Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°140
N° RG 21/01756 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-ROUG
M. [U] [F]
C/
- S.C.P. [Z] [J] (Liquidation judiciairee de la SARL ALMA COURSES HADDOU)
- Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 2]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Gwenaela PARENT
-Me Marie-Noëlle COLLEU
Copie certifiée conforme à
-Maître Cécile JOUIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 MAI 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Mars 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur [U] [F]
né le 1er Avril 1970 à [Localité 8] (44)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BEZIAU substituant à l'audience Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
INTIMÉES :
La S.C.P. de Mandataires Judiciaires [W] prise en la personne de Maître [Y] [J] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL ALMA COURSES HADDOU ayant eu son siège social [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
INTIMÉE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée
.../...
AUTRE INTIMÉE et appelante à titre incident :
L'Association UNEDIC - DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Ayant Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES, pour Avocat constitué
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M. [U] [F] a été embauché par la société Alma Courses en qualité de Chauffeur livreur à temps complet selon contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2013.
À compter d'août 2015, le contrat de travail de M. [F] a été repris par la société Alma Courses ' Haddou.
Le 4 septembre 2018, M. [F] a démissionné.
Par courrier recommandé du 19 novembre 2018, M. [F] a rappelé à la société Alma Courses ' Haddou qu'elle restait lui devoir : 3 semaines de congés payés, plus de 250 heures supplémentaires majorée à 50%, des primes de responsable Chronopost, 6 heures de travail en septembre 2018.
Le 27 mars 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Ordonner la communication par Me [J], es qualité, des carnets d'heures mensuelles remplis par M. [F] d'août 2017 à septembre 2018, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
' Condamner la SARL Alma Courses Haddou à lui verser :
- 1.300 € au titre de la prime de responsable chronopost,
- 130 € de congés payés afférents,
- 60,17 € à titre de rappel de salaire sur le mois de septembre 2018,
- 6,01 € de congés payés afférents,
- 1.466,81 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 3.945 € bruts au titre des heures supplémentaires,
- 394,50 € de congés payés afférents,
- 9.861,87 € au titre de la contrepartie en repos obligatoire,
- 986,18 € nets de congés payés afférents,
- 17.776,08 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Intérêts au taux légal, outre l'anatocisme (article 1231-7 et 1343-2 du codecivil),
' Remise des documents sociaux (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi)
' Remise des documents ci-dessus sous astreinte de 80 € par jour de retard àcompter de la notification de la décision à intervenir,
' Le Conseil se réservant compétence pour liquider l'astreinte,
' Exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,
' Fixer le salaire de référence à la somme de 2.962,68 €,
' Condamner la partie défenderesse aux dépens.
Le 16 octobre 2019, la société a été placée en liquidation judiciaire.
Par jugement du 18 février 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Débouté M. [F] de ses demandes de :
- de communication des carnets d'heures mensuelles,
- relatives à des rappels de salaire, primes et heures supplémentaires,
' Dit que M. [F] n'a pas été rempli de l'intégralité de ses droits relatifs
aux congés payés et à la contrepartie obligatoire en repos,
' Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl Alma Courses Haddou les sommes suivantes :
- 1.466,81 € de rappel sur indemnisation des congés payés,
- 2.386,72 € de contrepartie obligatoire en repos,
- 238,67 € de congés payés afférents,
- 1.250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil, soit le 27 mars 2019, lesdits intérêts dus pour une année entière produisant eux-mêmes intérêts,
' Ordonné la remise à M. [F] d'un bulletin de salaire et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement,
' Dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette remise d'une astreinte,
' Débouté M. [F] de ses autres demandes indemnitaires,
' Rappelé qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire du présent jugement est de droit, le salaire mensuel moyen de référence étant fixé à 2.198,96 €,
' Déclaré le présent jugement opposable à l'AGS et au CGEA de [Localité 2], son mandataire, dans les limites prévues par l'article L.3253-8 du code du travail,
' Laissé les éventuels dépens à la charge la liquidation judiciaire la SARL Alma Courses Haddou.
M. [F] a interjeté appel le 18 mars 2021.
Vu les écritures signifiées à Me [J], es qualité par acte d'huissier de justice en date du 21 juin 2021 et notifiées par voie électronique à l'AGS le 22 février 2021 suivant lesquelles M. [F] demande à la cour de :
' Déclarer recevable son appel,
' Infirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [F] de ses demandes tendant à :
- se faire communiquer ses carnets d'heures mensuelles d'août 2017 à septembre 2018 sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- bénéficier de :
- la prime de responsable Chronopost ainsi que des congés payés afférents,
- d'un rappel de salaire de septembre 2018 ainsi que des congés payés afférents,
- du paiement de ses heures supplémentaires ainsi que des congés payés afférents,
- d'une indemnité pour travail dissimulé,
- voir assortie la demande de remise des documents sociaux d'une astreinte de
80 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
- cantonné le montant de la contrepartie obligatoire en repos à la somme de 2.386,72 € ainsi qu'aux congés payés afférents,
' Confirmer le jugement du 18 février 2021 en ce qu'il a fixé au bénéfice de M. [F] une créance de 1.466,81 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au passif de la SARL Alma Courses Haddou,
' Ordonner la communication par Me [J], es qualité, des carnets d'heures mensuelles remplis par M. [F] d'août 2017 à septembre 2018, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir
' Condamner la SARL Alma Courses Haddou à lui verser :
- 1.300 € au titre de la prime de responsable Chronopost,
- 130 € de congés payés afférents,
- 60,17 € à titre de rappel de salaire sur le mois de septembre 2018,
- 6,01 € de congés payés afférents,
- 1.466,81 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 5.293,87 € bruts au titre des heures supplémentaires,
- 523,38 € de congés payés afférents,
- 5.092,68 € au titre de la contrepartie en repos obligatoire,
- 509,26 € nets de congés payés afférents,
- 15.901,32 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
' Ordonner la remise des documents sociaux (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi) sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
' Assortir les sommes de l'intérêt au taux légal, outre l'anatocisme (article 1231-7 et 1343-2 du code civil),
' Dire et juger que les créances fixées bénéficieront de la garantie légale de l'AGS dans les conditions prévues par les articles L3253-8 et suivants du code du travail,
' Débouter l'AGS CGEA de [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner la procédure collective de la SARL Alma Courses Haddou aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique à M. [F] le 6 septembre 2021, suivant lesquelles l'Association UNEDIC-Délégation AGS CGEA de [Localité 2] demande à la cour de :
' Déclarer recevable et bienfondé l'appel incident interjeté par le CGEA de [Localité 2],
' Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a fixé la créance de M. [F] à l'égard de la liquidation judiciaire de la Sarl Alma Courses Haddou à la somme de 1.466,81 € bruts à titre de rappel sur
l'indemnisation des congés payés,
' Débouter M. [F] de ses demandes,
' Condamner M. [F] à restituer au CGEA de [Localité 2] les sommes indûment avancées au titre des congés payés,
' Débouter Monsieur [U] [F] de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS.
' Décerner acte à l'AGS de ce qu'elle ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
' Dire et juger que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale,
' Dire et juger que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail,
' Dépens comme de droit.
La SCP [W], liquidateur judiciaire de la SARL Alma Courses Haddou, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
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*
MOTIFS :
Sur la demande de communication de pièces :
M. [F] sollicite sur le fondement des dispositions de l'article 142 du Code de procédure civile la production sous astreinte des carnets d'heures mensuels remplis par ses soins qu'il estime nécessaires à la solution du litige concernant les rappels de salaire liés à la journée du 4 septembre 2018 et aux heures supplémentaires réalisées sur la période d'août 2017 à septembre 2018.
Il convient de constater d'une part que M. [F] n'a pas délivré de sommation de communiquer à son employeur ni saisi le conseiller de la mise en état aux fins de communication de ces pièces, d'autre part, qu'au regard du mode de preuve applicable en matière d'heures supplémentaires, la production de ces pièces n'est pas indispensable dans la mesure où M. [F] peut établir un décompte précis des heures dont il sollicite le paiement et que pour la journée du 4 septembre 2018 d'autres moyens de preuve peuvent être produits.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur la demande de prime de responsable :
Afin de démontrer qu'il a assuré les fonctions de 'responsable Chronopost' à compter de février 2017, M. [F] communique l'attestation de l'un de ses collègues qui indique qu'il était désigné comme 'responsable des chauffeurs présents le matin'. Pour autant, aucune description des tâches accomplies en tant que responsable n'est effectuée.
Si M. [F] a perçu de manière irrégulière une prime de 100 euros, celle-ci était soit intitulée prime responsable soit prime exceptionnelle.
Il ne résulte pas de ces éléments la preuve que M. [F] ait de manière constante assuré des tâches de responsable et que ces missions aient justifié une rémunération mensuelle de 100 euros.
La demande est en conséquence rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaire pour septembre 2018 :
M. [F] sollicite le paiement de ses salaires jusqu'au 4 septembre 2018 exposant avoir démissionné à l'issue de sa journée de travail.
Le certificat de travail mentionne le 3 septembre 2018 comme dernier jour travaillé.
Aucune des pièces produites, notamment les attestations ne permet d'établir que M. [F] a travaillé le 4 septembre 2018 ni qu'il ait travaillé plus d'heures que celles payées au cours e la journée du 3 septembre 2018.
Dès lors, sa demande de paiement d'un salaire au titre de ces deux journées est rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les congés payés :
En vertu de l'article L3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur.
Selon l'article L3141-3 du même code, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.
M. [F] avait acquis 29,56 jours de congés payés au mois de décembre 2016.
Il disposait d'un délai jusqu'au 31 mai 2017 pour bénéficier de ces congés acquis.
En réduisant ses droits à congés à 16,543 jours acquis, l'employeur a privé le salarié de ses droits à congés.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [F] au titre de ses congés payés à 1 466,81 euros.
Sur les heures supplémentaires :
L'article L3171-2 prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [F] expose qu'au delà des tournées de livraison, il devait procéder aux préparations de ses tournées (récupération, tri, enregistrement des colis) et accomplir des tâches à l'issue de sa dernière livraison.
Il précise qu'il travaillait chaque jour, du lundi au vendredi ainsi qu'un samedi sur deux, de 5 heures du matin à 15 heures ou 16 heures l'après-midi avec une heure de pause ce dont atteste son collègue M. [R] [N].
Après déduction des heures supplémentaires payées, il sollicite le paiement de 649,44 heures supplémentaires à raison de 12,50 heures supplémentaires par semaine de septembre 2017 à août 2018.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Celui-ci, représenté par son liquidateur judiciaire, n'a pas constitué avocat et est réputé faire sienne la motivation retenue par le conseil de prud'hommes selon laquelle ' tous les bulletins de salaire de monsieur [F] font apparaître des heures supplémentaires, pour des montants differents, qu'à aucun moment, au cours de la relation contractuelle, M. [F] n'a fait état auprès de son employeur que des heures réalisées ne lui auraient pas été rémunérées. Aussi, monsieur [F], faute d'illustrations concrètes, échoue à démontrer qu'il n'aurait pas été rempli de l'intégralité de ses droits relatifs au temps de travail.'
Ces motifs ne sont toutefois pas pertinents en ce que d'une part, ils font peser la charge de la preuve uniquement sur le salarié, d'autre part, la demande formée par M. [F] tient compte des heures supplémentaires déjà payées.
Il importe peu que M.[F] n'ait pas réclamé le paiement de ces heures pendant l'exécution du contrat de travail, l'existence d'une réclamation en cours de contrat n'étant pas exigée comme préalable par la loi.
L'AGS qui se limite à contester le caractère précis de la demande et l'absence de commande de ces heures supplémentaires ne produit aucun élément de nature à établir le nombre d'heures réalisées dont le contrôle incombe à l'employeur.
Les attestations produites par le salarié établissent que la réalisation des tâches confiées au salarié et leur amplitude rendaient nécessaire la réalisation de ces heures supplémentaires ce que l'employeur ne pouvait ignorer. Il s'agissait ainsi d'une commande implicite.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et sans qu'il soit besoin d'ordonner une mesure d'instruction, la cour a la conviction que M. [F] a réalisé les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement.
Sa créance est en conséquence fixée à 5 293,87 euros brut sur la période de septembre 2017 à août 2018 outre 529,38 euros de congés payés.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les repos compensateurs :
En vertu de l'article L3121-30 du code du travail dans sa rédaction applicable jusqu'au 10 août 2016, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel, la majoration des heures supplémentaires étant fixée selon les modalités prévues à l'article L. 3121-22. Cette convention ou cet accord collectif peut également prévoir qu'une contrepartie en repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent.
A défaut d'accord collectif, un décret détermine ce contingent annuel et les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
A défaut de détermination du contingent annuel d'heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement donnent lieu au moins une fois par an à une consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel, s'il en existe.
L'article 18 IV de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 dispose que la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent prévu aux deux derniers alinéas de l'article L. 3121-11 du code du travail dans la rédaction issue de la présente loi est fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de vingt salariés.
L'article L3121-30 applicable à compter du 10 août 2016 prévoit que : 'Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au delà de la durée légale.
Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l'article L. 3132-4 ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.'
L'article L3121-33 précise que: 'I.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :
1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;
2° Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;
3° Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :
1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;
2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.
III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement.'
L'article L3121-38 dispose que :
'A défaut d'accord, la contrepartie obligatoire sous forme de repos mentionnée à l'article L. 3121-30 est fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné au même article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.'
La convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transports fixe le contingent à 195 heures par an.
Au regard du nombre d'heures supplémentaires accomplies par M. [F], celui-ci a réalisé :
- en 2016 : 314,25 au delà du contingent (509,25 - 195),
- en 2017 : 200,98 (395,98- 195),
- en 2018 : 452,96 (647,96 -195).
Le salarié, qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur, a droit à l'indemnisation du préjudice subi, laquelle comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents.
La créance de M. [F] s'élève à ce titre à 5 601, 94 euros. Elle sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé :
Selon l'article L8221 - 5 :'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
Il ne résulte pas en l'espèce, suffisamment de l'obligation de tenir des carnets d'heures et du non paiement de l'intégralité des heures réalisées de septembre 2017 à août 2018 la caractérisation d'une intention de dissimuler les heures travaillées.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit le 27 mars 2019 pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de leur prononcé.
Toutefois, en vertu l'article L. 622-28 du code de commerce rendu applicable en liquidation judiciaire par l'article L641-3 du même code le prononcé du jugement d'ouverture emporte l'arrêt du cours des intérêts.
Il en résulte en l'espèce que seules les créances de nature salariale produiront intérêt et ce sur la période du 27 mars 2019 au16 octobre 2019.
Aucune capitalisation des intérêts ne peut être prononcée ni pour la période antérieure au jugement d'ouverture celles-ci ne couvrant pas une année, ni pour la période postérieure au regard du principe d'arrêt du cours des intérêts.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des documents de rupture sous astreinte :
La SCP Mauras Jouin prise en la personne de Me [J] est condamnée es qualités à remettre à M. [U] [F] un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Cette demande est rejetée.
Sur la garantie de l'AGS :
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 2] devenue AGS CGEA de [Localité 2] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail.
L'Unédic délégation AGS Centre de Gestion et d'Etude (CGEA) de [Localité 2] devenue AGS CGEA de [Localité 2] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La SCP Mauras Jouin prise en la personne de Me [J] est condamnée es qualités aux dépens d'appel.
La situation économique respective des parties justifie de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf sur les heures supplémentaires, l'indemnité due au titre des repos compensateurs, les intérêts,
L'infirme de ces chefs,
statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Alma Courses Haddou les créances de M. [U] [F] aux sommes de :
- 5293,87 euros au titre des heures supplémentaires de septembre 2017 à août 2018,
- 529,38 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 601, 94 euros au titre de l'indemnité relative aux repos compensateurs,
Juge que les créances de nature salariale produiront intérêt et ce sur la période du 27 mars 2019 au16 octobre 2019,
Juge que les créances de nature indemnitaire ne produiront pas intérêts,
Rejette la demande de capitalisation des intérêts,
Condamne la SCP [W] prise en la personne de Me [J] es qualités à remettre à M. [U] [F] un bulletin de salaire rectificatif, un certificat de travail et une attestation destinée à France Travail dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt,
Rejette la demande de prononcé d'une astreinte,
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 2] AGS CGEA de [Localité 2] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du Code du travail,
Dit que l'Unédic délégation AGS Centre de Gestion et d'Etude (CGEA) de [Localité 2] AGS CGEA de [Localité 2] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, et à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur présentation d'un relevé du mandataire judiciaire,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCP [W] prise en la personne de Me [J] es qualités aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.