Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/05/2024
N° de MINUTE : 24/443
N° RG 22/02477 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJFK
Jugement (N° 21-002289) rendu le 04 Avril 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTS
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 5] - de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Madame [Y] [J] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉES
SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SELAFA MJA en la personne de Me [N] [K] ès qualité de mandataire liquidateur de la SASU Vivons Energy SAS immatriculée au RCS de Paris sous le N° 523 060 515 dont le siège est [Adresse 3],
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 11 juillet 2022 à personne morale
DÉBATS à l'audience publique du 14 février 2024 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 1er février 2024
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Dans le cadre d'un démarchage à domicile, le 28 décembre 2015 M. [V] [Z] a conclu avec la société VIVONS ENERGY un contrat afférent à une prestation consistant dans l'installation de panneaux photovoltaïques pour un montant TTC de 29 900 euros dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Pour financer cette installation, le 28 décembre 2015, M. [V] [Z] et Mme [Y] [J] selon offre préalable acceptée en date du 28 décembre 2015 s'est vu consentir par la société GROUPE SOFEMO un crédit d'un montant de 29 900 remboursable en 180 mensualités, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 5,61 %.
Par jugement du 13 décembre 2017, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société VIVONS ENERGY et a désigné la SELAFA MJA en la personne de Maître [N] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d'huissier en date du 12 juillet 2021, M. [V] [Z] et Mme [Y] [J] ont fait assigner en justice la SELAFA MJA en la personne de Maître [N] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société VIVONS ENERGY, et la société COFIDIS venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
Par jugement réputé contradictoire en date du 4 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a:
- déclaré prescrite l'action de nullité du bon de commande du 28 décembre 2015 souscrit par M. [V] [Z] auprès de la société VIVONS ENERGY sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation,
- déclaré recevable l'action de nullité du bon de commande du 28 décembre 2015 souscrit par M. [V] [Z] auprès de la société VIVONS ENERGY sur le fondement du dol recevable car non prescrite,
- déclaré recevable l'action en responsabilité de la société COFIDIS,
- débouté M. [V] [Z] et Mme [Y] [J] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [V] [Z] et Mme [Y] [J] à payer à la société COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toutes les autres demandes,
- condamné in solidum M. [V] [Z] et Mme [Y] [J] aux dépens de l'instance,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 2022, M. [V] [Z] et Mme [Y] [J] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
' déclaré prescrite l'action de nullité du bon de commande du 28 décembre 2015 souscrit par M. [V] [Z] auprès de la société VIVONS ENERGY sur le fondement de la violation des dispositions du code de la consommation,
' débouté M. [V] [Z] et Mme [Y] [J] de l'ensemble de leurs demandes,
' condamné in solidum M. [V] [Z] et Mme [Y] [J] à payer à la société COFIDIS la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' rejeté toutes les autres demandes,
' condamné in solidum M. [V] [Z] et Mme [Y] [J] aux dépens de l'instance,
' rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Vu les dernières conclusions de M. [V] [Z] et de Mme [Y] [Z] née [J], et tendant à voir:
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
. Déclare prescrite l'action en nullité du bon de commande du 28 décembre 2015 souscrit par M. [V] [Z] auprès de la société VIVONS ENERGY sur le fondement de la violation des dispositions du Code de la consommation,
. Déboute M. [V] [Z] et Mme [Y] [J] de l'ensemble de leurs demandes,
. Condamne in solidum M. [V] [Z] et Mme [Y] [J] à payer à la société Cofidis la somme de 850 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
. Rejette toutes les autres demandes ;
. Condamne in solidum M. [V] [Z] et Mme [Y] [J] aux dépens de l'instance
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
- Déclarer les demandes de Monsieur [V] [Z] et Madame [Y] [J] épouse [Z] recevables et bien fondées ;
- Prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [V] [Z] et Madame [Y] [J] épouse [Z] et la société VIVONS ENERGY ;
- Mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la société VIVONS ENERGY l'enlèvement de l'installation litigieuse et la remise en état de l'immeuble à ses frais ;
- Prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [V] [Z] et Madame [Y] [J] épouse [Z] et la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO ;
- Constater que la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté, et la condamner à procéder au remboursement de l'ensemble des sommes versées par Monsieur [V] [Z] et Madame [Y] [J] épouse [Z] au titre de l'exécution normale du contrat de prêt litigieux ;
- Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à verser à Monsieur [V] [Z] et Madame [Y] [J] épouse [Z] l'intégralité des sommes suivantes :
- 29 900,00 euros correspondant à l'intégralité du prix de vente de l'installation ;
- 28 724,20 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [V] [Z] et Madame [Y] [J] épouse [Z] à la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, en exécution du prêt souscrit;
- 5 000,00 euros au titre du préjudice moral ;
- 4 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Débouter la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, et la société VIVONS ENERGY de l'intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
- Condamner la société COFIDIS, venant aux droits de la société GROUPE SOFEMO, à supporter les dépens de l'instance.
Vu les dernières conclusions de la SA COFIDIS en date du 12 janvier 2024, et tendant à voir :
- Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action en nullité du bon de commande du 28 décembre 2015 signé entre Monsieur et Madame [C] et la société VIVONS ENERGIE sur le fondement des dispositions du code de la consommation.
- Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'action en responsabilité contre la SA COFIDIS,
- Déclarer l'action de Monsieur et Madame [Z] contre COFIDIS irrecevable, la prescription étant acquise.
- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur et Madame [Z] de l'ensemble de leurs demandes.
A titre subsidiaire :
Si la cour venait à déclarer Monsieur et Madame [Z] recevables et bien
fondés en leur demande de nullité :
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à rembourser à la SA COFIDIS le capital emprunté d'un montant de 29.900 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées, en l'absence de faute de la SA COFIDIS et en toute hypothèse en l'absence de préjudice et de lien de causalité.
En tout état de cause,
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] à payer à la SA COFIDIS une indemnité d'un montant de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner solidairement Monsieur et Madame [Z] aux entiers
dépens.
En ce qui la concerne la SELAFA MJA prise en la personne de Maître [N] [K] es qualité de mandataire liquidateur de la SASU VIVONS ENERGY a notamment été assignée devant la cour par M. [V] [Z] et Mme [Y] [Z] née [J] par acte d'huissier en date du 11 juillet 2022 signifié à personne morale (l'acte ayant été reçu par une personne habilitée). Toutefois subséquemment cette intimée n'a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d'appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er février 2024.
- MOTIFS DE LA COUR:
- Sur la prescription de l'action en nullité pour non respect des dispositions du code de la consommation:
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent pas cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. [V] [Z] et Mme [Y] [Z] née [J] font valoir notamment que le contrat de vente est nul en raison du non respect des dispositions du code de la consommation.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
S'agissant de l'action en nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai est donc en principe le jour de la signature du bon de commande.
Dans le cas présent même si M. [V] [Z] qui a signé le bon de commande n'est pas un professionnel de droit de la consommation, on peut admettre qu'en tant de consommateur normalement avisé, du fait de la reproduction en caractères lisibles sur le bon de commande des dispositions du code de la consommation afférentes aux mentions obligatoires, il a pu avoir connaissance des vices affectant ce bon de commande dès le 28 décembre 2015 - date précise de signature de cet acte juridique- même s'il peut n'avoir pas pris l'exacte mesure de toutes ses implications juridiques (notamment s'agissant d'une éventuelle confirmation de la nullité). De plus il ressort incontestablement des circonstances particulières de l'espèce que M. [V] [Z] in concreto a découvert très précisément à l'occasion de la signature du contrat de vente, les irrégularités qui entachaient ce bon de commande.
L'action ayant au cas particulier été engagée par M. [V] [Z] et Mme [Y] [Z] née [J] par acte d'huissier en date du 12 juillet 2021, force est de constater qu'elle a été initiée plus de cinq ans après le point de départ du délai de prescription. C'est par suite, à bon droit que le premier juge a déclaré prescrite l'action de nullité du bon de commande du 28 décembre 2015 souscrit par M. [V] [Z] auprès de la société VIVONS ENERGY sur le fondement du non respect des dispositions du code de la consommation. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- Sur la prescription de l'action en nullité pour dol:
L'article 2224 du code civil, s'agissant de la prescription, a vocation à s'appliquer également s'agissant de cette nullité pour dol.
En principe la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
L'article 1144 du même code quant à lui dispose que le délai de l'action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
S'agissant de la nullité invoquée pour dol, M. [V] [Z] et Mme [Y] [Z] née [J] font valoir qu'ils ont été intentionnellement trompés par le vendeur sur le gain économique procuré par l'installation en cause qui ne répondait pas à la promesse d'autofinancement.
Ainsi la découverte du dol doit être considérée comme acquise dès réception de la première facture de revente d'électricité qui a révélé au consommateur la rentabilité de l'installation et les économies d'énergie générées par elle; il doit s'agir de la première facture d'achat d'énergie électrique qui date de l'année suivant la signature de contrat d'achat avec ERDF . Or, il n'est pas versé aux débats des factures de production et de revente d'électricité à EDF. Néanmoins il n'est pas contesté que l'installation fonctionne correctement et produit de l'électricité. Dès lors la première facture est nécessairement intervenue en 2017 (un an après l'installation en février 2016). Par suite, l'action engagée sur le fondement juridique du dol le 12 juillet 2021 ayant été initiée moins de 5 années après la découverte du prétendu dol, doit donc être déclarée recevable car elle n'encourt nullement la prescription.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré l'action de nullité du bon de commande du 28 décembre 2015 souscrit par M. [V] [Z] auprès de la société VIVONS ENERGY sur le fondement du dol recevable car non prescrite.
- Sur le bien fondé de l'action en nullité pour dol:
L'article 1130 du code civil dispose:
'L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.'
De plus l'article 1137 alinéa 1er et 2 du même code quant à lui dispose:
'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.'
Le dol implique nécessairement l'intention de tromper. Dès lors le manquement à une obligation précontractuelle d'information ne peut suffire à soi seul à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
Or, s'agissant du fardeau de la preuve, c'est à celui qui invoque un dol d'en rapporter la preuve en justice.
Dans le cas présent M. [V] [Z] et Mme [Y] [Z] née [J] ne fournissent aucune pièce de nature à établir que la société VIVONS ENERGY s'est engagée sur la rentabilité financière de l'installation. Ce point n'est nullement entré dans le champ contractuel.
Dès lors il ne résulte d'aucun élément objectif du dossier que la preuve d'un dol commis par la société installatrice soit rapportée par M. [V] [Z] et Mme [Y] [Z] née [J]. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise les a débouté de leur demande de nullité du contrat de vente pour dol. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
- Sur l'action en responsabilité dirigée contre l'organisme de crédit:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise a déclaré recevable l'action de M. [V] [Z] et Mme [Y] [Z] en responsabilité dirigée contre la SA COFIDIS au regard de ce qu'elle n'était pas prescrite et débouté les époux [Z] de leur demande de dommages et intérêts de ce chef. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- Sur les autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel:
S'agissant des autres points déférés à la cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, le premier juge par des motifs pertinents que la cour adopte, ayant opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu les concernant d'entrer en voie de confirmation.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA COFIDIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner in solidum M. [V] [Z] et Mme [Y] [Z] née [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [V] [Z] et Mme [Y] [Z] née [J] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.
Il y a lieu en conséquence de débouter M. [V] [Z] et Mme [Y] [Z] née [J] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- Sur le surplus des demandes:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- Sur les dépens d'appel:
Il y a lieu de condamner in solidum M. [V] [Z] et Mme [Y] [Z] née [J] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- CONDAMNE in solidum M. [V] [Z] et Mme [Y] [Z] née [J] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE M. [V] [Z] et Mme [Y] [Z] née [J] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE in solidum M. [V] [Z] et Mme [Y] [Z] née [J] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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