Texte intégral
N° RG 23/02660 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4JE
Nom du ressortissant :
[M] [R]
[R]
C/
PREFET DE [Localité 1]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [R]
né le 09 Février 2000 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [2]
comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [B] [G], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE [Localité 1]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 2 décembre 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai et assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans a été notifiée à [M] [R] par le préfet de [Localité 1]. Par jugement du 9 décembre 2022 le tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours formé par [M] [R].
Le 25 février 2023, [M] [R] était interpellé dans le cadre d'une procédure pénale.
Le 26 février 2023, le préfet de [Localité 1] a ordonné le placement de [M] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 28 février 2023, confirmée en appel le 2 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [M] [R] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 27 mars 2023, le préfet de [Localité 1] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 mars 2023 a fait droit à cette requête.
Le conseil de [M] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 29 mars 2023 à 15 heures 14 en faisant valoir l'absence de perspectives d'éloignement en raison de la rupture des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie.
[M] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 30 mars 2023 à 10 heures 30.
[M] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [M] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de [Localité 1], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[M] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [M] [R] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu que le conseil de [M] [R] se limite à critiquer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prononcé la prolongation de la rétention administrative prévue par le texte susvisé, en soutenant que la rupture des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie ne permet pas de prévoir une perspective raisonnable d'éloignement ;
Attendu qu'au vu des diligences engagées par l'autorité administrative qui ne sont pas discutées, il doit être considéré que si les difficultés diplomatiques entre la France et l'Algérie sont avérées, il est évident qu'elles ont été et demeurent fluctuantes et susceptibles d'évolution rapide, l'avocat de la préfecture évoquant l'existence d'un réchauffement ;
Qu'en conséquence, à défaut d'une prise de position officielle prise par les autorités consulaires dans l'examen de la situation de [M] [R], il ne peut être considéré au vu de considérations générales qu'elles ne seront pas rétablies dans le délai restant de la rétention et au cas d'espèce ;
Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'il existe une perspective raisonnable d'éloignement ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [R],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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