Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU09/02/2023
N° de MINUTE :23/160
N° RG 20/04629 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TJAH
Jugement (N° 19/04071) rendu le 07 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTS
Madame [P] [A] Veuve [V]
née le 13 juin 1937 à [Localité 14] ([Localité 11])
de nationalité française
[Adresse 12]
[Localité 8]
Madame [I], [R] [V]
née le 31 août 1959 à [Localité 13] ([Localité 5])
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 8]
Madame [J], [C] [V]
née le 03 octobre 1964 à [Localité 14] ([Localité 11])
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [B], [W], [P] [V]
né le 01 octobre 1963 à [Localité 14] ([Localité 11])
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Pierre-Jean Coquelet, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué, substitué par Me Lemaire, avocat au barreau de Valenciennes
INTIMÉE
EIRL [Y] [X] exerçant sous l'enseigne 'Le Cyrano'
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Mélanie O'Brien, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 06 décembre 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 février 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
Par acte notarié du 14 septembre 2012, dressé par Maître [E] [H], notaire à le Quesnoy, Mme [P] [A] veuve [V], Mme [I] [V], Mme [J] [V] et M. [B] [V] (ci-après nommés les consorts [V]) ont donné à bail à M. [X] [Y] un immeuble à usage mixte professionnel et d'habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer annuel de 9 757, 44 euros.
Se plaignant de désordres affectant le bien, par actes d'huissier des 18, 20 juillet et 9 août 2018, l'entreprise individuelle à responsabilité limitée EIRL [Y] [X] a fait assigner en référé les bailleurs aux fins d'expertise.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Valenciennes a désigné M. [S] [M] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 23 août 2019.
Par actes en date des 14, 22 et 28 novembre 2019, l'EIRL [Y] [X] a assigné à jour fixe les consorts [V] devant le tribunal de grande instance de Valenciennes aux fins de voir enjoindre les défendeurs à réaliser les travaux décrits dans le devis de l'entreprise TBRC du 3 octobre 2017, sous réserve de l'évolution des désordres depuis 2017, et à procéder au remplacement des fenêtres du grenier selon le devis de l'entreprise RCI du 26 juin 2019, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
Dans l'attente de la réalisation des travaux, l'EIRL [Y] [X] a sollicité l'autorisation de consigner les loyers en compte séquestre CARPA, la condamnation solidaire des consorts [V] au paiement des sommes de 946,80 euros TTC au titre du vidéo projecteur détruit par les infiltrations d'eau, de 3200 euros au titre de la remise en état des murs et plafonds suite aux infiltrations, sous réserve des aggravations constatées depuis le dépôt du rapport, de 38 500 euros au titre du préjudice de jouissance, de 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance échu d'août à décembre 2019, de 500 euros par mois à compter de la décision à intervenir jusqu'à la réalisation effective des travaux, de 5000 euros en réparation du préjudice moral, et de 5 000 euros en réparation du préjudice tiré de la résistance abusive, leur condamnation in solidum au paiement de la somme de
6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens en ceux compris les dépens de référés ainsi que les frais d'expertise.
Suivant jugement contradictoire en date du 7 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- rejeté la demande des consorts [V] de voir communiquer la liste des actifs affectés à l'activité professionnelle de l'EIRL [Y] [X],
- déclaré l'EIRL [Y] [X] recevable en ses demandes dirigées contre les consorts [V],
- condamné les consorts [V] à réaliser les travaux décrits dans les devis de l'entreprise TBRC du 3 octobre 2017, et de l'entreprise RCI du 26 juin 2019, ceci sous astreinte provisoire, d'une durée de six mois, de 50 euros, par jour de retard à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision,
- condamné solidairement les consorts [V] à payer à l'EIRL [Y] [X] la somme de 3 200 euros (trois mille deux cents euros) au titre de la rénovation des murs et plafonds,
- condamné solidairement les consorts [V] à payer à l'EIRL [Y] [X] la somme de 21 500 euros (vingt et un mille cinq cents euros) au titre du préjudice de jouissance,
- rappelé que la condamnation à ces sommes emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil,
- débouté l'EIRL [Y] [X] de sa demande de consignation des loyers en compte séquestre CARPA,
- débouté l'EIRL [Y] [X] de sa demande de condamnation des consorts [V] à la somme de 946, 80 euros TTC au titre du vidéo projecteur détruit par les infiltrations d'eau,
- débouté [Y] [X] de sa demande de condamnation des consorts [V] à la somme de 500 euros par mois à compter de la décision à intervenir jusqu'à la réalisation effective des travaux,
- débouté l'EIRL [Y] [X] de sa demande de condamnation des consorts [V] à la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral,
- débouté l'EIRL [Y] [X] de sa demande de condamnation des consorts [V] à la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive,
- condamné in solidum les consorts [V] à payer à l'EIRL [Y] [X] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les consort [V] aux dépens de l'instance, en ceux compris les dépens de référés ainsi que les frais d'expertise,
- débouté les parties du surplus.
Mme [P] [A] veuve [V], Mme [I] [V], Mme [J] [V] et M. [B] [V] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 13 novembre 2020, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
L'EIRL [Y] a constitué avocat le 11 décembre 2020.
La cour d'appel de Douai a, par arrêt avant dire droit du 1er septembre 2022, ordonné la réouverture des débats à l'audience du mardi 6 décembre 2022 à 14 heures de la 8ème chambre civile section 4 de la cour d'appel de Douai afin de recevoir les observations des parties sur le défaut de personnalité juridique de l'EIRL [Y] [X] et sur ses conséquences sur la régularité de la procédure, et sursis à statuer sur l'ensemble des demandes des parties.
Par leurs dernières conclusions après réouverture des débats en date du 8 novembre 2022, Mme [P] [A] veuve [V], Mme [I] [V], Mme [J] [V] et M. [B] [V] demandent à la cour de :
Vu les articles 117, 121 et 122 du code de procédure civile, vu l'article L526-6 du code du commerce,
- déclarer irrecevables les demandes formulées par l'EIRL [Y] pour défaut de capacité à agir,
- infirmer le jugement rendu le 7 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Valenciennes,
Vu les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevable la demande de M. [Y] tendant à voir enjoindre les consorts [V] à effectuer les travaux nécessaires concernant l'étanchéité de la remise sous astreinte, Si par impossible la cour devait considérer recevable cette demande,
- débouter de sa demande de M. [Y] tendant à voir enjoindre les Consorts [V] à effectuer les travaux nécessaires concernant l'étanchéité de la remise sous astreinte,
Principalement,
Vu l'article 122 du code de procédure civile, vu l'article L.526-6 du code de commerce, vu le bail notarié du 14 septembre 2012,
- dire bien fondée la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [V] face aux actions initiées par l'EIRL [Y],
- déclarer l'EIRL [Y] irrecevable en ses demandes pour défaut de droit d'agir à l'encontre des consorts [V],
- prononcer l'inapplicabilité des dispositions de l'article L.145-40-2 du code de commerce en l'espèce,
Avant dire droit :
Vu la sommation de communiquer du 7 février 2020,
- la communication par M. [X] [Y] de la liste des actifs de son patrimoine qu'il a affectés à l'activité professionnelle de l'EIRL [Y] [X] lors de la création de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article L526-6 du code de commerce,
A titre subsidiaire :
Vu le bail commercial du 14 septembre 2012, vu les articles 1101 de suivants du code civil,
- débouter l'EIRL [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- dire que les travaux confiés à l'entreprise Toiture Pirson pour un montant de 13147, 20 euros ont été commandés et réglés par les consorts [V] pour le compte de qui il appartiendra,
- condamner l'EIRL [Y] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'EIRL [Y] en tous frais et dépens de première instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions en date du 5 décembre 2022, l'EIRL [Y] et M. [X] [Y] ce dernier déclarant intervenir volontairement à la procédure, demandent à la cour de:
- recevoir les observations formulées et considérer que L'EIRL [Y] et [X] [Y] correspondent à la même personne ;
-dire et juger l'action engagée par M. [X] [Y] au travers de L'EIRL recevable et bien fondée ;
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande des
consorts [V] de voir communiquer la liste des actifs affectés à l'activité professionnelle de l'EIRL [Y] [X], déclaré l'EIRL [Y] [X]
recevable en ses demandes dirigées contre les consorts [V], condamné les consorts [V] à réaliser les travaux décrits dans les devis de l'entreprise TBRC du 3 octobre 2017, et de l'entreprise RCI du 26 juin 2019, ceci sous astreinte, condamné solidairement les consorts [V] à payer à l'EIRL [Y] [X] la somme de 3 200 euros au titre de la rénovation des murs et plafonds, rappelé que la condamnation à ces sommes emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil, condamné in solidum les consorts [V] à payer à l'EIRL [Y] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum les consorts [V] aux dépens de l'instance en ceux compris les dépens de référés ainsi que les frais d'expertise,
- dire et juger l'appel incident formé par l'EIRL [Y] recevable et bien fondé,
- réformer la décision entreprise sur la durée et le montant de l'astreinte,
- dire et juger que les consorts [V] devront réaliser les travaux repris dans les devis TBRC et RCI ainsi que ceux pour assurer l'étanchéité de la remise et ce sous astreinte de 100 euros par jour de de retard et par chantier à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'à la réalisation effective des travaux,
- infirmer la décision entreprise pour le surplus et statuant à nouveau,
- condamner solidairement les consorts [V] à payer : 946, 80 euros TTC au titre du vidéo projecteur détruit par les infiltrations d'eau, 48 500 euros au titre du préjudice de jouissance du 13 avril 2013 au 3 mai 2021, 500 euros par mois à compter de la décision à intervenir jusqu'à la réalisation effective des travaux, 5 000 euros en réparation du préjudice moral, 5 000 euros en réparation
du préjudice tiré de la résistance abusive,
- condamner in solidum les consorts [V] à payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- les condamner in solidum aux entiers frais et dépens en ceux compris les dépens de référés de 1ère instance et d'appel ainsi que les frais d'expertise dont distraction au profit de la SCP Vanhelder-Bouchart-O'Brien.
A titre subsidiaire,
-prendre acte de l'intervention volontaire de M. [X] [Y] qui reprend à son compte l'intégralité des demandes de L'EIRL [Y] ;
-dire et juger l'intervention de M. [Y] recevable et bien fondée ;
-infirmer pour le surplus la décision et statuant à nouveau :
-condamner les consorts [V] à réaliser les travaux décrits dans
les devis de l'entreprise TBRC du 3 octobre 2017, et de l'entreprise RCI du 26 juin 2019, ceci sous astreinte,
-condamner solidairement les consorts [V] à payer à M.
[Y] [X] la somme de 3 200 euros au titre de la rénovation des murs et plafonds,
-rappeler que la condamnation à ces sommes emporte intérêts au
taux légal à compter du prononcé du jugement en application de l'article 1231-7 du code civil,
- condamner in solidum les consorts [V] à payer à M.
[Y] [X] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum les consorts [V] aux dépens de l'instance en ceux compris les dépens de référés ainsi que les frais d'expertise .
-dire et juger que les consorts [V] devront réaliser les
travaux repris dans les devis IBRC et RCI ainsi que ceux pour assurer l'étanchéité de la toiture et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par chantier à l'expiration du délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce jusqu'à la réalisation effective des travaux ;
-condamner solidairement les consorts [V] à payer : 946, 80
euros TTC au titre du vidéo projecteur détruit par les infiltrations d'eau, 48 500 euros au titre du préjudice de jouissance du 13 avril 2013 au 3 mai 2021, 500 euros par mois à compter de la décision à intervenir jusqu'à la réalisation effective des travaux, 5 000 euros en réparation du préjudice moral, 5 000 euros en réparation du préjudice tiré de la résistance abusive,
- condamner in solidum les consorts [V] à payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il sera rappelé que dans son arrêt avant-dire, cette cour autrement composée a réouvert les débats pour recevoir les observations des parties sur le défaut de personnalité juridique de l'EIRL [Y] [X] et sur ses conséquences sur la régularité de la procédure
Il résulte des articles 117 et 121 du code de procédure civile qu'une procédure engagée par une partie dépourvue de personnalité juridique est entachée d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte.
Il ne ressort pas des écritures des parties que la difficulté liée à cette nullité aient été évoquée par elles à un quelconque moment desdites écritures.
Il convient dès lors pour la cour de rouvrir les parties en les invitant à s'expliquer sur les conséquences précises pour la validité des actes de procédure d'une défaut de personnalité juridique d'une des parties.
PAR CES MOTIFS
Ordonne à nouveau la réouverture des débats et invite les parties à s'expliquer sur les conséquences précises pour la validité des actes de procédure d'une défaut de personnalité juridique d'une des parties ;
Renvoie l'affaire à l'audience du 2 mai 2023 à 14 heures.
Réserve les dépens.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
[L] [O]