Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
(n° /2024, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07199 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHPLN
Décision déférée à la Cour : jugement du 15 juin 2020 du tribunal de proximité de Montreuil sous Bois - RG n°11 20-27
APPELANTE
Société E.P.I.C.OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, avocat au barreau de PARIS, toque : R101
INTIMEE
Madame [V] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N'a pas constitué avocat - signification de la déclaration d'appel le 23 octobre 2020 à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffière, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- réputé contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 février 2015, L'OPH [Localité 3] (ci-après OPHM) a donné à bail à M. [W] [B] et Mme [V] [D] un logement situé à [Localité 3], [Adresse 2], bâtiment 8, n°814, moyennant un loyer mensuel de 517,75 euros hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l'OPHM a fait assigner les locataires devant le tribunal d'instance lequel, par jugement en date du 31 août 2017, les a condamnés solidairement à verser la somme de 76,62 euros et a suspendu le jeu de la clause résolutoire.
M. [W] [B] a quitté les lieux en prévenant le bailleur.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 6 novembre 2018 pour un montant en principal de 1.262,67 euros, et le juge des contentieux de la protection du tribunal de Montreuil a été saisi, par assignation en date du 20 décembre 2019.
Par jugement rendu 15 juin 2020, le juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- Déclaré recevable les demandes de l'OPHM,
- Rejeté les demandes de constat d'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation,
- Condamné Mme [V] [D] à payer à l'OPHM la somme de 119,99 euros (Cent dix-
neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 9 mars 2020, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2020 incluse,
- Autorisé Mme [V] [D] à s'acquitter de cette somme en trois mensualités de 60 euros chacune et une 4 ème mensualité qui soldera la datte en principal et intérêts,
- Dit que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 10 ème jour de chaque
mois à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
- Dit qu'en cas de non-respect de ces délais, l'OPHM sera en droit d'exiger l'intégralité
du solde locatif restant dû,
- Condamné Mme [D] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 6 novembre 2018 et celui de l'assignation du 20 décembre 2019,
- Rejeté la demande de l'OPHM relative aux frais irrépétibles,
- Débouté les parties du surplus de leur demande.
Par déclaration en date du 28 juillet 2020 l'OPHM a interjeté appel de ce jugement et, dans ses conclusions en date du 27 octobre 2020, demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Déclaré recevable les demande de l'OPHM ;
- Condamné Mme [V] [D] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le commandement de payer en date du 6 novembre 2018 et le coût de l'assignation en date du 20 décembre 2018 ;
Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'OPHM de ses demandes à l'encontre de Mme [V] [D] et limité la condamnation de Mme [V] [D] à la somme de 119, 99 euros ;
Statuant à nouveau :
- Condamner Mme [V] [D] à payer à l'OPHM la somme de 3.128,25 euros,
- Constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise au profit de l'OPHM,
En conséquence :
- Ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Mme [V] [D] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, à compter de la signification du jugement ;
- Condamner Mme [V] [D] à payer à l'OPHM une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges comme si le bail s'était poursuivi et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
Subsidiairement si par impossible, la cour accordait des délais à Mme [V] [D] pour quitter les lieux, il est demandé à celle-ci de :
- Dire que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l'indemnité d'occupation,
- Dire qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, le délai sera caduc et l'expulsion pourra être poursuivie,
- Condamner Mme [V] [D] à payer à l'OPHM la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance,
- Condamner Mme [V] [D] à payer à l'OPHM la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du pour les frais irrépétibles devant la cour.
- Condamner Mme [V] [D] aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 10 octobre 2023.
Mme [D] à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne par exploit du 23 octobre 2020, et les conclusions le 27 octobre suivant, n'a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
SUR CE
Considérant que pour rejeter les demandes du bailleur, le juge des contentieux de la protection a exclu du décompte des sommes dues par la locataire, des frais de procédure ainsi qu'une somme de 1 853,02 euros au titre de réparations locatives «non justifiées» ;
Que s'agissant des frais de procédure lesquels, en effet, n'appartiennent pas à l'arriéré locatif, ceux déduits par le tribunal ne figuraient pas dans le montant de la dette puisqu'ils avaient été réglés par la locataire ;
Que s'agissant des dépenses de remise en état du chauffage, le bailleur justifie de ces dépenses qui ont pour origine des modifications que Mme [D] a apportées au système de chauffage lequel a dû être remis en place pour un montant de 4920,79 euros ; que cette dette a d'ailleurs été reconnue par la locataire qui a signé le 24 octobre 2019 un plan d'apurement en douze mensualités de 15 euros, le solde lors du treizième versement, plan qui n'a pas été respecté par Mme [D] ;
Considérant que devant le tribunal le bailleur sollicitait la condamnation de Mme [D] à lui verser la somme de 2 451,56 euros, la dette ayant été en partie apurée par le versement d'un arriéré d'APL ;
Que c'est donc à tort que le premier juge a déduit de la somme due celle de 1 853,02 euros correspondant au solde dû au titre de ces travaux de remise en état, nécessités par les modifications apportées par Mme [D] au système de chauffage ;
Que le jugement qui a refusé de constater l'acquisition de la clause résolutoire pour ce motif sera donc infirmé et la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire sera constatée que les demandes subséquentes seront par conséquent accueillies ;
Que s'agissant de la somme due au mois de septembre 2020, elle s'élève à la somme de 3 128,25 euros, que Mme [D] sera condamnée à verser à l'OPHM ;
Considérant que le jugement sera infirmé de ces chefs ;
Considérant que les mesures accessoires prononcées par le premier juge seront confirmées, qu'en cause d'appel, Mme [D] sera condamnée aux dépens sans que l'équité justifie l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt réputé contradictoire,
- Infirme le jugement entrepris sauf quant aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Constate au 6 janvier 2019 la résiliation du bail conclu entre Mme [D] et l'OPHM portant sur un logement situé à [Localité 3], [Adresse 2], bâtiment 8, n°814,
- Ordonne à Mme [D] de quitter le logement dans le délai de deux mois suivant un commandement de quitter les lieux,
- Autorise à défaut de départ volontaire, l'expulsion de Mme [D] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- Condamne Mme [D] à régler la somme de 3 128,25 euros au titre des loyers charges et indemnité d'occupation arrêtée au mois de septembre 2020,
- Condamne Mme [V] [D] à payer à l'OPHM une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges comme si le bail s'était poursuivi et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [V] [D] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente
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