Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01865 - N° Portalis DBVP-V-B7H-FHTH
jugement du 14 Novembre 2023
Tribunal de Commerce du MANS
n° d'inscription au RG de première instance 23/007725
ARRET DU 04 JUIN 2024
APPELANTS :
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A.S. AIDADMINISTRATIVE
prise en la personne de son Président, M. [I] [W], domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentés par Me Eric TRACOL, avocat au barreau du MANS
INTIMEES :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-caroline MARTINEAU de la SELARL SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocat au barreau du MANS
SELARL SBCMJ
prise en la personne de Maître [S] [T], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société AIDMINISTRATIVE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Mélinda FOSSEY de la SELARL SELARL MÉLINDA FOSSEY, avocat postulant au barreau du MANS - N° du dossier E0003M00 substituée par Me Louise YVARD et par Me Cyril DUBREIL, avocat plaidant au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 02 Avril 2024 à 14'H'00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 04 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS Aidministrative a pour activité la sous-traitance administrative comprenant notamment le secrétariat, la gestion, l'administration des ventes, l'organisation et le suivi des projets, la gestion des achats, l'organisation des services généraux ou encore la formation continue professionnelle dédiée aux adultes. M. [I] [W], expert-comptable, en est le président depuis sa constitution.
Le siège social de la SAS Aidministrative est situé [Adresse 2] à [Localité 6] (72).
La SAS Aidministrative a été affiliée à l'Urssaf à compter du 1er mars 2019, auprès de laquelle elle est titulaire des comptes n°527 253471544 et n°527'255883910.
La SAS Aidministrative ayant rencontré des difficultés de paiement de cotisations, l'Urssaf des Pays de la Loire a émis une première contrainte le 9 mars 2023 (créance n° 0054851674) pour le recouvrement des cotisations dues au titre du compte n°527 253471544 sur les périodes de décembre 2019 à mars 2020, de septembre 2020 à juin 2021 et de novembre 2021, pour un montant en principal de 8 670 euros. Cette contrainte a été signifiée à la SAS Aidministrative le 16 mars 2023, qui n'a pas formé opposition à son encontre.
En exécution de cette contrainte, l'Urssaf des Pays de Loire a fait pratiquer une saisie-attribution, qui s'est soldée par un procès-verbal de carence du 4 avril 2023 faute de solde bancaire disponible.
Le 17 avril 2023, elle a également fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente. La procédure a abouti à un procès-verbal de carence du 8'août 2023 eu égard à l'absence de bien meuble appartenant à la SAS'Aidministrative.
Une deuxième contrainte a été émise le 27 juin 2023 (créance n° 005496004) pour le recouvrement des cotisations dues au titre du même compte n°527 253471544 sur la période de janvier 2022 à novembre 2022, pour un montant total de 10'604 euros. Cette contrainte a été signifiée à la SAS Aidaministrative le 28 juin 2022 et la société a formé une opposition à son encontre par une lettre du 13 juillet 2023.
Une troisième contrainte a été émise le 5 septembre 2023 (créance n°'0055090016) pour le recouvrement de cotisations au titre du compte n°527'255883910 du mois de mai 2023, pour un montant total de 1 583 euros. Cette contrainte a été signifiée à la SAS Aidministrative le 7 septembre 2023, qui n'a pas formé opposition à son encontre.
Le 23 octobre 2023, l'Urssaf des Pays de la Loire a établi un décompte de ses créances au titre des deux contraintes non contestées (créances n° 0054851674 et n° 0055090016), pour un montant total de 9 892,99 euros.
Par un acte de commissaire de justice du 23 octobre 2023, l'Urssaf des Pays de la Loire a fait assigner la SAS Aidministrative aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. L'acte a été remis à domicile, à l'adresse de la SAS Aidministrative au '[Adresse 2]'.
Par un jugement du 14 novembre 2023, réputé contradictoire, le tribunal de commerce du Mans a, entre autres dispositions :
- constaté l'état de cessation des paiements et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 23 octobre 2023,
- prononcé en conséquence l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Aidministrative,
- ouvert la période d'observation pour une durée de six mois,
- nommé M. [D] [G] en qualité de juge commissaire,
- nommé la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [S] [T], en qualité de mandataire judiciaire,
- désigné Maître [P] [L], commissaire-priseur, aux fins de réaliser et de déposer au greffe de ce tribunal dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, l'inventaire et la prisée du patrimoine de la société débitrice ainsi que des garanties qui la grèvent,
- dit que le chargé d'inventaire pourra, si nécessaire, requérir la force publique et se faire assister d'un serrurier,
- constaté la non comparution du représentant des salariés et invité les salariés à élire leurs représentants et dit que, dans les 10 jours du prononcé du jugement, le représentant légal de la SAS Aidministrative devra réunir les salariés pour qu'il soit procédé à cette élection et que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou de carence devra immédiatement être déposé au greffe du tribunal,
- dit que conformément aux articles R. 622-5 et R. 631-18 du code de commerce, la SAS Aidministrative devra remettre au mandataire judiciaire dans les 8 jours qui suivent le jugement d'ouverture la liste des créanciers établie conformément à l'article L. 622-7 et L. 631-14 du code de commerce pour être déposée par le mandataire judiciaire au greffe du tribunal,
- dit que, dans le délai de 12 mois à compter du jugement, le mandataire judiciaire devra établir la liste des créanciers et la déposer au greffe du tribunal,
- ordonné les mesures de publicité prescrite par la loi conformément aux dispositions des articles R. 621-7, R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce,
- passé les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Par une déclaration du 3 décembre 2023, la SAS Aidministrative et M.'[I] [W] ont relevé appel de ce jugement :
- en ce qu'il a statué sur la demande de l'Urssaf des Pays de Loire d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en l'absence de tout contradictoire et d'assignation régulière et alors que, qui plus est, le représentant légal de la société avait justifié de son impossibilité de présence, pour motif sérieux et de force majeure tenant à son état de santé,
- en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS aidministrative, a fixé la date de cessation des paiements au 23 octobre 2023, a nommé M. [G] en qualité de juge commissaire, a désigné la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [T], en qualité de mandataire judiciaire,
intimant l'Urssaf des Pays de la Loire et la SELARL SBCMJ, ès qualités.
M. [W] et la SAS Aidministrative, l'Urssaf des Pays de la Loire et la SEALRL SBCMJ, ès qualités, ont conclu.
Le ministère public, auquel l'affaire a été communiquée par une ordonnance du 28 février 2024, a émis un avis du 26 mars 2024 pour conclure que l'appel doit être déclaré recevable, que la demande de nullité de l'assignation doit être rejetée et que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS Aidministrative doit être confirmée.
Une ordonnance du 25 mars 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire mais, à l'audience du 2 avril 2024, il a été procédé à la révocation de l'ordonnance de clôture d'un commun accord entre les parties et une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue avant l'ouverture des débats.
Par une ordonnance du 27 mars 2024, le premier président de la cour d'appel d'Angers a ordonné la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 14'novembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 24 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SAS Aidministrative et M. [W] demandent à la cour :
- de les déclarer recevables, et fondés en leur appel,
- de réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS Aidministrative,
- de dire et juger que l'assignation en redressement judiciaire du 23 octobre 2023 est nulle et de nul effet, avec toutes conséquences de droit,
- de dire et juger que le tribunal de commerce du Mans n'a pas été valablement saisi, et donc, de déclarer nul et de nul effet le jugement du 14 novembre 2023, ou le réformer en ce qu'il a fait droit à la demande d'ouverture du redressement judiciaire de la SAS Aidministrative,
à défaut et subsidiairement,
- de réformer le jugement et de dire et juger qu'en vertu des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, et du non-respect du principe du contradictoire, voire la fraude commise par l'Urssaf des Pays de la Loire, la demande de redressement judiciaire de la SAS Aidministrative est irrecevable et infondée,
- et en conséquence, de débouter l'Urssaf des Pays de la Loire de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
en tout état de cause et sur le fond,
- de réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a fait droit à la demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS'Aidministrative,
- de constater que la créance objet du litige et de la demande de l'Urssaf des Pays de la Loire était intégralement payée le 12 novembre 2023,
- dire et juger qu'en conséquence, la créance était éteinte au jour de la tenue de l'audience, et donc que l'Urssaf des Pays de la Loire ne pouvait pas et n'a pas rapporté la preuve d'un passif exigible, et donc qu'il n'y avait pas lieu à la mise en oeuvre des dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-5 du code de commerce,
- de débouter l'Urssaf des Pays de la Loire de sa demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire et de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- de dire et juger que l'Urssaf des Pays de la Loire devra supporter toutes les conséquences financières de l'ouverture de la procédure suite au jugement du 14 novembre 2023, et toutes autres décisions consécutives, dans l'attente de l'arrêt à intervenir,
- de condamner l'Urssaf à payer à la SAS Aidministrative la somme de 800'euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- de condamner solidairement l'Urssaf des Pays de la Loire et la SELARL'SBCMJ, ès qualités, à payer à la SAS Aidministrative la somme de 2'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et atteinte à l'image de la société,
- de condamner solidairement l'Urssaf des Pays de la Loire et la SELARL'SBCMJ, ès qualités, à payer à M. [W], personnellement, la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et lié à l'atteinte à sa réputation et image, et préjudice lié à son état de santé, en raison de la procédure injustifiée, et du prononcé du jugement du 14 novembre 2023,
- de condamner solidairement l'Urssaf des Pays de la Loire et la SELARL'SBCMJ, ès qualités, à payer à la SAS Aidministrative la somme de 5'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la SELARL SBCMJ, ès qualités, avec toutes conséquences de droit,
- et au besoin, de condamner l'Urssaf des Pays de la Loire au paiement de tous honoraires, frais ou dépens, dus à la SELARL SBCMJ,ès qualités, qui seraient dus en raison du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et de sa réformation à intervenir,
- et en tant que besoin, de tous frais, honoraires ou dépens, qui pourraient être mis éventuellement à la charge de la SAS Aidministrative, en raison de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du Mans du 14 novembre 2023,
- de condamner l'Urssaf des Pays de la Loire aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 21 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens,l'URSSAF des Pays de la Loire demande à la cour :
à titre principal,
- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [W] et la SAS'Aidministrative,
à titre subsidiaire,
- de rejeter, comme étant tant irrecevables que mal fondées, les demandes présentées par M. [W] et la SAS Aidministrative,
- de confirmer le jugement du 14 novembre 2023 en tous ses chefs,
en tout état de cause,
- de condamner in solidum M. [W] et la SAS Aidministrative à lui payer la somme de 2 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 19 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [T] et en qualité de mandataire judiciaire de la SAS Aidministrative, demande à la cour':
- de la déclarer recevable et bien fondée,
- de confirmer le jugement du 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
- de débouter la SAS Aidministrative et M. [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la SAS Aidministrative et M. [W] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective, les derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de 'constater' ni de 'dire et juger', de telles formulations même reproduites dans le dispositif des conclusions ne constituant pas des prétentions mais de simples rappels des moyens développés par la partie au soutien de ses prétentions.
- sur la recevabilité de l'appel :
Dans ses premières conclusions, l'Urssaf des Pays de la Loire avait soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté par M. [W] et la SAS Aidministrative le 3'décembre 2023, faute d'avoir connaissance de la date de la signification du jugement lui permettant de vérifier que le délai de dix jours prévu par l'article R.'661-3 du code de commerce avait bien été respecté.
Les appelants produisent désormais l'acte de signification par le greffe du tribunal de commerce, en date du 29 novembre 2023. Bien qu'elle réitère, dans le dispositif de ses dernières conclusions, sa demande tendant à déclarer l'appel irrecevable, l'Urssaf des Pays de la Loire reconnaît, après avoir eu communication de cet acte de signification, que le recours a été exercé dans le délai utile.
Dans ces circonstances, il convient de déclarer recevable l'appel interjeté par M. [W] et la SAS Aidministrative.
- sur la recevabilité des demandes de la SELARL SBCMJ, ès qualités :
L'article 954 du code de procédure civile dispose que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or, M. [W] et la SAS Aidministrative ne formulent, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, aucune prétention tendant à déclarer irrecevables les demandes de la SELARL SBCMJ, ès qualités.
La cour n'est donc pas utilement saisie d'une demande en ce sens et il est dès lors inutile d'examiner l'argumentation développée par les appelants, de même que la réponse qui y est apportée par la SELARL SBCMJ, ès qualités.
- sur la nullité de l'assignation :
M. [W] et la SAS Aidministrative soulèvent la nullité de l'assignation, en raison d'un vice de fond, pour avoir été remise au fils de M. [W], âgé de 14'ans, atteint d'un handicap mental, dépourvu de capacité de discernement suffisant et ne pouvant être assimilé à une personne 'habilitée' au sens de l'article 654 du code de procédure civile. Ils ajoutent que la copie de l'assignation a été envoyée à une adresse erronée ne correspondant pas à celle figurant au Kbis, en ce qu'il a été ajouté la mention '[Adresse 8]'. Il en est résulté un retard dans la remise de cette lettre, qui est parvenu à M. [W] en-deça du délai de quinze jours avant l'audience prévu par l'article 856 du code de procédure civile.
L'Urssaf des Pays de la Loire répond qu'un acte peut être valablement signifié au domicile d'une personne morale s'il est reçu par une personne même mineure, dès lors que celle-ci déclare accepter de recevoir l'acte et qu'elle est dotée d'un discernement suffisant. Elle prétend que tel a été le cas du fils de M. [W], qui est âgé de 14 ans et qui doit être présumé doué d'un discernement suffisant. Selon elle, la lettre de notification de l'attribution d'une allocation pour l'éducation d'un enfant handicapé ne suffit pas à renverser cette présomption, dans la mesure où la nature du handicap n'est pas précisée et qu'il n'est donc pas établi que ce handicap privait l'enfant du discernement suffisant. Elle ajoute qu'il n'est pas justifié d'un grief puisque la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile a été envoyée au plus tard le 24 octobre 2023, soit près de 20'jours avant l'audience, et que M. [W], s'il n'indique pas à quelle date il l'a reçue, confirme néanmoins en avoir eu connaissance au plus tard le 12 novembre 2023, date à laquelle il dit avoir procédé au règlement des sommes dues. Elle'estime que ce délai d'au moins deux jours avant l'audience a été suffisant pour que M. [W], ainsi dûment informé des modalités de comparution ou de représentation, puisse mandater un proche pour le représenter ou solliciter un renvoi.
La SELARL SBCMJ, ès qualités, conclut dans le même sens à la régularité de la signification de l'assignation, dès lors que le fils de M. [W] a accepté de recevoir l'acte et qu'il n'est pas établi qu'il n'avait pas le discernement suffisant, faute notamment de précision quant au type de handicap dont il est atteint.
Sur ce,
L'article 654 du code de procédure civile prévoit que la signification d'un acte doit être faite à la personne de son destinataire et, s'agissant d'une personne morale, à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet. Lorsque la signification à personne s'avère impossible, l'article 655 du même code autorise la délivrance de l'acte soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Dans ce cas, le commissaire de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie de l'acte peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire, à la condition que la personne présente l'accepte et déclare ses noms, prénom et qualité. Enfin, le commissaire de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
En l'espèce, le commissaire de justice a signifié l'assignation devant le tribunal de commerce, pour une audience du 14 novembre 2023 à 9h00, par sa remise au domicile de la SAS Aidministrative à 'M. [W] [X], fils du gérant ainsi déclaré qui a accepté de recevoir la copie', le 23 octobre 2023.
M. [W] et la SAS Aidministrative ne peuvent pas utilement se plaindre que le fils du premier ne peut pas être considéré comme une personne habilitée, cette notion étant exclusivement attachée par l'article 654 précité à la signification à personne. Or, il n'est pas contesté en l'espèce qu'une telle signification à personne n'a pas été possible, pour la raison indiquée par le commissaire de justice d'une absence momentanée de M. [W] à l'adresse du siège social, confirmée par son fils rencontré sur les lieux. C'est ainsi que le commissaire de justice n'a procédé qu'à une signification au domicile de la personne morale.
En revanche, il est constant que le fils de M. [W] est mineur et qu'il était âgé de 14 ans lorsque la copie de l'acte lui a été remise. La remise d'un acte à un enfant même âgé de 14 ans est possible, à la condition toutefois que celui-ci ait un discernement suffisant pour transmettre l'acte à son destinataire. Il revient aux appelants de démontrer l' absence de discernement suffisant qu'ils allèguent.
Ils produisent à cette fin le justificatif d'une notification du 30 mars 2021 d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sur la période du 1er septembre 2021 au 31 août 2025 et faisant mention d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 %. La nature plus précise des troubles dont [X] [W] est atteint ressort d'un extrait de compte-rendu médical. Le document fait en effet état d'une '(...) épilepsie avec troubles cognitifs associés, principalement attentionnels (TDAH), exécutifs et praxiques, et comportementaux, et dans une moindre mesure, langagiers, sur le versant réceptif (compréhension) et expressif (retard de parole, pragmatique du langage, disfluence), perturbants les apprentissages scolaires et entraînant un retard global des acquisitions'. Les difficultés cognitives ainsi relatées, qui touchent à la compréhension et qui justifient un taux d'incapacité particulièrement important, amènent à considérer que [X] [W] n'a pas disposé du discernement suffisant pour prendre la pleine mesure de l'importance de l'acte qui lui a été remis et pour en assurer sa remise à M. [W], ce que ce dernier assure d'ailleurs ne jamais avoir été fait sans être utilement contredit sur ce point. Les intimées ne peuvent pas se retrancher derrière le fait que [X] [W] ait accepté de recevoir l'acte, dans ce contexte précisément où l'enfant n'a pas saisi la portée de cette acceptation.
L'acte de signification de l'assignation se trouve entaché d'un vice et encourt la nullité prévue par l'article 694 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutiennent M. [W] et la SAS Aidministrative, la nullité ne sanctionne pas en l'espèce un vice de fond mais un simple vice de forme, faute pour l'irrégularité caractérisée de correspondre à l'un des cas limitativement envisagés à l'article 117 du code de procédure civile. De ce fait, il revient aux appelants de rapporter la preuve d'un grief au sens de l'article 114, alinéa 2, de ce même code.
Ce grief tient, selon eux, au fait que M. [W] n'a pas pu prendre connaissance de la copie de l'assignation et qu'en raison d'une erreur dans l'adresse du siège social, il n'a reçu la lettre simple prévue par l'article 658 du code de procédure civile que tardivement et en tout état de cause moins de quinze jours avant l'audience à laquelle la SAS Aidministrative n'a pas été représentée.
De fait, l'article 658 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de signification à une personne morale ou de notification de l'acte au domicile du destinataire, le commissaire de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et contenant en outre une copie de l'acte de signification. M. [W] et la SAS Aidministrative ne contestent pas que le commissaire de justice a bien procédé à cette formalité. Une mention en ce sens figure dans le feuillet de signification, qui vaut jusqu'à inscription de faux, et les appelants produisent eux-mêmes la copie de la lettre datée du 24 octobre 2023. Cette lettre a certes été envoyée à l'adresse :
'[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]'
alors que l'adresse du siège social de la SAS Aidministrative, tel qu'il figure sur l'extrait Kbis levé le 1er décembre 2023, est simplement '[Adresse 2]. Pour autant, les appelants ne démontrent pas la réalité de la difficulté à laquelle les services postaux se seraient trouvés confrontés du fait de l'adjonction du lieu-dit, lequel ne fait que préciser encore davantage l'adresse du destinataire, et le retard qui en serait résulté dans l'acheminement de la lettre.
Les termes du courriel envoyé par M. [W] au commissaire de justice en date du 12 novembre 2023, ayant pour objet 'convocation au tribunal de commerce du 14/11/2023", confirment que le premier a dûment eu connaissance de la lettre simple contenant les informations nécessaires et qu'il n'a pas comparu en raison de son hospitalisation à Poitiers à compter du 13 novembre 2023. Ce'même courriel, éclairé par la lettre de M. [W] au président du tribunal de commerce datée du 20 novembre 2023, révèle que celui-ci a eu suffisamment de temps pour se préparer à l'audience à laquelle il avait envisagé de comparaître en personne et qu'il n'a en réalité été pris de court que par la réception tardive (le'vendredi 10 novembre 2023) de sa convocation par le centre hospitalier en vue de son hospitalisation.
En tout état de cause, le délai de quinze jours de l'article 856 du code de procédure, dont se prévalent les intimés, ne concerne que la délivrance de l'assignation et se trouve satisfait en l'espèce, plus de quinze jours ayant séparé la signification de l'ace introductif d'instance (23 octobre 2023) de la date de la première audience (14 novembre 2023).
En définitive, M. [W] et la SAS Aidministtive ne rapportent pas la preuve d'un grief résultant de l'irrégularité dans la notification de l'assignation, dès lors que les mêmes informations ont été utilement portées à la connaissance du représentant de la société par la lettre simple de l'article 658 du code de procédure civile et à une date dont il n'est pas démontré qu'elle ne lui a pas permis de comparaître ou de se faire représenter.
Ils seront par conséquent déboutés de leur exception de nullité de l'assignation et, corrélativement, du jugement.
- sur le non respect du contradictoire :
M. [W] explique qu'après avoir pris connaissance tardivement de l'assignation, il a été empêché de comparaître à l'audience du 14 novembre 2023 en raison d'une hospitalisation dont il n'a été averti que tardivement. Dès le dimanche 12 novembre 2023, il a néanmoins avisé le commissaire de justice de son impossibilité de comparaître à l'audience et il a pris ses dispositions pour régler la somme réclamée dans l'assignation par un virement du même jour. Il'reproche au commissaire de justice, qui a pourtant pris expressément note de ces éléments par un courriel du 13 novembre 2023, d'avoir laissé plaider le dossier à l'audience du 14 novembre 2023 en son absence, sans qu'il soit tenu compte du paiement intervenu ni des circonstances qui auraient justifié un renvoi de l'affaire. Il ajoute avoir informé le président du tribunal de commerce de ces difficultés par une lettre du 20 novembre 2023 et il se plaint de ne pas avoir obtenu une réouverture des débats. Il conclut au non-respect du principe du contradictoire consacré par l'article 16 du code de procédure civile et il demande, en conséquence, de déclarer la demande de l'Urssaf des Pays de la Loire irrecevable ou mal-fondée.
La SELARL SBCMJ, ès qualités, estime que M. [W] a été informé en temps utile du passage du commissaire de justice, que ce soit par l'assignation remise à son fils, par l'avis de passage également laissé au domicile à cette occasion ou même oralement par l'enfant. Elle ajoute qu'il n'appartenait pas au commissaire de justice d'informer l'Urssaf des Pays de la Loire ou le greffe du tribunal de commerce de l'impossibilité pour M. [W] d'être présent à l'audience, mais bien à ce dernier de le faire ou de pourvoir à sa représentation par toute personne de son choix.
Sur ce,
L'article 16 du code de procédure civile, invoqué par les appelants, impose au juge, en toutes circonstances, de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, de ne retenir dans sa décision que les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties et dont elles ont été en mesure de débattre contradictoirement ou encore de ne fonder sa décision sur les moyens de droit relevé d'office qu'après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Ainsi défini, le principe du contradictoire invoqué s'impose au juge alors que les appelants, quant à eux, dirigent l'essentiel de leurs reproches à l'encontre du commissaire de justice mandaté par l'Urssaf des Pays de la Loire, qui n'est pas partie au litige.
En tout état de cause, il a été précédemment démontré que, quand bien même les modalités de la signification de l'assignation étaient affectées d'un vice, la SAS Aidministrative a été en mesure de prendre connaissance, effectivement et en temps utile, de sa convocation à l'audience du 14 novembre 2023.
M. [W] justifie que, le dimanche 13 novembre 2023, il a effectué un virement de 9 892,99 euros - soit le montant de la créance mentionné dans son assignation - à destination de l'étude de commissaires de justice mandatée par l'Urssaf des Pays de la Loire. Il démontre par ailleurs que, par un courriel du même jour, il a informé cette étude de son impossibilité de comparaître à l'audience en raison d'une hospitalisation ainsi que du virement effectué. Il lui a toutefois été uniquement répondu qu'il était pris note de son absence à l'audience mais sans que l'étude ne s'engage à répercuter ces informations à sa mandante, contrairement à ce qu'affirment les appelants, et sans aucune certitude que le créancier renoncerait à sa procédure. Dans ce contexte, il appartenait à M.'[W] soit d'assurer sa représentation à l'audience soit d'aviser lui-même directement le tribunal de commerce de son indisponibilité pour envisager, le cas échéant, le renvoi de l'affaire, ce qu'il ne démontre pas avoir fait.
Il n'est en effet pas établi, ni même allégué, que le tribunal de commerce a été informé de la situation lors de l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle la SAS'Aidministrative a été considérée défaillante. Il ne ressort pas plus du jugement que l'Urssaf des Pays de la Loire a présenté des demandes ou produit des pièces qui n'auraient pas été déjà portées à la connaissance de la SAS'Aidministrative lors de l'assignation, malgré l'emploi maladroit de l'expression '(...) sollicitant l'adjudication du bénéfice de ses conclusions' en lieu et place de '(...) sollicitant l'adjudication du bénéfice de son assignation'.
M. [W] a certes ensuite écrit au président du tribunal de commerce, le 20'novembre 2023, pour l'informer de la situation. Il n'a toutefois pas présenté, à cette occasion, de demande de réouverture des débats, laquelle aurait de toute façon été vaine dans la mesure où la décision avait été rendue depuis le 14'novembre 2023.
Il n'est au final pas rapporté la preuve d'une méconnaissance du principe du contradictoire, de telle sorte que M. [W] et la SAS Aidministartive seront déboutés de leurs demandes présentées sur ce fondement.
- sur l'ouverture du redressement judiciaire :
Le jugement du 14 novembre 2023 a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en considération de l'existence d'une créance liquide et exigible de l'Urssaf des Pays de la Loire d'un montant de 9 892,99 euros et du caractère infructueux des mesures de recouvrement mises en 'uvre par ce créancier. Il a fixé la date de la cessation des paiements au 23 octobre 2023, correspondant à la date de l'assignation.
M. [W] et la SAS Aidministrative reprochent aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Ils affirment que, depuis que la saisine d'office a été déclarée inconstitutionnelle, l'état de cessation des paiements doit être apprécié par la cour d'appel à la date du jugement exclusivement. Ils insistent sur le fait que, dans son assignation, l'Urssaf des Pays de la Loire n'a fait valoir que sa seule créance de 9 892,99 euros et n'a pas proposé un état global des dettes comme l'exige pourtant l'article R. 631-2 du code de commerce. Or cette seule dette exigible a été réglée le 12 novembre 2023 par un virement à destination du commissaire de justice, mandataire, valant régulièrement paiement dès cette date, le fait que les fonds aient été apportés par le président de la société étant indifférent. Ils ajoutent que, même en se situant à la date à laquelle la cour statue, l'état de cessation des paiements n'est pas démontré. Ils opposent ainsi que l'Urssaf des Pays de la Loire ne rapporte pas objectivement la preuve d'un passif additionnel certain et exigible postérieur au jugement, certaines des sommes alléguées faisant l'objet d'une contrainte à l'encontre de laquelle une opposition a été formée. Cette'preuve n'est, selon eux, pas plus rapportée par la SELARL SBCMJ, ès qualités, à partir des tableaux qu'elle a elle-même établis ou des déclarations de créances non encore vérifiées. Ils reprochent au mandataire judiciaire d'entretenir une confusion entre les dettes qui auraient été exigibles avant le jugement et celles qui le sont devenues du seul fait de l'ouverture de la procédure alors qu'elles auraient été réglées à leur terme. Ils font d'ailleurs valoir que la plupart des dettes déclarées ont été réglées par M. [W] personnellement en raison du blocage du compte ouvert par la SAS Aidministrative (Malakoff Humanis, Kinto France, Direction générale des Finances publiques) ou sont en voie de l'être (Corporama), de telle sorte qu'il ne subsiste plus qu'un passif non exigible car réglé sans incident à la date du jugement (Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine), contesté ou n'ayant pas fait l'objet d'un titre de recouvrement (Urssaf des Pays de la Loire).
L'Urssaf des Pays de la Loire affirme que l'existence d'un état de cessation des paiements doit etre appréciée au jour où la cour statue, quitte à n'infirmer le jugement qu'en ce qu'il a fixé la date de la cessation des paiements. Elle fait valoir que l'état de cessation des paiements existait dès le 14 novembre 2023 puisqu'elle a vainement tenté des mesures d'exécution forcée, qu'elle n'a reçu le paiement des sommes visées dans son assignation que le 17 novembre 2023, qu'il n'est pas démontré que la SAS Aidministrative ait été à l'origine du virement plutôt que M. [W] lui-même et qu'il existait d'autres cotisations impayées exigibles pour 8 994 euros, distinctes de celles visées dans l'assignation et correspondant à la période de janvier 2023 à octobre 2023 au titre du compte n°'527 255883910. Elle ajoute que la cessation des paiements existe tout autant à la date à laquelle la cour statue puisque, même en faisant abstraction des sommes contestées au titre du compte n° 527 253471544 (10 085 euros), la SAS'Aidministrative reste débitrice d'une somme de 12 548,98 euros au titre du compte n° 527 255883910, et qu'elle ne démontre pas être en mesure de faire face à ce passif exigible avec son actif disponible.
La SELARL SBCMJ, ès qualités, affirme dans le même sens que, du fait de l'effet dévolutif de l'appel, la cour doit se placer à la date de sa décision pour apprécier l'état de cessation des paiements. Elle considère qu'en dépit du règlement de la dette de l'Urssaf des Pays de la Loire la veille de l'audience devant le tribunal de commerce, la situation de la SAS Aidministrative demeurait obérée au regard des créances antérieures qui ont été déclarées pour un montant total de 120 426,85 euros, dont 48 047,12 euros à échoir, alors que le compte bancaire n'était créditeur que de 902 euros au 21 novembre 2023 et présentait 138 jours d'anomalies, qu'aucun découvert n'était autorisé, que la SAS'Aidministrative ne justifie d'aucun chiffre d'affaires de nature à lui permettre de faire face au passif exigible et que, de l'aveu de M. [W] lui-même, la société débitrice ne dispose d'aucun élément d'actif. Elle ajoute que de nouvelles dettes ont été déclarées depuis le jugement d'ouverture par l'Urssaf des Pays de la Loire (5 075,98 euros) et par la Direction générale des Finances publiques (5'162 euros), M. [W] n'ayant pas justifié de leur règlement ni n'ayant été présent au rendez-vous fixé pour vérifier le passif. Elle conclut que la SAS'Aidministrative se trouve toujours en état de cessation des paiements.
Sur ce,
Il ressort de l'article L. 631-1 du code de commerce que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.'631-2 ou L. 631-3 qui, se trouvant dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
Les parties s'opposent sur l'existence d'un état de cessation des paiements et, en premier lieu, sur la date à laquelle l'état de cessation des paiements doit être apprécié par la cour. C'est au jour où la cour d'appel statue qu'elle doit se placer pour apprécier l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Ce principe découle de l'effet dévolutif de l'appel, qui amène la cour à un réexamen complet de l'affaire. Comme tel, ce'principe n'est donc aucunement affecté par la déclaration par le Conseil constitutionnel de l'inconstitutionnalité de la saisine d'office dans sa décision du 7 décembre 2012 (n° 2012-286 QPC).
Cette appréciation de la cessation des paiements au jour où la cour statue rend indifférent le fait que l'Urssaf des Pays de la Loire n'ait été en mesure de faire valoir, dans son assignation, que sa seule créance de 9 892,99 euros, dès lors que l'état global du passif peut être apprécié à partir des créances qui ont été déclarées et dans les conditions qui seront précisées ci-après. Elle rend tout autant indifférent le fait que la SAS Aidministrative établisse avoir réglé cette somme de 9 892,99 euros par un virement effectué le 12 novembre 2023 à destination de l'étude d'huissiers, deux jours avant l'audience devant le tribunal de commerce, pour être débité du compte de la société le 13 novembre 2023 et parvenir effectivement à l'Urssaf des Pays de la Loire le 17 novembre 2023.
La preuve de l'état de cessation des paiements peut être rapportée par tous moyens et, à cet effet, le passif exigible peut être appprécié à partir de la liste des créances déclarées établie par le mandataire judiciaire, quand bien même ces créances n'ont pas été vérifiées. Les appelants ne peuvent pas utilement opposer l'absence de force probante de cette liste qui reprend les différentes déclarations de créances effectuées par les créanciers eux-mêmes, lesquelles sont toutes produites à l'exception de trois d'entre elles. L'une des trois déclarations non produites ne peut pas être considérée comme contestée par les appelants puisqu'elle a été réglée par M. [W] (Direction générale des Finances publiques de la Sarthe pour la cotisation foncière des entreprises). A l'inverse, les deux autres seront écartées faute de tout justificatif à l'appui (Direction générale des Finances publiques de la Sarthe pour la taxe sur la valeur ajoutée ; Total Energies). De même, les appelants se plaignent indûment de l'absence de correspondance entre, d'une part, les deux tableaux récapitulatifs produits par l'Urssaf des Pays de la Loire pour chacun des comptes n° 527 255883910 et n°'527 253471544 et, d'autre part, les montants portés par la SELARL SBCMJ, ès qualités, dans sa liste. Il s'avère en effet que ces montants reprennent les deux déclarations de créance de l'Urssaf des Pays de la Loire du 7 décembre 2023, lesquelles correspondent très exactement aux cotisations mentionnées par l'organisme créancier dans ses tableaux, à l'exception de celles de novembre 2023 qui doit être rectifiée à la somme de 1 815,99 euros (au lieu de 2 501,25 euros).
Deux réserves s'imposent néanmoins. La première tient au fait qu'il ne peut être tenu compte que des seules créances normalement exigibles à la date à laquelle il est statué, à l'exclusion de celles qui ont été déclarées à échoir. Il en'est ainsi en l'espèce de la créance déclarée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, qui ne mentionne aucune échéance échue impayée au titre des deux prêts et qui concerne uniquement le solde restant à échoir.
En second lieu, s'il n'est pas nécessaire que la créance soit constatée par un titre, encore faut-il qu'elle soit certaine. En d'autres termes, une dette contestée n'entre pas en considération dans l'appréciation de l'état de cessation des paiements. A cet égard, la SAS Aidministrative démontre qu'elle a contesté les cotisations réclamées par l'Urssaf des Pays de la Loire sur la période de janvier 2022 à novembre 2022 au titre du compte n° 527 253471544, représentant une somme totale de 10 085 euros, en formant une opposition contre une contrainte émise le 27 juin 2023. Cette somme ne peut donc pas être prise en considération pour l'appréciation de l'état de cessation des paiements, tout comme d'ailleurs la créance de 12 759 euros déclarée par la Direction générale des Finances publiques de la Sarthe au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, déjà précédemment écartée faute de justificatif et également contestée par les appelants.
La SAS Aidministrative et M. [W] démontrent enfin qu'il a été procédé au paiement d'un certain nombre des dettes déclarées. Il en est ainsi du solde débiteur du compte courant professionnel de la société ouvert auprès de la SA'Banque CIC Ouest (+ 1 698,02 euros au 14 février 2024), des dettes auprès de la SAS Kinto France, de Malakoff Humanis Agirc-Arrco (réglée le 8 février 2024), de la Direction générale des Finances publiques de la Sarthe au titre de la cotisation foncière des entreprises (réglée le 24 mars 2024) et du Pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe (réglée le 24 mars 2024).
Cependant, M. [W] reconnaît qu'il a, personnellement, réglé certaines de ces dettes, notamment celles auprès de la Direction générale des Finances publiques de la Sarthe (cotisation foncière des entreprises) et du Pôle de recouvrement spécialisé de la Sarthe (taxe sur la valeur ajoutée). Or, de tels paiements faits par un tiers ne permettent pas de faire échec à la caractérisation de la cessation des paiements et, si M. [W] explique qu'il a procédé ainsi pour pallier le blocage des comptes de sa société par l'effet de l'ouverture de la procédure collective, il ne démontre aucunement que ces comptes étaient suffisamment pourvus pour faire face aux dettes litigieuses.
Surtout, il s'avère que certaines des créances portées à la connaissance du mandataire judiciaire, exigibles et non contestées, demeurent à ce jour impayées. Il en est ainsi, d'une part, de la créance de la SAS Corporama, déclarée le 24'novembre 2023 (1 609,20 euros), dont les appelants expliquent qu'elle n'a pas encore pu être soldée en raison d'une difficulté technique mais que le litige est en cours de résolution, sans toutefois aucunement en justifier. Il en est également ainsi, d'autre part, des créances déclarées par l'Urssaf des Pays de la Loire :
* au titre compte n° 527 253471544 pour les cotisations de novembre 2023 à janvier 2024 (5 075,98 euros),
* au titre compte n° 527 255883910 pour les cotisations de janvier 2023 à novembre 2023 (pour la somme rectifiée de [23 501,25 - 2 501,25 + 1 815,99] 22 815,99 euros),
La SAS Aidministrative démontre certes qu'elle s'est trouvée en difficulté pour accéder à son compte en ligne auprès de l'Urssaf des Pays de la Loire. Cependant, les difficultés dont il est justifié ne concernent que le compte n°'527'253471544 où la société est mentionnée comme étant radiée, et pas le compte n° 527 255883910. Par ailleurs, ces difficultés d'accès ne remettent pas en cause le caractère exigible des cotisations ni le fait que, pour faire échec à la caractérisation de la cessation des paiements, la SAS Aidministrative doive disposer de l'actif nécessaire pour les régler.
Or, les appelants indiquent expressément que la SAS Aidministrative ne dispose d'aucun actif. Il n'est au demeurant fourni aucun document comptable permettant d'appréhender la situation de la société. Le seul actif disponible justifié se résume aux soldes des comptes bancaires ouverts auprès de la SA Banque CIC Ouest, dont un courriel de la cette banque du 14 février 2024 révèle qu'il est créditeur de 1 698,02 euros, et auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, créditeur de 902 euros au 20 novembre 2023.
Ces seuls éléments d'actif étant manifestement insuffisants pour que la SAS'Aidministrative puisse faire face à son passif exigible retenu pour une somme de (1 609,20 + 5 075,98 + 22 815,99) 29 501,17 euros au jour où il est statué, la société se trouve en cessation des paiements au sens de l'article L.'631-1 précité.
Il s'avère que cet état de cessation des paiements existait dès le jugement du 14 novembre 2023 et même dès la date du 23 octobre 2023 retenue par les premiers juges, à laquelle le montant des cotisations impayées auprès de l'Urssaf des Pays de la Loire au titre du compte n° 527 255883910, à s'en tenir à cette seule dette dont le détail est connu, s'élevait déjà à la somme de 7 468 euros (cotisations de janvier 2023 à septembre 2023 inclus).
En conséquence de quoi, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
- sur les demandes de dommages-intérêts :
La SAS Aidministrative et M. [W] invoquent le caractère injustifié et abusif, au sens des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, de la procédure ayant abouti au jugement d'ouverture de la procédure collective. Ils reprochent, d'une part, à l'Urssaf des Pays de la Loire, ainsi qu'au commissaire de justice qu'elle a mandaté, d'avoir refusé toute solution amiable malgré les différentes propositions qui ont été formulées dès la signification des contraintes, alors pourtant que le défaut de paiement des cotisations trouvait sa source dans les dysfonctionnements de son site Internet et qu'elle était au courant des difficultés tant techniques que personnelles rencontrées par la société et par son gérant. Ils déplorent que l'Urssaf des Pays de la Loire ait préféré faire délivrer l'assignation en redressement judiciaire, remise dans des conditions douteuses, puis d'avoir maintenu sa demande à l'audience alors que son mandataire avait été avisé du règlement de la dette et de l'impossibilité pour M. [W] de se rendre à l'audience en raison de son hospitalisation. D'autre part, ils reprochent à la SELARL SBCMJ, ès qualités, de s'être substituée à l'Urssaf des Pays de la Loire dès avant sa constitution et d'avoir pris parti pour ce créancier dans le sens de l'ouverture d'une procédure collective, en fournissant des éléments non vérifiés et trompeurs sur la réalité du passif exigible et, au final, en adoptant une position contraire à l'intérêt de l'ensemble des créanciers. Pour ces raisons, la SAS'Aidministrative poursuit la réparation du dommage causé à son image et à sa crédibilité par l'effet de l'exécution provisoire et de la publication du jugement d'ouverture. Quant à lui, M. [W] demande l'indemnisation du préjudice qu'il a subi personnellement du fait des atteintes personnelles dont il affirme avoir été victime tant en sa qualité de gérant, d'expert-comptable que de père de famille, ainsi que des répercussions de l'affaire sur son état de santé.
Sur ce,
La SAS Aidministrative justifie certes de la réalité des démarches qu'elle a entreprises auprès du commissaire de justice mandaté par l'Urssaf des Pays de la Loire, dès le 16 mars 2023, pour faire part de ses difficultés d'accès à son compte en ligne et lui soumettre des propositions de remboursement échelonné. Pour autant, il ne peut pas être reproché à l'organisme créancier d'avoir refusé ces propositions, par l'intermédiaire de son mandataire, en les estimant insuffisantes ni d'avoir fait assigner la SAS Aidministrative en vue de l'ouverture d'une procédure collective non sans avoir préalablement tenté de faire pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire et une saisie-vente qui se sont toutes deux révélées complètement infructueuses. Par ailleurs, il a été précédemment retenu que la SAS Aidministrative, pas plus que M. [W] qui n'était pas partie en première instance, ne peut pas se plaindre d'une méconnaissance du principe du contradictoire. Enfin, si les circonstances de la délivrance de l'assignation peuvent être discutées, la confirmation du jugement qui a ouvert le redressement judiciaire empêche en tout état de cause de considérer que la procédure a été entreprise par l'Urssaf des Pays de la Loire de façon abusive ou même injustifiée.
Les appelants recherchent tout aussi vainement la responsabilité de la SELARL SBCMJ, ès qualités. Contrairement à ce qu'ils avancent, le mandataire judiciaire est pleinement partie à la procédure d'appel, à laquelle l'article R. 661-6 du code de commerce exige qu'il soit intimé. Dès les premières conclusions, l'argumentation de la SELARL SBCMJ, ès qualités, a été sous-tendue par l'intérêt, non pas seulement de l'Urssaf des Pays de la Loire, mais de l'ensemble des créanciers dont elle a reçu les déclarations de créances après la publication du jugement d'ouverture. Ce faisant, il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir agi dans l'intérêt de l'ensemble des créanciers, conformément à la mission que lui assigne l'article L. 622-20 du code de commerce, nonobstant les conséquences qui découlent pour chacun de ces créanciers pris individuellement de l'ouverture de la procédure collective. Enfin, c'est sur la base des éléments que le mandataire judiciaire a produits, lesquels ont seuls permis une appréhension globale de l'endettement et l'identification des éléments de l'actif, que l'état de cessation des paiements a été caractérisé. Dans ces circonstances, il ne peut pas non plus être considéré que la SELARL SBCMJ, ès qualités, a agi de façon abusive ni injustifiée.
Aucun abus ni aucune faute n'étant caractérisé à l'encontre de l'Urssaf des Pays de la Loire ou de la SELARL SBCMJ, ès qualités, la SAS Aidministrative et M. [W] seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la réalité et l'importance des préjudices invoqués.
- sur l'opposabilité de l'arrêt à la SELARL SBCMJ, ès qualités :
La SELARL SBCMJ, ès qualités, étant partie à l'instance comme l'exige l'article R. 661-6 du code de commerce, il n'est aucunement nécessaire d'ordonner que le présent arrêt lui soit déclaré opposable.
- sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance. M. [W] et la SAS Aidministrative, parties perdantes, seront déboutés de leurs demandes au titre des dépens comme des frais irrépétibles.
Par ailleurs, les dépens d'appel et les frais irrépétibles seront mis à la charge de M. [W] seul, puisqu'une condamnation prononcée contre la SAS'Aidministrative à ce titre reviendrait à faire supporter les sommes par la procédure collective. De ce fait, M. [W] sera condamné seul aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Mélinda Fossey dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à l'Urssaf des Pays de la Loire et à la SELARL SBCMJ, ès qualités, d'une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés en appel, les intimées étant déboutées de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre la SAS Aidministrative.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [W] et la SAS Aidministrative ;
Rejette l'exception de nullité soulevée par M. [W] et la SAS Aidministrative à l'encontre de l'assignation du 23 octobre 2023 et du jugement du 14'novembre 2023 ;
Déboute M. [W] et la SAS Aidministrative de leurs demandes fondées sur la méconnaissance du principe du contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
Déboute la SAS Aidministrative et M. [W] de leurs demandes de dommages-intérêts dirigées contre l'Urssaf des Pays de la Loire et contre la SELARL SBCMJ, ès qualités ;
Dit qu'il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la SELARL'SBCMJ, ès qualités ;
Déboute M. [W] et la SAS Aidministrative de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
Déboute la SELARL SBCMJ, ès qualités, et l'Urssaf des Pays de la Loire de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles en ce qu'elles sont dirigées contre la SAS Aidministrative ;
Condamne M. [W] à verser à l'Urssaf des Pays de la Loire et à la SELARL SBCMJ, ès qualités, une somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [W] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Mélinda Fossey dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. TAILLEBOIS C. CORBEL