Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 28 MARS 2024
(n°174 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 23/09940 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHXKB
Décision déférée à la cour
Jugement du 15 mai 2023-Juge de l'exécution de Paris-RG n° 2022/A2592
APPELANTE
Madame [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre FARGE de la SELEURL FARGE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0884
INTIMÉ
Monsieur [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2] (SUISSE)
Représenté par Me Paly TAMEGA, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Fontainebleau le 9 décembre 2020, Mme [S] [B] a saisi le juge de l'exécution d'une demande de saisie des rémunérations de M. [G] [U] pour une créance de 19.327,46 euros en vertu de quatre décisions de justice. Par jugement du 2 novembre 2022, le juge de l'exécution de Fontainebleau s'est déclaré incompétent au profit de celui du tribunal judiciaire de Paris. M. [U] a formulé un certain nombre de contestations.
Par jugement du 15 mai 2023, le juge de l'exécution de Paris a :
-rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
-déclaré irrecevable la demande en remboursement du trop versé formée par M. [U],
-rejeté la demande d'annulation de la requête en saisie des rémunérations formée par M. [U],
-rejeté la demande de saisie des rémunérations de M. [U] formée par Mme [B],
-rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par Mme [B],
-déclaré irrecevable la demande de Mme [B] de condamnation de M. [U] au paiement d'une amende civile,
-rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. [U],
-rejeté la demande de Mme [B] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté la demande de M. [U] formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné Mme [B] aux dépens.
Pour statuer ainsi sur la demande de saisie des rémunérations, le juge de l'exécution a considéré que Mme [B] ne justifiait pas de sa créance, retenant un montant principal de créance à hauteur de 15.802,88 euros, des frais à hauteur de 1.134,72 euros, aucun intérêt, faute pour la créancière de justifier d'un calcul exact, et des acomptes versés par M. [U] à hauteur de 19.871,22 euros.
Par déclaration du 2 juin 2023, Mme [B] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions du 5 octobre 2023, Mme [B] demande à la cour d'appel de :
- infirmer l'ordonnance (sic) rendue,
Statuant à nouveau,
- ordonner la saisie des rémunérations de M. [U] à hauteur de 9.167,38 euros,
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
- condamner M. [U] à une amende de 10.000 euros pour procédure abusive,
- condamner M. [U] au paiement de la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
En premier lieu, sur sa créance, elle invoque tout d'abord les erreurs du juge de l'exécution sur le montant des acomptes retenus et explique qu'il a déduit deux fois la somme de 1.800 euros versée par M. [U], qu'elle n'a pas perçu la somme de 791,69 euros qui a été retenue par l'huissier au titre des frais de sorte qu'il n'y a pas lieu de l'imputer sur le principal, que les 2.500 euros versés pour les frais de mariage de leur fils n'avaient rien à voir avec l'exécution du jugement, et qu'en conséquence, il convient de ne retenir au titre des acomptes que la somme de 14.779,53 euros. Ensuite, s'agissant des frais, elle approuve la décision du premier juge d'avoir retenu des frais à hauteur de 1.134,72 euros, mais précise qu'il convient d'ajouter la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens pour 77,36 euros résultant du jugement du 18 octobre 2022 dès lors qu'elle justifie désormais de sa notification. Enfin, elle indique qu'elle justifie du calcul des intérêts au taux légal depuis le 28 mai 2010, majorés de cinq points à compter du 12 septembre 2011, soit un montant de 5.931,95 euros. Elle conclut que M. [U] reste lui devoir la somme de 9.167,38 euros, de sorte que la saisie est parfaitement justifiée.
En second lieu, elle soutient que le droit d'ester en justice de M. [U] est abusif puisque depuis la dissolution du mariage il y a 18 ans, il maintient un lien judiciaire perpétuel par un harcèlement procédural, et ce malgré de nombreuses condamnations. Sur l'amende civile, elle précise que même s'il ne s'agit pas pour elle d'en tirer profit, il convient de condamner M. [U] pour sa contribution à l'engorgement judiciaire en faisant durer la procédure de liquidation de la communauté depuis près de 15 ans.
Par ordonnance du magistrat désigné par le premier président en date du 19 octobre 2023, confirmé par arrêt de la cour du 15 février 2024, M. [U], intimé, a été déclaré irrecevable à déposer des conclusions en application de l'article 905-2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance et la demande de saisie des rémunérations
1) Sur le principal
Mme [B] ne conteste pas le montant de la créance principale retenu par le premier juge, à savoir un total de 15.802,88 euros.
2) Sur les acomptes versés par M. [U]
Le juge de l'exécution a déduit du montant de la dette la somme totale de 19.871,22 euros au titre des acomptes.
- Sur la somme de 1.800 euros :
Selon l'appelante, la somme de 1.800 euros a été déduite deux fois par le juge de l'exécution, au titre d'un versement spontané sur la créance principale le 30 novembre 2016 et au titre des dommages-intérêts et de l'article 700 en exécution du jugement du juge de l'exécution de Bobigny du 7 juillet 2016.
Il résulte du jugement dont appel que le montant du principal intègre les condamnations de M. [U] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile prononcées par jugement du juge de l'exécution de Bobigny en date du 7 juillet 2016.
Le juge de l'exécution a retenu au titre des acomptes la somme de 1.800 euros payée « par chèque du 30 novembre 2016, constaté dans le jugement du juge du tribunal d'instance de Metz du 8 juillet 2019 ». Il ressort également du jugement dont appel que M. [U] a versé, en 2021, la somme de 9.779,53 euros, ce que Mme [B] reconnaissait.
Il résulte des pièces produites par l'appelante, notamment sa pièce 14 (signification de pièces de M. [U] à Mme [B]), que le débiteur a payé, par virement du 24 mars 2021, la somme de 1.800 euros en exécution du jugement du juge de l'exécution de Bobigny en date du 7 juillet 2016, cette somme étant incluse dans la somme de 9.779,53 euros mentionnée par le premier juge. Toutefois, le décompte de cette somme de 9.779,53 euros, figurant dans cette pièce 14, fait également apparaître un paiement par chèque n°9213807 du 25 novembre 2016 d'un montant de 1.800 euros. Ce chèque correspond manifestement à celui dont faisait état le tribunal d'instance Metz dans son jugement du 8 juillet 2019 dont il résulte que M. [U] avait payé une somme de 1.800 euros par chèque encaissé le 30 novembre 2016 d'après une pièce communiquée par M. [U] dans cette instance et correspondant aux sommes dues au titre du jugement du juge de l'exécution.
Ainsi, il apparaît que la somme de 9.779,53 euros payée par M. [U] inclut déjà deux fois la somme de 1.800 euros, qui a manifestement été payée deux fois par le débiteur (une fois par chèque en 2016 et une fois par virement en 2021), de sorte que c'est à tort que le juge de l'exécution a soustrait encore le montant du chèque de 1.800 euros, déjà déduit.
- Sur la somme de 791,69 euros :
Selon l'appelante, le premier juge a déduit une somme de 5.791,69 euros, alors qu'elle a perçu en réalité seulement 5.000 euros reversé par l'huissier, qui a gardé 791,69 euros au titre des frais.
Elle produit la copie du chèque de 5.000 euros daté du 22 août 2016 transmis par l'huissier, manifestement à la suite du jugement du juge de l'exécution de Fontainebleau en date du 7 juin 2016 validant la saisie de droits d'associé et de valeurs mobilières du 14 mai 2014 qui avait été fructueuse à hauteur de 5.870,40 euros selon la déclaration du tiers saisi le 15 mai 2014.
Le jugement dont appel fait état d'un courrier de l'huissier dont il ressortirait que c'est une somme de 5.791,69 euros qui a en réalité été saisie, mais ce courrier n'est pas produit devant la cour et le procès-verbal de saisie du 14 mai 2014 ne permet pas de comprendre pourquoi des frais auraient été retenus à hauteur de 791,69 euros.
Il convient de ne retenir, au titre du paiement, que la somme de 5.000 euros effectivement reçue par Mme [B], étant précisé que les frais réclamés dans la présente procédure ne portent pas sur cette saisie.
- Sur la somme de 2.500 euros :
Selon Mme [B], la somme de 2.500 euros payée par chèque du 25 août 2012 par M. [U] n'a aucun rapport avec le paiement de la créance et correspondait à la participation de celui-ci aux frais du mariage de leur fils [T], de sorte que le juge de l'exécution n'aurait pas dû la déduire du montant de la créance.
A hauteur d'appel, elle apporte la preuve, par la production de mails de M. [U] en 2011 sur la participation financière des ex-époux au mariage de leur fils [T], de la copie du chèque de 2.500 euros daté du 25 août 2012 ainsi que d'un autre chèque de 7.500 euros de la même date, et d'une mention manuscrite de M. [U] relative aux chèques à encaisser début septembre qui distingue clairement le chèque de 7.500 euros pour la liquidation et celui de 2.500 euros pour les « frais [T] » (pièces 35 et 36), de ce que le chèque de 2.500 euros ne correspondait pas au paiement de la dette, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de déduire cette somme.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que Mme [B] soutient que le montant total des acomptes s'élève à la somme de 14.779,53 euros, et non 19.871,22 euros.
3) Sur les intérêts
Le juge de l'exécution a considéré que Mme [B] ne pouvait prétendre à la capitalisation des intérêts, faute de titre exécutoire sur ce point, et que le calcul des intérêts était opéré avec capitalisation, de sorte qu'il ne pouvait être retenu. Il a jugé que la créancière pouvait réclamer les intérêts au taux légal depuis le 28 mai 2010, majoré de cinq points à compter du 12 septembre 2011, mais qu'elle ne justifiait d'aucun calcul en ce sens, de sorte qu'aucun intérêt ne pouvait être retenu.
L'appelante soutient qu'elle a recalculé les intérêts conformément à la décision du juge de l'exécution, mais force est de constater que son décompte (pièce 37) comprend toujours des intérêts capitalisés.
Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 29 juin 2011 qui a confirmé le jugement du 28 mai 2010 que ces décisions de justice n'ont pas ordonné la capitalisation des intérêts.
L'accord signé entre les parties le 4 février 2012 prévoit la capitalisation des intérêts, mais en l'absence d'homologation par décision de justice, il ne constitue pas un titre exécutoire.
Dès lors, c'est à bon droit que le juge de l'exécution a écarté la capitalisation des intérêts. L'absence de production d'un décompte des intérêts sans capitalisation à hauteur d'appel ne peut que conduire à la même décision que celle du premier juge sur les intérêts.
4) Sur les frais
Le juge de l'exécution a retenu une somme totale de 1.134,72 euros au titre des frais à la charge du débiteur. Mme [B] ne conteste pas ce montant.
Elle demande toutefois d'ajouter la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en vertu d'un jugement du juge de l'exécution de Bobigny en date du 18 octobre 2022. Elle produit ledit jugement, qui condamne effectivement M. [U] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa signification en date du 27 février 2023 (à parquet). Cette somme n'était pas incluse dans le montant du principal.
Il convient donc de l'ajouter, mais au titre du principal et non au titre des frais.
5) Sur le total dû et la demande de saisie des rémunérations
Il résulte de ce qui précède que la créance de Mme [B] s'établit comme suit :
principal : 16.802,88 euros (15.802,88 +1.000)
intérêts : 0 euro
frais : 1.134,72 euros
- acomptes : 14.779,53 euros,
soit un total de 3.158,07 euros.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de saisie des rémunérations et d'autoriser la saisie des rémunérations de M. [U] pour ce montant.
Sur l'abus de procédure et les dommages-intérêts
Force est de constater que c'est Mme [B] qui en l'espèce a saisi le juge de l'exécution puis la cour, de sorte qu'elle ne saurait reprocher à M. [U] son harcèlement procédural.
En outre, le débiteur a effectué des paiements pendant la première instance en 2021 et à la suite de ces paiements, Mme [B] a actualisé sa créance à la somme de 14.885,92 euros devant le premier juge, et 9.167,38 euros devant la cour. Finalement, c'est une créance de 3.158,07 euros qui a été retenue par la cour. Par conséquent, une partie des contestations de M. [U] était manifestement justifiée.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [B] pour procédure abusive.
En outre, sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral doit également être rejetée car elle fait double emploi avec sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
L'issue du litige commande d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [B] aux dépens et de condamner M. [U] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement rendu le 15 mai 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a rejeté la demande de saisie des rémunérations de M. [G] [U] formée par Mme [S] [B] et condamné celle-ci aux dépens,
Statuant à nouveau,
AUTORISE la saisie des rémunérations de M. [G] [U] pour la somme de 3.158,07 euros, se décomposant comme suit :
principal : 16.802,88 euros (15.802,88 +1.000)
intérêts : 0 euro
frais : 1.134,72 euros
- acomptes : 14.779,53 euros,
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [S] [B] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
CONDAMNE M. [G] [U] à payer à Mme [S] [B] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
DIT que la partie la plus diligente devra remettre au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris une copie du présent arrêt et de son acte de signification.
Le greffier, Le président,