Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ORDONNANCE N°117/2024
N° RG 23/01601 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TTBU
S.A.S.U. GROUPE COMPTOIR
C/
M. [R] [B]
Ordonnance d'incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE MISE EN ETAT
DU 22 FEVRIER 2024
Le vingt deux Février deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du mardi douze décembre deux mille vingt trois, devant Madame Isabelle CHARPENTIER, Magistrat de la mise en état de la 7ème Ch Prud'homale, assisté de Françoise DELAUNAY, Greffier, lors des débats et lors du prononcé
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
S.A.S.U. GROUPE COMPTOIR venant aux droits de la société BUNZL
CATERING DEVELOPPEMENT SASU immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 832 633 796 radiée le 19 octobre 2022)Prise en la personne de ses représentantslégaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES substituant Me Isabelle NEUMANN, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMEE
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaëlle PENEAU-MELLET de la SELARL PENEAU & DOUARD AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES subsituée par Me MAZROUI, avocat au barreau de RENNES
APPELANT
A rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SASU Bunzl Catering developpement spécialisée dans la fourniture d'équipement professionnel applique la convention collective nationale des commerces de gros.
Le 3 juin 2019, M. [B] a été embauché en qualité de Responsable service client, statut cadre, en contrat à durée indéterminée par la SASU Bunzl Catering developpement avec prise de poste le 15 juin 2019.
Le 17 mars 2020, M. [B] s'est vu notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.
M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 13 juillet 2020 afin de contester son licenciement et obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel de salaires pour des heures supplémentaires et diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du travail dissimulé, au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et non-respect de l'obligation de sécurité par l'emp1oyeur.
La SASU Bunzl Catering developpement s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité une indemnité de procédure.
En juillet 2022, la société Bunzl Catering developpement a fait l'objet d'une fusion-absorption au profit de la SASU Groupe comptoir.
Par jugement en date du 5 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Dit que le licenciement de M.[B] a une cause réelle et sérieuse
- Dit que la date a prendre en compte pour le licenciement est donc le lendemain de la présentation de la lettre.
- Dit qu'il n'y a pas d'heures supplémentaires et de travail dissimulé
- Débouté M. [B] de l'ensemble dc ses demandes.
- Débouté la SASU Bunzl Catering developpement de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Mis les entiers dépens à la charge de M. [B], y compris les frais éventuels d'exécution.
Le jugement du 5 décembre 2022 a été notifié le 21 décembre 2022 à M. [B].
M. [B] a interjeté le 22 décembre 2022 un premier appel du jugement dirigé à l'encontre de la SAS Bunzl Catering developpement.
La première délcaration d'appel a été enregistrée sous le numéro de RG 22/7435.
La société intimée n'a pas constitué avocat dans ce dossier.
Par déclaration au greffe le 15 mars 2023 , M. [B] a saisi la cour d'un second appel dirigé à l'encontre de la SAS Groupe COMPTOIR venant aux droits de la SAS Bunzl Catering developpement, enregistré sous le numéro de RG 23/1601.
La SASU Groupe COMPTOIR a constitué avocat le 24 mars 2023 et a conclu sur le fond le 19 juin 2023.
Par ordonnance du 29 juin 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures inscrites au rôle sous les numéros RG22/07435 et 23/01601en raison de leur connexité sous le numéro unique RG 23/01601.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 8 décembre 2023, la SASU Groupe Comptoir demande au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer M. [B] irrecevable en son appel dirigé contre la société Bunzl Catering developpement
- Déclarer M. [B] irrecevable en son appel dirigé contre la société Groupe comptoir
- Débouter M.[B] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner M. [B] à payer la somme de 2 000 euros à la société Groupe comptoir en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 8 décembre 2023, M. [B] demande au conseiller de la mise en état de :
- Débouter la société Groupe comptoir venant aux droits de la société Bunzl Catering developpement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- Constater l'absence de nullité de la signification du 16 mars 2023 faite à la société Groupe comptoir venant aux droits de la société Bunzl Catering developpement à la demande de M. [B],
- dire recevable son appel par déclaration d'appel initiale en date du 22 décembre 2022 et déclaration d'appel rectificative en date du 15 mars 2013,
Dès lors et reconventionnellement,
- Déclarer irrecevables les conclusions d'incident produites par la société Groupe comptoir venants aux droits de la société Bunzl Catering developpement
- Déclarer irrecevables les conclusions au fond transmises par la société Groupe comptoir venant aux droits de la société Bunzl Catering developpement, le 19 juin 2023
- Dire et juger que les pièces produites au soutien des conclusions transmises au fond le 19 juin 2023 seront écartées des débats ;
En tout état de cause,
- Condamner la société Groupe comptoir venant aux droits de la société Bunzl Catering developpement à payer à M. [B] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la même aux entiers dépens
L'incident a été fixé à l'audience du 12 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la première déclaration d'appel dirigée le 22 décembre 2022 à l'encontre de la société dissoute SAS Bunzl Catering developpement
En application de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, notamment le défaut de capacité d'ester en justice.
Si en vertu de l'article L 236-3 du code du commerce, la fusion absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée.
Selon l'article L 237-2 du code de commerce, la dissolution d'une société est opposable aux tiers à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés, figurant dans le BODACC; qu'il en résulte que la disparition de sa personnalité juridique n'est opposable aux tiers qu'à partir de cette date.
Il résulte des pièces produites que :
- l'opération de fusion et de transmission universelle du patrimoine de la SAS Bunzl Catering developpement à la SAS Comptoir de Bretagne, intervenue dans une décision des associés le 21 juillet 2022, a été publiée au Bodacc les 25 et 26 juillet 2022,
- la fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée,
- la radiation de la SAS Bunzl Catering developpement a été publiée au registre du commerce et des sociétés dans le Bodacc du 21 octobre 2022.
La société Bunzl Catering developpement a ainsi perdu la personnalité juridique du fait de la fusion-absorption, devenue opposable aux tiers lors de la publication au Bodacc des 25 et 26 juillet 2022. Il convient de constater que la société Comptoir de Bretagne s'est substituée de plein droit à la société absorbée en qualité de partie à l'instance prud'homale avant que ne soit rendu le jugement du conseil de prud'hommes le 5 décembre 2022.
Il s'ensuit que M. [B] n'est pas recevable en son premier appel formé le 22 décembre 2022 à l'encontre de la SAS Bunzl Catering developpement, laquelle avait perdu son droit à ester ou se défendre en justice.
S'agissant d'une opération régulièrement publiée au Bodacc et opposable aux tiers à partir du 25 et 25 juillet 2022, il appartenait à l'appelant de diligenter les recherches préalables au moment de l'enregistrement de la première déclaration d'appel du 22 décembre 2022 enregistrée sous le numéro de RG 22/7435 à l'encontre de la société dissoute Bunzl Catering developpement.
Sur la seconde déclaration d'appel dirigée le 15 mars 2023 à l'encontre de la société SASU Groupe Comptoir
La société holding Groupe Comptoir soulève l'irrecevabilité de l'appel dirigé à son égard au motif que la déclaration d'appel de M.[B] est tardive comme formée au-delà du délai d'appel d'un mois suivant la notification du jugement du 5 décembre 2022.
M.[B] fait valoir que cette seconde déclaration d'appel visant la société absorbante a été effectuée le 15 mars 2023 dans le délai pour conclure de l'article 908 du code de procédure civile, s'agissant d'une déclaration rectificative de l'appel initial dirigé à l'encontre de la société Bunzl Catering developpement dans le délai d'appel d'un mois. Pour soutenir que sa seconde déclaration est recevable en ce qu'elle s'incorpore à la déclaration d'appel initiale, il invoque une jurisprudence de la cour de cassation ( arrêt du 19 novembre 2020 Civ2 n°19-13 642) selon laquelle ' la déclaration d'appel nulle, erronée ou incomplète peut néanmoins être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai pour conclure.'
La société holding Groupe Comptoir appelée à la procédure d'appel comme venant aux droits de la SAS Bunzl Catering developpement , société ayant fait l'objet d'une fusion-absorption publiée au Bodacc les 25 et 26 juillet 2022, a constitué avocat et pris des conclusions en cette qualité.
Compte tenu de l'irrecevabilité affectant la déclaration d'appel initiale du 22 décembre 2022, le salarié ne peut pas régulariser, au-delà de l'expiration du délai d'appel, un second appel concernant le même jugement à l'égard de la société holding Groupe Comptoir alors que celle-ci, pour le compte de sa société Comptoir de Bretagne, était déjà substituée de plein droit en qualité de partie à l'instance prud'homale à la société absorbée SAS Bunzl Catering developpement avant que le jugement entrepris du 5 décembre 2022 ne soit rendu .
Il s'en déduit que le second appel formé au-delà du délai d'appel à l'égard de la société absorbante Groupe Comptoir est irrecevable comme tardif.
Sur les demandes reconventionnelles de M.M.[B]
Il n'y a pas lieu d'examiner les demandes reconventionnelles de M.[B] tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d'incident de la société Groupe Comptoir et des conclusions au fond transmises le 19 juin 2023, lesdites demandes étant devenues sans objet du fait de l'irrecevabilité de son appel.
Eu égard à l'équité, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
M.[B] supportera les dépens de l'incident.
SUR QUOI
Le conseiller de la mise en état, par décision susceptible de déféré ;
- Déclare M.[B] irrecevable en son premier appel enregistré sous le numéro de RG 22/7435 formé le 22 décembre 2022 à l'encontre de la société dissoute Bunzl Catering developpement,
- Déclare M.[B] irrecevable en son second appel enregistré sous le numéro de RG 23/1601 formé le 15 mars 2023 à l'encontre de la SAS Groupe Comptoir venant aux droits de la SAS Bunzl Catering developpement.
- Déclare M.[B] irrecevable en ses demandes dirigées contre la SAS dissoute Bunzl Catering developpement et contre la SAS holding Groupe Comptoir.
- Rejette les autres demandes des parties, y compris celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne M.[B] aux dépens de l'incident.
Le Greffier Le Conseiller de la mise en état
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment