Texte intégral
N° RG 24/01632 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PP4F
Nom du ressortissant :
[W] [U]
[U]
C/ PREFET DE LA
HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placé,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [U]
né le 31 Janvier 1995 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Noémie FAIVRE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [P] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Février 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [W] [U] par le préfet de la Haute-Savoie.
Par jugement du 19 décembre 2023, le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [W] [U] et validé la légalité des décisions préfectorales.
Par décision du 14 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnances des 16 décembre 2023, et 13 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [U] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Par ordonnance du 12 février 2024, confirmée en appel le 14 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [U] pour une durée de quinze jours.
Suivant requête du 26 février 2024, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 février 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 28 février 2024 à 10 heures 38,[W] [U] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement, que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage et que contrairement à ce que le juge a retenu, son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.
[W] [U] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
La préfecture de Haute-Savoie a déposé un mémoire, régulièrement transmis aux parties par lequel elle sollicite la confirmation de la décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 février 2024 à 10 heures 00.
[W] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [W] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a glissé et s'est fait mal à la jambe et se prévaut de ses problèmes cardiaques.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [W] [U] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu dans la requête d'appel, le premier juge n'a pas retenu le critère de l'ordre public pour motiver sa décision ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi dés le 14 décembre 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [W] [U] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- une audition consulaire a été programmée le 01 février 2024 mais [W] [U] a refusé de s'y rendre ;
- une nouvelle audition a été organisée le 22 février 2024 et la préfecture est dans l'attente du laissez-passer consulaire ;
Attendu que [W] [U] a refusé de se rendre à la première audition consulaire ainsi qu'il ressort du procès-verbal dressé le 01 février 2024 par l'officier de permanence qui mentionne bien que : « l'intéressé nous indiquait qu'il refusait l'audience car il n'avait pas envie » ; que les dénégations de l'intéressé qui précise que ce jour-là il était malade ne résistent pas aux propos ainsi relatés et qu'à tout le moins il ne justifie pas que son état de santé ne lui permettait pas de s'y rendre ;
Attendu qu'en tout état de cause une nouvelle audition consulaire a eu lieu le 22 février 2024 et que [W] [U] précise avoir bien parlé avec le consul ; que par ailleurs la préfecture a adressé la copie de la carte d'identité de l'intéressé au consulat d'Algérie ainsi qu'il ressort du courrier adressé au consul d'Algérie le 14 décembre 2023 par Mme [E], adjointe à la cheffe de bureau du préfet de la Haute-Savoie ; Que la réalité de ces diligences n'est pas contestée ;
Attendu que [W] [U] évoque des difficultés de santé et que s'il se déplace avec des béquilles pour avoir chuté, il ne produit aucun élément ou certificat médical attestant que son état de santé serait incompatible avec la rétention administrative ;
Attendu que le premier juge a retenu souverainement que les différentes diligences engagées et les documents parvenus à la connaissance des autorités algériennes et les relances opérées par la préfecture permettaient la délivrance d'un laissez-passer consulaire dans le délai de la prolongation exceptionnelle, étant précisé que le consulat a entendu l'intéressé et dispose d'une copie d'un document d'identité, ce qui permettait la prolongation de la rétention de [W] [U] au sens des dispositions légales susvisées ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment