Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
N° RG 25/09129 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMWI
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 16 Mai 2025
Date de saisine : 28 Mai 2025
Nature de l'affaire : Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel
Décision attaquée : n° 23/05953 rendue par le Tribunal de Grande Instance de Paris le 10 Avril 2025
Appelants :
Monsieur [S] [D], représenté par Me Ahlem BEN ABDERRAZAK, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [D], représentée par Me Ahlem BEN ABDERRAZAK, avocat au barreau de PARIS
Intimées :
Madame [O] [T], représentée par Me Jessica FIEVEZ, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000AHVV
Madame [W] [F], représentée par Me Jessica FIEVEZ, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E000AHVV
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 2 pages)
Nous, Anne-Laure MEANO, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Edouard LAMBRY, greffier,
Vu l'appel interjeté par M. et Mme [D] par déclaration du 16 mai 2025, d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 avril 2025, qui les a notamment condamnés solidairement à restituer à Mme [N] et Mme [F] la somme de 2 085 euros chacune au titre du dépôt de garantie, à leur payer la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnés in solidum aux dépens, l'exécution provisoire étant de droit.
Vu les conclusions des appelants qui, en application de l'article 908 du code de procédure civile, ont été remises au greffe le 15 août 2025,
Vu les conclusions aux fins de radiation de l'affaire remises au greffe le 4 août 2025 et en dernier lieu les conclusions du 17 octobre 2025 (avec accord de la partie adverse) au terme desquelles Mme [N] et Mme [F] demandent au magistrat de la mise en état de prononcer, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'appel, au constat d'une inexécution, par M. et Mme [D], du jugement entrepris, outre leur condamnation solidaire à leur payer une somme de 1 500 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Vu les dernières conclusions en réponse à incident remises au greffe le 15 octobre 2025 par lesquelles M. et Mme [D] demandent au magistrat de la mise en état de constater qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision et de rejeter toutes les demandes de Mme [N] et Mme [F],
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la radiation
Selon l'article 524 nouveau du code de procédure civile, applicable à l'espèce, l'instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
La demande de radiation est en l'espèce recevable, ayant été présentée par les intimés avant l'expiration des délais prescrits à l'article 909 du code de procédure civile.
M. et Mme [D] soutiennent qu'ils sont dans l'impossibilité d'exécuter la décision en ce que M. [D] perçoit une allocation d'invalidité (799 euros) et une aide de retour à l'emploi (1 250 euros), Mme [D] étant sans emploi et le couple ayant deux enfants à charge.
Ils exposent que le loyer du local objet du présent litige leur sert à rembourser leur emprunt immobilier.
Mme [N] et Mme [F] répliquent en substance que les appelants dissimulent des revenus (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux, loyers concernant le local professionnel litigieux).
M. et Mme [D] ne justifient pas de leur situation financière, personnelle et familiale d'ensemble, ni de leurs charges, pas plus que d'une éventuelle impossibilité de contracter un emprunt. En particulier, ils ne produisent pas leur avis d'imposition, pas plus qu'ils ne produisent de pièce relative aux loyers perçus et à l'emprunt dont ils font état.
De plus, les revenus dont ils rapportent la preuve (allocations précitées) ci-dessus rappelés, ne justifient pas qu'ils n'aient pas payé, ne serait-ce que partiellement, les sommes fixées par la décision frappée d'appel.
M. et Mme [D], qui n'ont pas exécuté la décision frappée d'appel, n'apportent ainsi pas d'éléments suffisants pour démontrer qu'ils sont dans l'impossibilité de le faire (ni que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ce qui n'est d'ailleurs pas allégué).
La radiation doit donc être ordonnée.
Sur les frais du procès
Il est équitable d'allouer à Mme [N] et Mme [F] une indemnité de procédure de 300 euros chacune.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la radiation de l'affaire du rôle des instances en cours,
CONDAMNONS in solidum M. [S] [D] et Mme [J] [D] à payer à Mme [O] [N] et à Mme [Y] [F] la somme de 300 euros à chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum M. [S] [D] et Mme [J] [D] aux dépens,
REJETONS toute autre demande.
Paris, le 06 novembre 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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