Texte intégral
03/06/2022
ARRÊT N°2022/248
N° RG 20/03250 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N2OH
AB
Décision déférée du 06 Octobre 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban ( F 19/00099)
Caussade
S.A.R.L. DP [Localité 3]
C/
[Y] [P]
INFIRMATION
Grosse délivrée
le 3 juin 2022
à Me Alexandra TEMPELS RUIZ Me Olivier MASSOL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A.R.L. DP [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandra TEMPELS RUIZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
INTIME
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.025631 du 14/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [P] a été embauché à compter du 1er août 2018 par la SARL DP [Localité 3] en qualité d'employé polyvalent, niveau l, échelon 1, suivant contrat de travail à durée indéterminée.
M. [P] a été affecté à la livraison à domicile des repas en scooter.
Le 5 janvier 2019, M. [P] s'est vu notifier une mise à pied conservatoire.
Par courrier du 7 janvier 2019, la société DP [Localité 3] a confirmé la mise à pied à titre conservatoire et a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 16 janvier 2019.
Le 19 janvier 2019, M. [P] a été licencié pour faute grave.
M. [P] a saisi le 29 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Montauban afin de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société DP [Localité 3] au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 6 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit et jugé que la faute grave n'était pas retenue,
- dit et jugé que licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- condamné la SARL DP [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [P] les sommes suivantes:
* 610 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 162,67 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 16,27€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
* 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL DP [Localité 3] aux dépens de l'instance.
La SARL DP [Localité 3] a relevé appel de ce jugement le 24 novembre 2020, énonçant dans l'acte d'appel les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL DP [Localité 3] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit et jugé que la faute grave n'était pas retenue, que le licenciement n'était pas fondé
sur une cause réelle et sérieuse et, en conséquence,
* condamné la SARL DP [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal à payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 610 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1626,7 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 16,27 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 200 euros sur le fondement du code de procédure civile,
- condamné la SARL DP [Localité 3] aux dépens de l'instance,
Et, le réformant,
En vertu de l'article L 1231-1 du code du travail :
- déclarer la présente demande recevable et fondée, et par conséquent,
- dire que le licenciement pour faute grave de M. [P] par la concluante était justifié,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [P] à verser à la SARL DP [Localité 3], Domino's Pizza, la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] en outre aux entiers dépens de la procédure.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2021 auxquelles il est expressément fait référence, M. [P] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
Y ajoutant,
- condamner la société DP [Localité 3] à payer à M. [P] la somme de 2 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur le licenciement pour faute grave :
Il appartient à la société DP [Localité 3] qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. [P] de rapporter la preuve de la faute grave qu'elle a invoquée à l'encontre de son salarié, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; la cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
En l'espèce, le salarié a été licencié par courrier du 19 janvier 2019 motivé comme suit :
' Livraison des commandes avec retard et présentation des pizzas livrées dans un état inadmissible ;
Manque de professionnalisme et de prudence dans la livraison des pizzas ;
Conduite dangereuse ;
Absence non justifiée du 1er au 4 janvier 2019".
Le 23 janvier 2019, le salarié a sollicité auprès de l'employeur la précision des motifs de son licenciement.
La société DP [Localité 3] a répondu par courrier recommandé du 24 janvier 2019, libellé ainsi :
'Pour y répondre dans l'ordre des points que vous évoquez :
Nous vous confirmons que le courrier recommandé n°1A15686427324 du 07/01/2019 a bien été envoyé à l'adresse en vigueur et connue de notre service du personnel à cette date.
Ce n'est que sur votre arrêt de travail du 12/01/2019 que vous nous avez indiqué l'adresse '[Adresse 2]'. En toute logique, notre courrier recommandé n°1A15775876026 du 19/01/2019 a donc été envoyé à cette nouvelle adresse.
Il vous appartient d'indiquer sans délai à votre employeur tout changement de domiciliation pour la mise à jour de votre dossier. Jusqu'au 12/01/2019, force est de constater qu'aucune démarche de votre part n'avait été entreprise à ce sujet.
Par ailleurs, il est surprenant que vous nous indiquiez découvrir seulement maintenant nos reproches concernant votre conduite dangereuse et votre manque de professionnalisme lors des livraisons de pizzas aux domiciles de nos clients.
En effet, le soir où vous avez 'sauté' le trottoir de 30cm de haut séparant notre place de parking et le couloir de bus, en violation complète du Code de la Route et de votre avenant relatif à la Sécurité Routière, et de surcroît en dégradant le bas de caisse de notre scooter ainsi que les pizzas dans le caisson de livraison, vous apparaissez à votre retour de livraison sur un enregistrement de la vidéo surveillance du magasin où Monsieur [G] et moi-même évoquons d'une part, votre attitude intolérable du soir même, et d'autre part, les nombreuses plaintes clients antérieures à ce soir là et vous concernant à chaque fois.
Étrangement, sur cet enregistrement, on vous entend pourtant comprendre nos reproches et vous en excuser à plusieurs reprises. Il semblerait donc qu'aujourd'hui, votre mémoire vous fasse défaut.
Enfin, dans votre courrier, vous omettez de nous parler de vos absences injustifiées du 1er au 4 janvier 2019, où il vous a été pourtant demandé à plusieurs reprises de les justifier. En date d'aujourd'hui, nous n'avons toujours pas ces justificatifs.
De tout ce qu'il précède, les causes de votre licenciement ne permettent aucune réévaluation et nous vous confirmons malheureusement le bien fondé de votre licenciement pour fautes graves'.
L'employeur fait donc grief au salarié, d'une part d'adopter un comportement non professionnel et de conduire dangereusement lorsqu'il livre les pizzas aux clients, et d'autre part de ne pas avoir justifié de son absence du 1er au 4 janvier 2019.
Sur le comportement de M. [P], la société DP [Localité 3] produit :
- l'attestation de M. [Z], ancien salarié ayant rencontré M. [P] et recueilli ses propos après son licenciement, le 23 mars 2019 : celui-ci lui a confié 'qu'il s'était fait licencier car il n'avait pas envie de bosser le 1er janvier parce qu'il était 'arraché' et aussi parce qu'il 'roulait comme un baisé avec le scoot' et que plusieurs fois les pizzas arrivaient 'déboîtées' chez les clients et que 'c'était abusé laisse tomber' (rires de sa part)';
- les attestations de plusieurs clients :
*M. [C] indique avoir été livré le 8 décembre 2018 midi : sa livraison est arrivée avec 20 mn de retard alors que le client habite à 1km de la pizzeria, les deux pizzas étaient retournées sur elles-mêmes dans leur boîte, avec la moitié de la garniture, il manquait la sauce commandée avec l'entrée ainsi que la boisson ; ce client s'est plaint auprès de la direction et a obtenu une nouvelle livraison ainsi qu'un geste commercial;
*M. [F] indique avoir été livré le 12 décembre 2018 : le livreur avait oublié les deux boissons, les pizzas n'étaient pas présentables, la garniture et le fromage avaient coulé sur le côté ; lui aussi a obtenu un geste commercial après sa plainte ;
*M. [W] atteste avoir été livré le 15 décembre 2018 : il déplore lui aussi un important retard par rapport à l'heure de livraison annoncée, et l'état des pizzas paraissant 'avoir souffert dans leurs boîtes' ; il a obtenu le remboursement de sa commande.
Ces trois témoins ont identifié le livreur en cause sur une photographie présentée par l'employeur, comme étant M. [P] ; la photographie est jointe à chacune de leur attestation.
La société DP [Localité 3] produit également l'attestation de Mme [K], voisine d'immeuble de la pizzeria, selon laquelle, alors qu'elle discutait avec le gérant devant la vitrine, elle avait aperçu le 28 décembre 2018 'un jeune homme en uniforme Domino's Pizza rejoindre sa mobylette de livraison avant de démarrer et de partir ensuite directement par l'avant entre le gros trottoir et la voie de bus du Boulevard Garisson. Le trottoir qui sépare le stationnement des mobylettes et la voie de bus a une hauteur d'au moins deux marches d'escalier. Je me souviens avoir dit au gérant : mais il est fou !'
Ce témoin a également reconnu sur photographie M. [P] comme étant le livreur concerné.
M. [G], responsable adjoint de la pizzeria, confirme avoir évoqué plusieurs fois verbalement avec M. [P] sa façon de conduire le scooter, les retards anormaux et l'état inadmissible des pizzas livrées par lui ; le salarié s'excusait toujours mais recommençait. Il atteste encore l'avoir vu sauter le trottoir avec le scooter, dégradant le bas de caisse du véhicule, au lieu de reculer le scooter sur la contre-allée comme le font les autres livreurs.
La société DP [Localité 3] produit enfin les fiches des trois clients mécontents ayant attesté, prouvant qu'un geste commercial leur a bien été consenti, ainsi que les photographies des lieux montrant la hauteur de trottoir que M. [P] franchissait de manière imprudente.
Face à ces éléments, le salarié se contente d'affirmer qu'il s'agit d'incidents de livraison courants, et que l'employeur ne justifie pas des 'entretiens réguliers concernant les conditions de conduite'.
Au regard des attestations concordantes produites, la cour estime au contraire que les conditions dans lesquelles M. [P] livrait ses pizzas étaient totalement anormales, généraient le mécontentement des clients attestant par ailleurs qu'ils étaient habituellement satisfaits des livraisons par les autres livreurs de cette pizzeria ; la dangerosité de la conduite de M. [P] est également démontrée par les attestations sus évoquées, tout comme les alertes verbales de la hiérarchie de M. [P].
Peu importe, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, que la société DP [Localité 3] ne produise pas la photographie des pizzas abîmées ni la trace écrite d'entretiens de recadrage ; les autres pièces sont suffisamment probantes sur les faits fautifs.
Sur les absences injustifiées entre le 1er et le 4 janvier 2019, il est produit les échanges de SMS entre le salarié et le gérant selon lesquels M. [P] indiquait qu'il devait se rendre chez un médecin, puisqu'il transmettrait des certificats médicaux, ce qui n'a pas fait excepté un certificat médical produit en cours d'instance, valable seulement à compter du 5 janvier 2019 et émanant d'un généraliste alors qu'il prétendait être à l'hôpital.
M. [P] ne s'explique pas sur les absences injustifiées du 1er au 4 janvier 2019, alors même qu'un témoin indique que le salarié s'était vanté de ne pas avoir voulu travailler le 1er janvier car il état 'arraché'.
En considération de ces éléments, la cour estime que la faute grave reprochée à M. [P] est parfaitement caractérisée et justifie le licenciement intervenu.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué à M. [P] des indemnités de rupture et des dommages-intérêts ; M. [P] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. [P], succombant, sera condamné aux entiers dépens et à payer à la société DP [Localité 3] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Dit que le licenciement de M. [P] repose sur une faute grave,
Déboute M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [P] à payer à la société DP [Localité 3] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
A. RAVEANEC. BRISSET
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