Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 20/03462 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U7HU
Jugement du 14 Mai 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, vestiaire : 435
Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES,
vestiaire : 741
Me Jean-Paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP,
vestiaire : 692
Me Marie-Pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, vestiaire : 1461
Me Marie-Aline MAURICE de la SCP RIVA & ASSOCIES, vestiaire : 737
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 14 Mai 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Décembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 13 Février 2024 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation juge unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSES
Madame [U] [P] veuve [V] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [O], [N] [V]
née le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 14]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Marie-Pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
La société ADCP HOLDING, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Marie-Pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
La société ADCP CONCEPT, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Marie-Pierre PORTAY de la SELARL LOIA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
UNI PREVOYANCE INSTITUTION, institution de retraite complémentaire, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentée par Maître Marie-Aline MAURICE de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Société HENNER, Société par actions simplifiées, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Régis BERTHELON de la SELARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, et Maître Stéphane BONIN de la SCP BONIN et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
MUTUALIA ALLIANCE SANTÉ, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, et Maître Julie JACOTOT, CAPSTAN LSM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
Société BCA CONSEILS, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est,
[Adresse 9]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe ROMULUS de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant, et Maître Jean-Paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d'huissier en date des 16 et 30 juin 2020, Madame [U] [P] veuve [V], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de Monsieur [O] [V], la SARL ADCP HOLDING et la SARL ADCP CONCEPT, dont elle est la gérante, ont fait assigner la SAS HENNER, la mutuelle MUTUALIA ALLIANCE SANTE et la SARL BCA CONSEILS devant le tribunal judiciaire de LYON.
Par exploit délivré le 3 juin 2021, les mêmes ont fait assigner l'institution de retraite complémentaire UNIPREVOYANCE INSTITUTION, la procédure enregistrée sous la référence 21-3726 ayant été jointe à la présente selon une ordonnance du juge de la mise en état du 29 juin 2021.
Madame [P] explique que son époux, décédé le [Date décès 5] 2019, a été successivement le salarié de la société ADCP CONCEPT et de la société ADCP HOLDING et qu'un contrat de mutuelle ainsi qu'un contrat de prévoyance proposés par la société HENNER et distribués par MUTUALIA ont été souscrits pour les salariés d'ADCP CONCEPT dont Monsieur [V] faisait alors partie.
Elle indique que le transfert du dossier de prévoyance de son époux à compter du 1er mars 2018 lorsque Monsieur [V] est devenu salarié de la société ADCP HOLDING ne s'est pas opéré alors même que les déclarations sociales nominatives mensuelles établies par son cabinet comptable, la société BCA CONSEILS, attestaient d'un prélèvement des cotisations.
Madame [P] précise que les garanties figurant au contrat en cause n'ont pas pu être activées eu égard au refus opposé par la société HENNER, de sorte que le capital prévu n'a pas été perçu.
Dans ses dernières conclusions prises au visa des articles 1103, 1231 et 1240 du code civil et des articles L521-1 et suivants du code des assurances, Madame [P] attend de la formation de jugement qu'elle condamne solidairement l'institution UNIPREVOYANCE et la société HENNER à lui régler une somme de 258 246, 06 € correspondant au capital décès prévu au contrat de prévoyance représentant 400 % du salaire annuel brut de son défunt époux.
A défaut, elle entend que les sociétés HENNER, MUTUALIA et BCA CONSEILS soient solidairement condamnées au paiement de la même somme à titre de dédommagement.
L'intéressée réclame la condamnation solidaire des toutes les parties défenderesses à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 4 000 €.
Madame [P] rappelle que la souscription d'une prévoyance décès constitue une obligation et, à supposer que le transfert sollicité n'ait pas été compris, que son époux était au moins affilié à la prévoyance en qualité de salarié de la société ADCP CONCEPT, en l'absence de résiliation de sa part et en l'absence de rupture du contrat de travail.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société HENNER soulève l'irrecevabilité de la demande dirigée contre elle ou subsidiairement son rejet en l'absence de faute qui lui serait imputable et réclame le paiement à son profit par toute partie succombante d'une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
La défenderesse fait valoir qu'elle n'est pas l'assureur du contrat en cause et estime qu'aucun manquement ne saurait lui être opposé.
De son côté, l'institution UNIPREVOYANCE conclut au rejet des prétentions adverses, en l'état d'un défaut de transfert du contrat souscrit par la société ADCP CONCEPT et en l'absence de contrat souscrit par la société ADCP HOLDING.
Il sollicite la condamnation de Madame [P] à lui verser une somme de 4 000 € au titre frais irrépétibles outre le coût des dépens directement recouvrés par son avocat.
La mutuelle MUTUALIA entend elle aussi, en l'absence de manquement, que Madame [P], la société ADCP CONCEPT et la société ADCP HOLDING soient déboutées pour l'ensemble de leurs prétentions et toutes condamnées aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, une demande identique est formulée par la société BCA CONSEILS, qui réclame aussi la condamnation des parties adverses à lui verser une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles en sus des dépens, le cabinet comptable soutenant qu'il a scrupuleusement respecté les termes de la mission qui lui avait été confiée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l'article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur l'irrecevabilité soulevée par la société HENNER
La société HENNER entend à titre principal que le tribunal juge irrecevable la demande de condamnation présentée contre elle par Madame [P] au motif qu'elle n'est pas assureur du contrat litigieux.
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, constitue une fin de non-recevoir.
Par référence à l’article 789 du code de procédure civile, pris en son 1°, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Ce même texte dispose en son 6° que le juge de la mise en état possède également une compétence exclusive pour connaître des fins de non-recevoir.
Le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 ayant institué l’article 789 dispose en son article 55 que les dispositions de son 6° sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l'état d'une action engagée selon un exploit du 16 juin 2020 pour le premier en date, la fin de non-recevoir soulevée par la société HENNER n'est pas recevable.
Au surplus, il sera observé que le motif avancé par la partie défenderesse et tenant au fait qu'elle ne revêt pas la qualité d'assureur ne caractérise par le défaut de droit d'agir exigé en matière d'irrecevabilité et qui peut tenir à un défaut de qualité, un défaut d'intérêt, une prescription, un délai préfix ou encore la chose jugée. Il consiste en réalité à contester la pertinence de la demande, ce qui suppose un examen au fond.
Sur la demande en exécution du contrat de prévoyance
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société HENNER fait valoir qu'elle n'est pas une compagnie d'assurance puisqu'elle exerce à titre principal une activité de courtage, précisant avoir conçu et placé auprès de l'institution de retraite complémentaire UNIPREVOYANCE INSTITUTION un contrat de couverture prévoyance distribué par la mutuelle MUTUALIA ALLIANCE SANTE.
Ceci est confirmé par l'institution de retraite complémentaire UNIPREVOYANCE INSTITUTION qui indique que la société HENNER intervient pour des missions de courtier grossiste.
Madame [P] admet finalement que l'institution de retraite complémentaire UNIPREVOYANCE INSTITUTION était l'assureur du contrat dont elle réclame la mise en œuvre, de sorte que sa demande tendant à une condamnation solidaire de celui-ci avec la société HENNER ne saurait être envisagée.
L'intéressée soutient que Monsieur [V] était couvert par un contrat de prévoyance en sa qualité de salarié de la société ADCP CONCEPT, lequel a été transféré en même temps que son contrat de travail vers la société ADCP HLODING.
Cependant, l'adhésion à un contrat de prévoyance ne constitue pas un élément du contrat de travail et ne peut dès lors faire l'objet d'un transfert en même temps que celui-ci.
En l'espèce, il est avéré que par un bulletin du 12 décembre 2017, la SARL ADCP CONCEPT, exerçant sous la dénomination de MEMPHIS COFFEE, a adhéré à un contrat VIVACTIV'HCR au bénéfice de son salarié Monsieur [V].
En vertu d'une convention de novation avec effet au 1er mars 2018, le contrat de travail de Monsieur [V] a été transféré à la SARL ADCP HOLDING où l'intéressé était appelé à occuper un poste de directeur des opérations.
En l'état d'un tel transfert, le contrat de prévoyance souscrit par la société ADCP CONCEPT, qui ne saurait avoir été lui-même transféré, n'est pas susceptible de recevoir application au profit de Madame [P].
D'ailleurs, dans un mail daté du 19 décembre 2018 adressé à la mutuelle MUTUALIA ALLIANCE SANTE qui le produit au titre de sa pièce n°3, Madame [P] s'est exprimée dans les termes suivants : « En effet, lorsque nous avons remonté [O] sur la holding nous en sommes restés sur la mutuelle sans prévoir la prévoyance...
vous trouverez ci joint le bulletin d'affiliation dûment rempli », ledit bulletin étant constitutif de la pièce n°17/1 en demande.
L'institution de retraite complémentaire UNIPREVOYANCE INSTITUTION produit la copie d'une lettre datée du 19 février 2019 adressée à Monsieur [V] en personne, réclamant l'envoi d'un questionnaire médical joint et d'un compte-rendu des examens réalisés, en complément des renseignements fournis par l'intéressé lors de sa demande d'adhésion.
Madame [P] verse aux débats l'acte d'état civil dressé par les services de la mairie de [Localité 10] attestant que son époux est décédé le [Date décès 5] 2019 et admet que les pièces ainsi sollicitées n'ont pas été envoyées, précisant que le décès de Monsieur [V] est survenu avant même la réception du questionnaire en cause.
Ces éléments permettent donc de retenir qu'aucun contrat de prévoyance n'a effectivement été souscrit au profit de Monsieur [V] auprès de l'institution de retraite complémentaire UNIPREVOYANCE INSTITUTION en l'absence de retour des renseignements complémentaires requis dont la teneur conditionnait une éventuelle acceptation par l'assureur.
Par voie de conséquence, Madame [P] et les deux sociétés en demande ne peuvent prétendre à l'application d'une quelconque stipulation contractuelle.
Sur la demande en dédommagement
Sur la demande dirigée contre la SARL BCA CONSEILS
En l'absence de transfert du contrat de prévoyance dont bénéficiait Monsieur [V] en qualité de salarié de la société ADCP CONCEPT et en l'absence de contrat de prévoyance effectivement souscrit à son profit par la société ADCP HOLDING, la demande de condamnation formulée par les trois parties demanderesses contre la société BCA CONSEILS ne peut avoir pour objet que cette absence de couverture de prévoyance à la date du décès de l'époux de Madame [P].
Une relation contractuelle unissait alors la société ADCP HOLDING à la défenderesse en tant que cabinet comptable. Sa demande doit donc être examinée par référence à l'article 1231-1 du code civil faisant peser la charge d'une réparation sur celui qui n'a pas exécuté l'obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu.
Pour ce qui est de la demande présentée par la société ADCP CONCEPT et Madame [P] en son nom personnel et en qualité d'ayant droit de Monsieur [V], elle ne peut être envisagée que sur le terrain de la responsabilité délictuelle. Elle doit s'apprécier conformément à l'article 1240 du code civil qui fait supporter la charge d'un dédommagement à celui dont le comportement fautif a causé un préjudice à autrui, avec cette précision que la faute ouvrant droit à indemnisation peut naître de la méconnaissance d'une obligation contractuelle qui lèse un tiers au contrat.
Une lettre de mission datée du 19 juillet 2017 sur laquelle est apposée la signature de Madame [P], portant la référence PB/JCL/17074128 et produite par la société BCA CONSEILS, confirme que cette dernière a chargée de la gestion administrative du personnel de la société ADCP HOLDING et détaille les termes et objectifs de la mission définis par les contractants ainsi que sa nature et ses limites.
Un paragraphe 3.3. dédié à la nature, à l'objectif et aux limites de la mission stipule que les travaux confiés à la société BCA CONSEILS n'incluent pas un certain nombre de tâches parmi lesquelles celle relative à la mise en place, au suivi et à la mise en conformité des contrats de prévoyance et de frais de santé.
Un tableau synthétique constitutif d'une annexe 1 insérée en pages 10 à 13 du document dresse une liste récapitulative des démarches administratives requises en matière de gestion du personnel et précise pour chacune d'elles si elle incombe à la société BCA CONSEILS ou à son client. La ligne consacrée à l'affiliation du nouveau salarié auprès des organismes de prévoyance et frais de santé laisse apparaître une prise charge par le client.
Les demanderesses reprochent à la société BCA CONSEILS des manquements ayant empêché Madame [P] de percevoir le capital décès prévu au contrat de prévoyance d'abord souscrit par la société ADCP CONCEPT puis par la société ADCP HOLDING pour le compte de Monsieur [V].
Cependant, un tel grief ne saurait être valablement retenu au titre d'une responsabilité contractuelle dès lors que la convention liant la société ADCP HOLDING à la société BCA CONSEILS excluait expressément la gestion des contrats de prévoyance du champ des obligations pesant sur le cabinet comptable.
Les écritures en demande font par ailleurs état d'échanges de mails entre Madame [P] et la défenderesse révélant que cette dernière a pu avoir des contacts avec la société HENNER relativement à la mise en place de contrats de prévoyance. Il en est ainsi d'un message envoyé le 10 décembre 2018 à 16h32 par la société BCA CONSEILS à la société HENNER.
Les demanderesses objectent à bon droit qu'il appartenait au cabinet comptable d'inviter Madame [P] à prendre en charge elle-même cette question, au motif qu'elle ne figurait pas dans sa mission contractuelle.
Pour autant, cette abstention, aussi regrettable soit-elle, ne saurait caractériser la faute requise dans la mesure où Madame [P] ne pouvait ignorer pour avoir signé la lettre de mission de la société BCA CONSEILS que la souscription d'un contrat de prévoyance ne comptait pas parmi les obligations du cabinet comptable mais incombait exclusivement à la société ADCP HOLDING.
Il n'y a donc pas matière à condamnation de la société BCA CONSEILS.
Sur la demande dirigée contre la mutuelle MUTUALIA ALLIANCE SANTE
La partie défenderesse a été contactée par Madame [P] en qualité de gérante de la société ADCP HOLDING en vue de la souscription d'un contrat de mutuelle au profit de Monsieur [V], comme l'atteste un mail envoyé par l'intéressée le 5 février 2018 rédigé in fine comme suit : «En effet, [O] est remonté sur la holding au 1er février et nous devons mettre en place sa mutuelle ».
C'est par un message du 13 décembre 2018 que Madame [P] a demandé à être guidée pour la mise en place d'un contrat de prévoyance, la preuve d'une sollicitation antérieure n'étant pas rapportée.
Les conclusions en demande reprochent à l'organisme mutualiste une méconnaissance de son obligation de conseil qui lui imposait de s'assurer que les contrats de mutuelle et de prévoyance proposés par ses soins correspondaient bien aux besoins de la société ADCP CONCEPT puis de la société ADCP HOLDING.
L'objet du litige portant sur un contrat de prévoyance qui aurait pu bénéficier à Monsieur [V] en tant que salarié de la société ADCP HOLDING, toute demande relative aux contrats de complémentaire santé sont dénuées de fondement comme celle relative aux contrats que la société ADCP CONCEPT a pu conclure.
En outre, en l'absence de contrat de prévoyance effectivement souscrit, la question d'une adéquation avec les besoins de la société ADCP HOLDING ne se pose pas non plus.
De même, en l'état d'une requête émise par Madame [P] en décembre 2018, le grief tenant à l'écoulement d'une durée de dix-huit mois à compter de la demande de souscription n'est pas établi.
Pour sa part, la mutuelle MUTUALIA ALLIANCE SANTE justifie qu'elle a entre décembre 2018 et février 2019 multiplié les démarches en vue de la souscription du contrat de prévoyance : envoi d'un devis le 19 décembre 2018 à Madame [P], contacts avec la société HENNER le 3 janvier 2019, le 8 janvier 2019 en réponse à une demande du jour-même, le 11 janvier 2019 avec l'envoi de documents sollicités le jour-même, relance du 6 février 2019 confirmant l'expédition par la société ADCP HOLDING d'un questionnaire médical que la société HENNER lui avait adressé par mail du 30 janvier 2019, relance du 19 février 2019 avec envoi par un message distinct d'un document réclamé le jour-même par la société HENNER.
Ces diligences sont donc incompatibles avec une carence telle que dénoncée par les sociétés ADCP CONCEPT, ADCP HOLDING et Madame [P].
En conséquence, la demande émise à l'encontre de la mutuelle MUTUALIA ALLIANCE SANTE sera rejetée.
Sur la demande dirigée contre la SAS HENNER
Les demanderesses se contentent de soutenir lapidairement que les manquements commis par la société HENNER sont du même ordre que ceux de la mutuelle MUTUALIA ALLIANCE SANTE, à laquelle elles imputent les mêmes négligences et défaut de conseil sans aucun développement.
Elles se gardent donc de procéder à une démonstration alors même que la charge de la preuve repose sur elles et que la société défenderesses conteste leur devoir une quelconque réparation.
Il convient donc de ne pas satisfaire la demande de dédommagement présentée contre la société HENNER et de débouter la société ADCP CONCEPT, la société ADCP HOLDING ainsi que Madame [P] pour l'intégralité de leurs prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, les trois demanderesses seront condamnées aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l'avocat de l'institution de retraite complémentaire UNIPREVOYANCE INSTITUTION conformément à l'article 699 de ce même code.
Les mêmes seront également tenues de régler à chacune des parties défenderesses une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SAS HENNER
Déboute Madame [U] [P] veuve [V], la SARL ADCP HOLDING et la SARL ADCP CONCEPT pour l'ensemble de leurs demandes
Condamne Madame [U] [P] veuve [V], la SARL ADCP HOLDING et la SARL ADCP CONCEPT à supporter le coût des dépens de l'instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l'avocat de l'institution de retraite complémentaire UNIPREVOYANCE INSTITUTION
Condamne Madame [U] [P] veuve [V], la SARL ADCP HOLDING et la SARL ADCP CONCEPT à régler à la SAS HENNER, à la mutuelle MUTUALIA ALLIANCE SANTE, à la SARL BCA CONSEILS et à l'institution de retraite complémentaire UNIPREVOYANCE INSTITUTION la somme de 1 500 € chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président