitude de Mme [D] est nul pour être intervenu dans un contexte de harcèlement moral, de sorte que cette dernière a droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis de deux mois, conformément aux dispositions précitées de la convention collective applicable.
L'employeur qui ne démontre pas avoir payé l'indemnité compensatrice de préavis laquelle n'apparaît d'ailleurs ni dans le reçu pour solde de tout compte ni dans le dernier bulletin de salaire est, par conséquent, condamné à payer à l'intimée, 3461,76 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ce conformément à la demande formulée, outre 346,17 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris est confirmé à cet égard.
Par ailleurs, la salariée a également droit au paiement d'une indemnité de licenciement calculée conformément aux dispositions plus favorables précitées de la convention collective lesquelles prévoient le doublement de cette indemnité, par rapport à l'indemnité légale, ce en cas de licenciement pour inaptitude.
En l'espèce, compte tenu de l'ancienneté de Mme [D] pour être entrée au service de l'association APRT en date du 11 mars 2013, le montant de l'indemnité de licenciement due à l'intéressée s'élève donc à la somme de 2235,72 euros qui doit être doublée, conformément aux dispositions de la convention collective précitée, soit 4471,44 euros nets.
L'association APRT est, par suite, redevable envers l'intéressée d'un rappel d'indemnité légale de licenciement de 211,35 euros, demande sur laquelle la juridiction prud'homale n'a pas statué.
Concernant les dommages et intérêts pour licenciement nul, en application de l'article L1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, si un licenciement intervient pour une des causes de nullité prévues au deuxième alinéa et notamment en cas de harcèlement moral subi par le salarié et si celui-ci ne sollicite pas la poursuite de l'exécution du contrat de travail ou si sa réintégration dans l'entreprise est impossible, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Ainsi, compte tenu de l'effectif de l'entreprise, de l'ancienneté de Mme [D] (pour être entrée au service de l'association APRT le 11 mars 2013), de son âge (pour être née le 29 novembre 1978) ainsi que du montant de son salaire brut mensuel, des périodes de chômage subséquentes justifiées ainsi que de la reprise d'une activité professionnelle à compter du 19 avril 2019 et de la perte de revenus qui en est résulté pendant la période de chômage, le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul est fixé à 10 385 euros, dans la limite des demandes formulées par la salariée.
Le jugement entrepris est confirmé.
Sur la demande de rappel de différentiel de revenus et les congés payés y afférents:
Mme [N] [D] sollicite la condamnation de l'association APRT à lui verser un rappel de différentiel de revenus, outre les congés payés y afférents.
Cette demande s'analyse, en réalité, non pas en un rappel de salaire au sens strict du terme, compte tenu de la rupture du contrat de travail mais en une demande de dommages et intérêts correspondant au différentiel de revenus.
Les dommages-intérêts alloués à un salarié doivent réparer intégralement le préjudice subi sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit.
Or, la salarié licenciée pour inaptitude se voit accorder des dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité de son licenciement lesquels réparent le préjudice né de la perte de son emploi et donc la perte de son salaire et la diminution corrélative de ses revenus.
Il en résulte que l'indemnisation au titre du différentiel de revenus et des congés payés y afférents se trouve comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement, un même préjudice ne pouvant être réparé deux fois.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour violation par l'employeur de son obligation de reclassement:
Mme [N] [D] qui a obtenu une indemnisation au titre de son licenciement nul, ne peut prétendre cumuler cette indemnisation qui répare la perte injustifiée de son emploi, avec des dommages et intérêts au titre d'un éventuel manquement de son employeur à son obligation de reclassement.
Sur la demande de remise de documents de fin de contrat :
Il convient d'ordonner à l'association APRT de délivrer à Mme [N] [D] une attestation destinée à Pôle Emploi ainsi qu'un certificat de travail et une fiche de paie récapitulative conformes à la présente décision, sans qu'il soit besoin d'ordonner une astreinte.
Le jugement entrepris est confirmé à cet égard.
Sur l'application de l'article L1235-4 du code du travail :
Le licenciement de Mme [N] [D] ayant été jugé nul, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail.
En conséquence, la cour ordonne le remboursement par l'association APRT aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [N] [D], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage.
Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts formées par l'association APRT :
- au titre des dommages et intérêts pour atteinte à la dignité de l'association :
L'association APRT ne démontre nullement que l'action prud'homale mise en oeuvre par Mme [D] et qui se trouve en grande partie accueillie, aurait porté atteinte à sa dignité.
Elle ne justifie pas non plus d'un quelconque préjudice.
Cette demande est rejetée.
- au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive :
Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné au paiement de dommages-intérêts.
L'association APRT ne rapporte pas la preuve de ce que Mme [D] dont les prétentions sont en grande partie accueillies, aurait fait un usage abusif de son droit d'agir en justice ou aurait commis une faute dans la conduite des procédures de première instance et d'appel. Il n'est pas non plus justifié d'une intention de nuire, contrairement aux allégations de l'appelante.
Il y a dès lors lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Le jugement entrepris est, par suite, confirmé en ce qu'il a débouté l'association APRT de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance sont confirmées.
Succombant à l'instance, l'association APRT est condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à Mme [D] de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint Omer le 6 novembre 2020, sauf en ce qu'il a omis de statuer sur la demande de rappel d'indemnité de licenciement, sur la demande d'annulation des sanctions et des dommages et intérêts y afférents et en ce qu'il a débouté Mme [N] [D] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
PRONONCE la nullité de l'avertissement et du retrait de la mission de recrutement en ACI ;
CONDAMNE l' Association Promotion et Reconnaissance par le Travail (APRT) à payer à Mme [N] [D] :
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour sanctions injustifiées,
-2000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de sécurité et manquement à l'exécution loyale du contrat de travail,
- 211,35 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
ORDONNE le remboursement par l' Association Promotion et Reconnaissance par le Travail (APRT) aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à Mme [N] [D], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé dans la limite de trois mois d'indemnités de chômage ;
CONDAMNE l' Association Promotion et Reconnaissance par le Travail (APRT) aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [N] [D] 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Gaetan DELETTREZ
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL