Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
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Décision du 15 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10737 F
Pourvoi n° F 24-14.890
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025
M. [U] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 24-14.890 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Réseau logiciel communication, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Réseau logiciel communication, et après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [I] et le condamne à payer à la société Réseau logiciel communication la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure, Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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