Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00834 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IH5Z
N° de minute : 78/2024
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Laura BONEF, greffière ;
Dans l'affaire concernant :
M. [C] [Y]
né le 07 Septembre 1973 à [Localité 1] (ALGERIE) (23100)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 05 octobre 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [C] [Y] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 février 2024 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [C] [Y], notifiée à l'intéressé le même jour à 18h10 ;
VU le recours de M. [C] [Y] daté du 28 février 2024, reçu et enregistré le même jour à 14h31 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 28 février 2024, reçue et enregistrée le même jour à 16h02 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [C] [Y] ;
VU l'ordonnance rendue le 01 Mars 2024 à 10h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [C] [Y], déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [C] [Y] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 28 février 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [C] [Y] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 04 Mars 2024 à 10h31 ;
VU la proposition de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 04 mars 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 04 mars 2024 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à Madame [O] [F], interprète en langue arabe assermenté, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 04 mars 2024, a comparu.
Après avoir entendu M. [C] [Y] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [O] [F], interprète en langue arabe assermenté, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Béril MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 1er mars 2024, dont appel, a rejeté le recours de Monsieur [C] [Y] contre la décision le plaçant en rétention administrative et ordonné la prolongation de sa rétention administrative.
Pour statuer ainsi, le premier juge a rejeté le moyen tiré du défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité. Pour le surplus, il a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre dans les 48 heures et qu'aucune critique n'était formulée à l'encontre des diligences de l'administration.
A l'appui de son appel, visant à l'annulation de son placement en rétention administrative et à ce que soit ordonné une expertise médicale, Monsieur [C] [Y] faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature.
Il a également invoqué l'absence de preuve des diligences effectuées par le préfet pour parvenir à son éloignement.
A l'audience, Monsieur [C] [Y] assisté de son conseil a indiqué n'avoir pu contester l'OQTF dans le délai utile. Il a précisé être présent en France depuis 2015, avoir travaillé sur les marchés et être hébergé chez un tiers.
Son conseil a repris oralement les moyens développés dans la déclaration d'appel et a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de son client.
Le préfet du Bas Rhin, représenté, a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a précisé que le signataire de la requête en prolongation était regulièrement délégué et que les diligences avaient été accomplies en temps utile.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [C] [Y], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1er mars2024 à 10h34 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 4 mars 2024 à 10h31, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral portant délégation produit par l'intimé, que le signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative est expressément délégué à l'effet de présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative.
La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile, la rétention administrative de l'étranger devant être limitée au temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ.
Il ressort des pièces produites que la demande de laissez-passer consulaire a été formulée le 27 février 2024.
Il n'apparaît donc pas que Monsieur [C] [Y] soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s'assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur [C] [Y] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence, l'intéressé ne justifiant ni d'une adresse stable ni de la possession d'une pièce d'identité lui permettant de voyager.
C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur [C] [Y] recevable en la forme,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 1er mars 2024.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [C] [Y] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 04 Mars 2024 à 15h52, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [C] [Y]
- Maître Béril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 04 Mars 2024 à 15h52
l'avocat de l'intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
Comparante
l'intéressé
M. [C] [Y]
né le 07 Septembre 1973 à [Localité 1] (ALGERIE) (23100)
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [O] [F]
Comparante
l'avocat de la préfecture
Me Béril MOREL
Comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [C] [Y]
- à Maître Nadine HEICHELBECH
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [C] [Y] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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