Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 08 Mars 2023
N° RG 22/01003 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ5O
VTD
Arrêt rendu le huit Mars deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 04 avril 2022 par le Tribunal judiciaire d'AURILLAC (RG n° 20/00422)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La SOCIETE GENERALE
SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 552 120 222 00013
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d'AURILLAC
APPELANTE
ET :
Mme [K] [P]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non représentée, assignée à étude
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 12 Janvier 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame THEUIL-DIF, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 08 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 8 juillet 2020, Mme [K] [P] a été informée par la SA Société Générale d'une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) d'un montant de 7 579 euros du SIP Est Lyonnais et de la réalisation de trois opérations de blocage sur ses LDD, Livret A et CAV.
Par courrier du 3 août 2020, doublé d'une télécopie, le conseil de Mme [P] a demandé à la SA Société Générale, la communication de l'acte de saisie, rappelant que celle-ci avait multiplié les démarches afin de connaître les raisons de la saisie tant auprès de l'agence bancaire que des services fiscaux.
Par courrier du même jour, il a sollicité de la Trésorerie de [Localité 9] les pièces justificatives de la saisie.
Par courrier du 4 août 2020 doublée d'une télécopie, le conseil de Mme [P] a rappelé à la SA Société Générale le refus de ses services de communiquer l'acte fondant la saisie litigieuse, a renouvelé la demande et a sollicité que les fonds soient bloqués.
Par courrier du même jour, il a sollicité les mêmes informations auprès du SIP de [Localité 8].
Par courrier du 5 août 2020 doublé d'une télécopie, il a formulé les mêmes demandes auprès de l'agence d'[Localité 5] de la SA Société Générale.
Par courrier du 19 août 2020, il a interrogé le SIP Est Lyonnais pour connaître les motifs de la saisie.
Par courrier électronique du 27 août 2020, le SIP de [Localité 6] a indiqué que la somme saisie de 7 579 euros concernait une autre personne, Mme [L] [M], et que les fonds saisis reçus le 18 août 2020 avaient été restitués le lendemain par virement.
Par acte d'huissier en date du 24 septembre 2020, Mme [K] [P] a fait assigner la SA Société Générale devant le tribunal judiciaire d'Aurillac aux fins de voir condamner la banque, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, :
- à créditer ses comptes du montant des sommes bloquées à tort, à savoir :
CAV Particuliers : 1 783,37 euros ;
LDD Particulier : 5 775,63 euros ;
Livret A : 20 euros ;
outre la somme de 100 euros prélevée le 29 août 2020 au titre des 'frais sur SATD' ;
- en réparation du préjudice moral et financier à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les fonds ayant été restitués le 24 septembre 2020, et les frais bancaire remboursés le 1er octobre 2020, Mme [P] n'a maintenu que sa demande de dommages et intérêts.
Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal a :
- condamné la SA Société Générale à payer à Mme [P] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamné la SA Société Générale à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- condamné la SA Société Générale aux entiers dépens.
La SA Société Générale a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration électronique en date du 11 mai 2022 et signifiée à Mme [P] le 11 août 2022 (à étude).
Suivant conclusions parvenues à la cour par voie électronique le 21 juillet 2022 et signifiées à Mme [P] le 11 août 2022 (à étude), la SA Société Générale demande à la cour, au visa des articles 133-45 du code monétaire et financier et 1217 du code civil, de déclarer recevable et bien fondé son appel, et de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau :
- débouter Mme [P] de ses demandes, fins et conclusions à son encontre ;
- condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme [K] [P] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été signée le 24 novembre 2022.
MOTIFS
Il n'est pas contesté que Mme [P] a subi une saisie sur ses comptes bancaires, saisie ayant pris effets le 9 juillet jusqu'au 24 septembre 2020, date de remboursement par la banque des sommes saisies.
Il est également acquis aux débats que Mme [P] n'était pas débitrice des Finances Publiques et que ses comptes ont été saisis à tort à hauteur de 7 579 euros.
Devant le tribunal, Mme [P] a soutenu que la SA Société Générale avait commis une faute en procédant au blocage de ses comptes à hauteur de 7 579 euros, en prélevant ladite somme au visa d'une saisie à tiers détenteur qui ne la concernait pas.
La banque soutient que c'est l'administration fiscale qui a commis une erreur en ce qui concerne la saisie qui ne concernait aucunement Mme [P], faute qui a été reconnue par l'administration. Elle fait valoir qu'elle a reçu un ordre formalisé par voie télématique sur lequel était noté l'identité complète du supposé débiteur : Mme [K] [P] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 10], domiciliée [Adresse 7]. Elle indique verser aux débats en pièce n°2 ce relevé d'ordre de saisie.
Cette pièce qui a été produite devant le tribunal, a été analysée par la juridiction de première instance comme 'ne permettant pas de considérer que les informations saisies l'avaient été par les services fiscaux par incrémentation dans le système informatique de traitement des Saisies Administratives à Tiers Détenteur'. Le tribunal a considéré que cette pièce correspondait à une impression de type capture d'écran mention de la réalisation de l'opération ('clôture après règlement') et donc nullement à l'ordre reçu le 7 juillet 2020.
La SA Société Générale produit la même pièce en appel, sans critique argumentée du jugement sur ce point.
De surcroît, le tribunal a relevé que par courrier électronique du 22 juin 2021, le SIP, interrogé sur les éléments et l'origine dudit document, avait indiqué qu'il n'émanait pas des services fiscaux et s'apparentait à un document interne à la banque.
Cette pièce qui n'est pas produite en appel, l'intimée n'ayant pas constituée et l'appelante ne l'ayant pas produite, ne fait l'objet d'aucune observation dans les conclusions de la SA Société Générale.
Le tribunal a en outre jugé qu'il ne pouvait être déduit que les services fiscaux avaient reconnu leur erreur dans le courrier électronique du 27 août 2020, comme l'affirmait la banque : il a relevé qu'il était fait usage dans ce mail de termes généraux qui ne permettaient pas d'établir l'origine du 'mélange avec une autre saisie auprès de la Société Générale' selon la formule de l'adjoint-recouvreur du SIP de [Localité 6].
La SA Société Générale maintient cette argumentation en appel, et notamment en page 7 de ses conclusions, lorsqu'elle indique que la faute revient explicitement au service des impôts de [Localité 8] ainsi que celui-ci le reconnaît dans le mail du 27 août 2020 dans lequel il est indiqué : 'que la saisie de Mme [P] a été mélangée avec une autre saisie auprès de la Société Générale'.
Ce courrier électronique n'étant pas produit, il ne peut être constaté la reconnaissance d'une erreur de la part des services fiscaux.
Le tribunal a ensuite, relevé que 'un courriel du 9 décembre 2010 [2020] du même agent fait état de son étonnement de voir la banque s'entêter dans son refus d'admettre son erreur'. Aussi, le tribunal a constaté que la SA Société Générale ne produisait pas l'ordre de saisie reçu par les services fiscaux. Or, au vu des différents courriers électroniques des services fiscaux produits par Mme [P], le tribunal a pu considérer que l'erreur, et donc la faute, émanait de la banque.
Néanmoins, ainsi que le soutient la SA Société Générale, son absence de réponse aux courriers de Mme [P] ne peut caractériser une faute, le premier courrier datant du 3 août 2020 et Mme [P] ayant obtenu réponse le 27 août 2020 par le biais des services fiscaux.
Toutefois, alors que les services fiscaux annonçaient dans leur courrier électronique du 27 août 2020 que les fonds qui leur avaient été adressés par erreur le 18 août 2020 avaient été restitués dès le lendemain, la SA Société Générale a remboursé Mme [P] le 24 septembre 2020.
En appel, elle maintient que si le remboursement a été annoncé dans le mail du 27 août 2020, elle n'a eu le retour effectif des fonds que le 24 septembre 2020, et les a restitués le même jour à la cliente. Elle ne justifiait pas de ce 'retour effectif' au 24 septembre 2020 par les services fiscaux devant le premier juge et procède à nouveau par allégation en appel. Or, le remboursement à la cliente a été réalisé le jour même de l'assignation, et Mme [P] a dû attendre le 1er octobre 2020 pour obtenir le remboursement des 'frais sur SATD'.
Ces manquements dans la relation contractuelle avec sa cliente engage la responsabilité de la SA Société Générale. Ils sont à l'origine d'un préjudice moral indéniable pour Mme [P] qui sera indemnisée par l'octroi d'une indemnité de 2 000 euros. Le jugement sera confirmé par motifs en partie substitués.
Succombant à l'instance, la SA Société Générale supportera les dépens d'appel, et sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt rendu par défaut, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction,
Confirme le jugement par motifs en partie substitués ;
Déboute la SA Société Générale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Société Générale aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment