Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 20/05361
N° Portalis 352J-W-B7E-CSHJB
N° PARQUET : 20/274
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Février 2020
M.M.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2] (INDE)
représentée par Me Alain TG MAFOUA BADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #128
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 15 février 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 20/05361
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 21 Décembre 2023 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [S] [H] et M. [L] constituées par l'assignation délivrée le 28 février 2020 au procureur de la République,
Vu l'ordonnance de disjonction rendue le 7 octobre 2022 par la juge de la mise en état,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 février 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 2 mars 2023,
Vu la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire à la mise en état le 2 mars 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 avril 2023,
Vu le bordereau de communication de pièces de Mme [S] [H] notifié par la voie électronique le 4 octobre 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 décembre 2023 ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l'assignation, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 5 août 2020. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [S] [H], se disant née le 12 mai 1986 à [Localité 8] (Inde), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement du code de la nationalité française et du code civil. Elle expose que sa mère, Mme [D], née le 3 novembre 1956 à [Localité 5] (Inde), est de nationalité française.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 13 mars 2018 par le directeur des services de greffe judiciaires du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France au motif que les actes d'état civil produits n'étaient pas conformes à la Convention de La Haye en date du 5 octobre 1961 relative à l'apostille : qu'ils ne pouvaient donc pas se voir reconnaître la force probante prévue par l'article 47 du code civil (pièce n°12 de la demanderesse).
Le recours gracieux contre cette décision est demeuré sans réponse (pièces n°14 et 15 de la demanderesse).
Sur les demande relatives au certificat de nationalité française
La demande de Mme [S] [H] tendant à voir juger que c'est à tort que le « greffier en chef » du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française ne constitue pas une prétention au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. Cette demande ne donnera donc pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il est rappelé que le tribunal, dont la saisine n'est pas subordonnée à une demande préalable de délivrance d'un certificat de nationalite française, n'a pas le pouvoir d'en ordonner la délivrance dans le cadre de la présente action déclaratoire de nationalite française engagée avant le 1er septembre 2022.
La demande de Mme [S] [H] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française sera donc jugée irrecevable, étant également rappelé que s'il était fait droit à sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française, la délivrance d'un tel certificat serait alors de droit.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que la cession des Etablissements français de [Localité 8], [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 9] a été réalisée par le Traité du 28 mai 1956 qui est entré en vigueur le 16 août 1962. En vertu de ce Traité, les Français nés hors de ces Etablissements et qui s’y trouvaient domiciliés le 16 août 1962 ont conservé de plein droit la nationalité française. Les Français nés sur le territoire des Etablissements cédés qui y étaient domiciliés ou qui étaient domiciliés sur le territoire de l’Union Indienne ont perdu la nationalité française, même s’ils avaient renoncé à leur statut personnel, sauf option exercée au plus tard le 16 février 1963. Les Français nés sur le territoire des Etablissements et qui le 16 août 1962 étaient domiciliés hors de ces Etablissements et de l’Union Indienne sont restés de plein droit français sauf option pour la nationalité indienne. Les options pouvaient être souscrites à partir de 18 ans.
Il appartient ainsi à Mme [S] [H], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française de sa mère revendiquée et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celle-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d'actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
En l'espèce, Mme [S] [H] n'a pas cru devoir apporter la moindre observation sur la nationalité française de sa mère revendiquée.
Elle se borne à produire l'acte de naissance de Mme [D] établi sur les registres du service central d'état civil et le certificat de nationalité française délivré à l'intéressée le 27 novembre 2014 (pièces n°10 et 8 de la demanderesse).
Ledit certificat de nationalité française mentionne que Mme [D] est de nationalité française en application de l'article 17-1° du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 19 octobre 1945, comme née dans les possessions anglaises de l'Inde d'un père français pour être né aux colonies d'un français ; que née hors de l'Inde française, elle n'a pas été saisie par les dispositions du traité franco-indien et a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'entrée en vigueur dudit traité.
Toutefois, il est rappelé avec le ministère public qu'en application des dispositions de l’article 30 du code civil, un certificat de nationalité française ne vaut présomption de nationalité française que pour son titulaire, et en l’espèce pour Mme [D] dans les instances la concernant, et il ne peut dispenser les tiers, fussent-ils ses propres enfants, de rapporter la preuve de leur nationalité française dans les instances les concernant.
Or, comme le relève à juste titre le ministère public, Mme [S] [H] ne produit pas la moindre pièce permettant d'établir la nationalité française de sa mère revendiquée. En particulier, la demanderesse ne justifie nullement de la nationalité française de Mme [D] avant l'entrée en vigueur du traité franco-indien précité, pour être née d'un père français. Ainsi, notamment, il n'est produit aucun acte d'état civil relatif au père de Mme [D].
Mme [S] [H] ne démontre donc pas être née d'une mère de nationalité française.
En conséquence, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [S] [H] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu'elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu'elle n'est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Mme [S] [H] ayant été condamnée aux dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de Mme [S] [H] tendant à voir ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française ;
Déboute Mme [S] [H] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [S] [H], née le 12 mai 1986 à [Localité 8] (Inde), n'est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [S] [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [H] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à Paris le 15 Février 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
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