Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 28 mai 2024
MINUTE N° 24/______
N° RG 24/00341 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7VC
PRONONCÉE PAR
Virginie BOUREL, Vice-Présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 7 mai 2024 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [L] [K]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Johanna CHEMLA de la SELEURL CHEMLA AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1713
DEMANDEUR
D'UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de GLOBTERMIC
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS DEL RIO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R126
dispensée (article 486-1 du code de procédure civile)
DÉFENDERESSE
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance du 25 juillet 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le RG n°23/00222, le président du tribunal judiciaire d'Evry statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [L] [K], désigné Monsieur [J] [Y] en qualité d'expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [B] [Z] par l'ordonnance de changement d'expert du 1er août 2023.
Par assignation délivrée le 27 mars 2024, Monsieur [L] [K] demande, au visa des articles 145 et 263 et suivants du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de GLOBTERMIC.
A l'audience du 7 mai 2024, Monsieur [L] [K], représenté par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de GLOBTERMIC, représentée par avocat dispensé de comparaître en vertu des dispositions de l'article 486-1 du code de procédure civile, a formé protestations et réserves conformément aux termes de son courriel du 6 mai 2024 adressé au tribunal.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
L'expert a donné son avis dans son courrier daté du 14 mars 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SA AXA FRANCE est l'assureur décennal de la société GLOBTERMIC, partie dans la cause, pour la période du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023.
En conséquence, il convient de constater que Monsieur [L] [K] justifie d'un motif légitime de rendre communes et opposables à la SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de GLOBTERMIC, les opérations d'expertise.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Monsieur [L] [K], dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de GLOBTERMIC, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 25 juillet 2023 ayant désigné Monsieur [J] [Y] en qualité d'expert judiciaire, empêché et remplacé par Monsieur [B] [Z] par l'ordonnance de changement d'expert du 1er août 2023 ;
DIT que Monsieur [L] [K] communiquera sans délai à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de GLOBTERMIC, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;
DIT que l'expert devra convoquer la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de GLOBTERMIC, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations ;
INFORME la partie intéressée qu'elle pourra être invitée par l'expert à l'utilisation d'Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;
IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 500 (cinq cents) euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [L] [K], entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par Monsieur [L] [K] dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de GLOBTERMIC, sera caduque et privée de tout effet ;
DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [L] [K].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 28 mai 2024, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier,Le Juge des Référés,
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