Texte intégral
ARRET N°592
N° RG 21/01039 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHN6
[F]
S.C.E.A. GENE AGETECH INTERNATIONAL
C/
[E]
[E]
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01039 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GHN6
Décision déférée à la Cour : jugement du 16 mars 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Poitiers.
APPELANTS :
Monsieur [V] [F] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'associé et de gérant de la SCEA GENE AGETECH INTERNATIONAL
né le 15 Février 1950 à
[Adresse 26]
[Localité 32]
S.C.E.A. GENE AGETECH INTERNATIONAL
« Aux Ages» [Localité 38]
[Localité 29]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Thomas DROUINEAU de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Antoine FEREZOU, avocat au barrau de NANTES
INTIMEES :
Madame [D] [E] épouse [R] prise en sa qualité de membre de l'indivision successorale de Mr [I] [E]
née le 15 Avril 1983 à [Localité 37] (19)
[Adresse 39]
[Localité 34]
Madame [Z] [E] prise en sa qualité de membre de l'indivision successorale de Mr [I] [E]
née le 13 Juillet 1987 à [Localité 37] (19)
[Adresse 36]
[Localité 35]
Madame [Z] [H] [G] en sa qualité de membre de l'indivision successorale de M. [I] [E]
[Adresse 40]
[Localité 30]
ayant tous les trois pour avocat Me Philippe GAND de la SCP GAND-PASCOT, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
La société civile d'exploitation agricole Gene 'Age Tech International (SCEA) a été créée en 2001 aux fins d'exploitation d'un domaine agricole situé commune de [Localité 38] (Correze).
Elle entendait développer une activité de pépinière génétique.
M. [F] a été nommé gérant le 1er septembre 2010.
M. [P] [E] était associé de la SCEA. Il louait divers parcelles à la SCEA.
Il a été placé en liquidation judiciaire par jugement du 31 mai 2007.
[I] [E], son fils, a été déclaré adjudicataire de divers biens immobiliers appartenant à son père selon jugement du 10 septembre 2012.
Le 15 avril 2013, le liquidateur l'autorisait à faire débarrasser son terrain par un ferrailleur de son choix, celui-ci s'étant plaint qu'il restait couvert d'épaves d'engins agricoles, de ferraille.
Le 5 novembre 2013, la préfecture interdisait à la SCEA de commercialiser des animaux sous peine de poursuites pénales faute de contrôle prophylactique du cheptel.
Courant novembre 2013, [P] [E] déposait plainte pour des vols de fourrage et de matériels au préjudice de la SCEA.
[P] [E] est décédé courant août 2014. M. [F] est resté seul associé.
[I] [E] a continué de s'occuper du cheptel.
M. [E] a émis diverses factures qu'il a envoyées à la SCEA entre le 20 septembre 2014 et le 30 octobre 2015, factures correspondant à des prestations de services.
Le 21 mai 2015, [I] [E] proposait à la SCEA de lui racheter le cheptel pour un prix de 15 600 euros.
Il indiquait souhaiter déduire du prix la facture de farine de 1512 euros, deux factures de soins vétérinaires de 630 euros qu'il avait payées.
Le 18 juin 2015, [I] [E] émettait une nouvelle proposition pour un prix de 13 000 euros. Il proposait de garder le tracteur en compensation de l'alimentation procurée aux animaux durant 10 mois.
Le 28 juin 2016, [I] [E] demandait à un huissier de justice de constater le bon état des bêtes avant leur reprise par la SCEA et leur reprise sans dommage.
La reprise échouait.
Par courrier du 6 septembre 2016 adressé à M. [F], M. [E] constatait l'absence de tout règlement des factures qu'il avait transmises. Il estimait les sommes dues pour la période du 1er septembre 2014 au 30 avril 2016 à 32 619 euros.
Par courrier du 8 septembre 2016 adressé à M. [F], la préfecture suspendait la qualification de la SCEA faute de réalisation du contrôle obligatoire du cheptel.
Par ordonnance du 30 janvier 2017, le juge des référés déboutait M. [F] de ses demandes analysées comme un acte de disposition excédant les pouvoirs du gérant.
Par courrier du 18 septembre 2017, M. [F] écrivait au procureur de la République de Tulle. Sa plainte était classée sans suite le 14 mai 2018.
[I] [E] est décédé le 21 février 2019. Il a laissé pour lui succéder sa mère et ses soeurs.
Elles ont été mises en demeure le 26 mars 2019 de restituer les terres, les matériels, le cheptel à la SCEA.
Le 23 mai 2019, M. [F] a repris possession du cheptel.
Par acte du 6 novembre 2019, M. [F] et la SCEA ont assigné les consorts [E]-[G] devant le tribunal de grande instance de Poitiers aux fins de condamnation à indemniser la SCEA des préjudices subis, soit les sommes de
.48 598 euros correspondant à la valeur des matériels disparus et ou détruits par [I] [E] sans autorisation
.44 850 euros au titre du préjudice de jouissance des matériels et bovins depuis 2014
.32 000 euros au titre du préjudice résultant de l'impossibilité de faucher les terres depuis 2013
et à payer à M. [F] la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral.
Ils ont fondé leurs demandes sur les anciens articles 1382, 1240, 815-17 du code civil.
Ils ont conclu à la limitation de la demande reconventionnelle à la somme de 3000 euros.
Les consorts [E]-[G] ont conclu au débouté, demandé reconventionnellement sur le fondement de la gestion d'affaires, subsidiairement, du mandat tacite, la condamnation solidaire des demandeurs à leur payer les sommes de
.51 758,25 euros au titre du remboursement des dépenses faites
.56 467 euros au titre du temps passé
Par jugement du 16 mars 2021 , le tribunal judiciaire de Poitiers a statué comme suit :
'
-déboute M. [F] et la SCEA de toutes leurs demandes
-condamne solidairement M. [F] et la SCEA à payer aux consorts [E] les sommes de
o 20.250 € au titre des frais qu'il a exposés
o 32.400 € au titre du temps passé pour cette gestion d'affaires
-condamne in solidum M. [F] et la SCEA aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 3000 euros
-ordonne l'exécution provisoire du jugement à concurrence de 50 % '
Le premier juge a notamment retenu que :
-sur les demandes de constat
Les demandeurs seront déboutés de leurs demandes faute des pièces nécessaires.
-sur les demandes principales
a) la disparition des matériels
Les pièces produites n'établissent pas que la SCEA est ou a été propriétaire de l'intégralité des biens visés.
Aucune des pièces n'établit leur bon fonctionnement durant la période litigieuse, ni qu'ils étaient sur la propriété qui a été adjugée à [I] [E] le 10 septembre 2012 lorsqu'il a pris possession des lieux.
Le constat d'huissier du 11 septembre 2018 ne prouve pas leur appartenance à la SCEA.
Les défenderesses justifient de l'accord donné par le liquidateur de [P] [E] le 15 avril 2013 pour faire débarrasser le terrain par le ferrailleur de son choix.
Les demanderesses ne justifient pas avoir revendiqué ces matériels auprès du liquidateur.
La demande sera rejetée comme celle relative à l' impossibilité de jouir de ces biens.
b) la privation de jouissance et de disposition du cheptel
Plusieurs tentatives de reprise du cheptel de la SCEA sont établies.
Le litige entre les parties a justement pour cause le remboursement des frais exposés pour les bovins, frais vainement réclamés par M. [E].
Si la façon dont [I] [E] a formé obstacle à la reprise des bovins est discutable, il ne peut plus donner sa version des événements.
Il n'a fait en réalité qu'exercer un droit de rétention pour obtenir paiement de ses prestations.
Les demandes de la SCEA ne sont pas légitimes. Sans M. [E], le cheptel aurait péri ou aurait été confisqué.
c) le fauchage
Le constat d'huissier de justice du 4 juillet 2019 montre que la parcelle BV [Cadastre 31] a été fauchée.
Elle produirait 46 tonnes de foin.
M. [E] avait reconnu utiliser ce foin pour nourrir le troupeau et indiqué qu'il ne suffisait pas
à nourrir 14 bovins adultes, une dizaine de veaux et génisses.
Il n'est pas démontré qu'il ait pu tirer profit de ce foin pour nourrir ses bêtes.
d) préjudices matériel et moral
Les demandes d'indemnisation sont injustifiées. Les actions engagées ont échoué du fait de la SCEA .
-sur les demandes reconventionnelles
- sur la gestion d'affaires
Des mises en demeure avaient été adressées à la SCEA les 4 octobre 2011 et 5 novembre 2013.
M. [F] vivait à 400km.
Après le décès de [P] [E] en août 2014, il était gérant et unique associé.
[I] [E] exploitait les parcelles contiguës. Il a pallié la carence de la SCEA et prodigué des soins au cheptel.
M. [F] n'a rien fait avant le 28 mai 2015, puis tenté de récupérer le bétail par la force sans contrepartie.
Il ne s'est pas opposé aux soins qui étaient dispensés au cheptel de longue date.
Les constats d'huissier de justice des 28 juin 2016, 11 septembre 2018, 23 mai 2019 décrivent les bovins de la SCEA comme en bonne santé, voire très bonne santé, description confortée par les photos annexées et l' avis du vétérinaire alors même que M. [E] les avait recueillis en état de délaissement.
Il en résulte qu'il a très utilement géré les affaires de la SCEA , évité le dépérissement du cheptel et sa confiscation.
La SCEA n'a pas bourse délié. Elle doit indemniser les ayants droit conformément à l'ancien article 1375 du code civil.
-sur l' indemnisation
La SCEA reproche à M. [E] d'avoir profité de son foin depuis 7 ans. La durée de la gestion est donc reconnue.
Les ayants droit limitent leur demande d'indemnisation à une durée de 4 années et six mois.
Ils produisent des comptes relatifs à des frais d'alimentation, des soins vétérinaires, des frais de clôture, d'électricité.
Des factures ont été établies par [I] [E].
Son décès rend la preuve difficile.
La consistance et l' état du troupeau prouvent la qualité des soins donnés.
Des veaux sont nés.
Ces résultats impliquent le concours de vétérinaires, des nutriments complémentaires, l' entretien des clôtures.
Il sera alloué une indemnité forfaitaire de 4500 euros par an, soit 20 250 euros au titre des frais, une indemnité réduite à 600 heures sur une base horaire de 12 euros au titre du travail requis par le fauchage, les soins, soit la somme de 32 400 euros (600x 4,5 ans x 12).
LA COUR
Vu l'appel en date du 30 mars 2021 interjeté par M. [F] et la SCEA
Vu l'article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 4 juin 2021, M. [F] et la SCEA ont présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1382 et s. anciens du Code civil.
Vu les articles 1240 et s., 1301 et s. , l'article 815-17 du Code civil
Vu les pièces
-Réformer l'intégralité du Jugement dont appel.
-Recevoir les appelants en leurs demandes, fins et conclusions et les déclarer bien fondées.
-Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Statuant à nouveau :
-Constater que M. [F] est, depuis août 2014, seul et unique associé de la SCEA GENE AGETECH INTERNATIONAL.
-Constater que la SCE GENE AGETECH est propriétaire des parcelles BV[Cadastre 33], BV [Cadastre 27], BV [Cadastre 28] à [Localité 38] au titre d'un acte d'achat du 4 avril 2017.
-Constater que la SCE GENE AGETECH est preneur à bail rural des parcelles BV0032,
BV0034, BV0035, BV0039, BV0040, BV0042, BV0043, BV0044, BV0045, BV0047, BV0048, BV0049, BV0051, BV0052, BV0054, BV0055, BV00138, BV00145, BV00148, BV00151, BV00152, BY0075, BY0098, BY0101 et BY0102 à [Localité 38] au titre d'un contrat de bail rural du 1 er octobre 2001 qui n'a jamais été dénoncé.
-Condamner, solidairement et l'un à défaut de l'autre, les consorts [E], composant l'indivision successorale de M [I] [E], à indemniser la SCEA de son entier préjudice et :
-à payer à la SCEA une somme de 48.598 €, correspondant à la valeur des matériels disparus;
-à indemniser la SCEA des entiers préjudices en lien avec le préjudice de jouissance des matériels et bovins depuis 2014 et avec l'impossibilité de procéder à la vente de la cinquantaine d'animaux du cheptel dans des conditions normales, c'est-à-dire à payer à la SCEA une somme de 44.850 €;
-à payer à la SCEA une somme de 32.000 € correspondant à l'indemnisation des entiers préjudices en lien avec l'impossibilité de procéder au fauchage de ses terres depuis 2013, au prix marchand moyen de 100 € la tonne de paille de prairies depuis 2014 et encore en 2019;
-à payer à M [F] une somme de 10.000 € à titre de réparation de son préjudice matériel et moral;
-à payer aux demandeurs une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 CPC et les entiers dépens.
-Débouter les intimés de toutes leurs demandes indemnitaires fondées sur des prétendues « dépenses » et « rémunération » de M [I] [E].
A titre très subsidiaire, si par impossible la Cour devait estimer que les demandes indemnitaires des intimés pour des « dépenses » étaient recevables et fondées, fixer l'éventuelle indemnité à une somme n'excédant pas 3000 € compte tenu des positions manifestées dès 2014 par les appelants, de l'ampleur des fautes de [I] [E] et de l'absence de preuves objectives des prétendues dépenses engagées.
A l'appui de leurs prétentions, M. [F] et la société soutiennent en substance que :
[P] [E] était co-gérant, unique associé.
[I] [E] n'avait pas la qualité de gérant de fait ou de droit.
[I] [E] et ses ayants droits ont engagé leur responsabilité.
M. [E] a fait disparaître ou détourné des actifs, a fait obstruction aux tentatives de reprise des bêtes. Il a refusé de restituer le cheptel courant octobre 2014, les 28 mai 2015, 28 juin 2016, 3 août 2016. Le cheptel a été pris en otage.
-M. [F] a déposé plainte pour abus de confiance. Seule la mise en demeure du 26 mars 2019 a permis la restitution amiable des bovins.
-La SCEA démontre être propriétaire de matériels.
[I] [E] ne pouvait être autorisé à vendre un actif de la SCEA.
-Les gendarmes ont constaté la présence des matériels le 17 août 2014 en parfait état de fonctionnement. Les matériels étaient valorisés au bilan de la SCEA pour 48 598 euros.
[I] [E] avait proposé de garder le tracteur Renault avec les papiers en compensation de l'alimentation donnée aux animaux pendant 10 mois.
Il avait donc reconnu détenir du matériel appartenant à la SCEA.
-En 2017, les négociations portaient sur un tracteur et deux caissons à engrais.
Un accord était envisagé. La SCEA cédait le cheptel vif, M. [E] le cheptel mort.
-Ils produisent des factures d'achat. Ces matériels ont été accaparés à compter de 2013.
-Ils subissent un préjudice du fait de la perte des produits du fauchage non autorisé des terres, l' utilisation du foin depuis 2014.
-M. [E] avait reconnu avoir fauché les terres qui appartenaient à la SCEA. Cela lui a permis de nourrir aussi son cheptel.
-Ils ont subi des préjudices malgré la restitution du cheptel.
-La valeur marchande du cheptel a baissé.
-M. [F] estime avoir subi un préjudice moral et matériel qu'il évalue à 10 000 euros.
-sur les demandes reconventionnelles
-Si le maître s'est opposé à la gestion d'affaires, les actes du gérant deviennent illégitimes du moment qu'il a connaissance de cette opposition. Il ne peut s'en prévaloir
-Le juge peut modérer l'indemnité du fait des fautes ou de la négligence du gérant.
-Le gérant ne peut obtenir que le remboursement des dépenses utiles et nécessaires, non une rémunération.
[I] [E] devait surveiller temporairement le cheptel de la SCEA le temps qu'une solution soit trouvée. Il a accaparé les actifs entre août 2014 jusqu'en 2019.
-La SCEA réglait les factures envoyées par les vétérinaires.
-Des compléments alimentaires n'étaient pas nécessaires pour nourrir les animaux.
-La gestion n'a pas été saine : du matériel a disparu, des bovins sont décédés.
-Le suivi sanitaire n'existait pas.
-Subsidiairement, le tribunal a procédé à une indemnisation forfaitaire.
-La charge de la preuve des dépenses incombe aux intimés. Elle fait défaut.
-Les quelques factures produites ont été rédigées par [I] [E]. Aucun document justificatif n'est produit. Nul ne peut se constituer de preuve à soi-même.
-M. [E] a tiré profit du matériel, a revendu des veaux, a bénéficié du fauchage.
-La SCEA a réglé tous les frais vétérinaires.
-Subsidiairement, ils proposent que les frais soient limités à la somme de 3000 euros.
-La rémunération du temps passé est exclue.
-Ils excluent toute bonne gestion, tout mandat tacite.
-Le mandat exclut tout acte de disposition portant sur le cheptel, le matériel.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 30 août 2021, les consorts [E]-[G] ont présenté les demandes suivantes :
-Débouter Monsieur [V] [F] et la SCEA GENE AGETECH INTERNATIONAL de leur appel.
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [V] [F] et la SCEA GENE AGETECH INTERNATIONAL de toutes leurs demandes fins et conclusions et les a condamnés au paiement d'une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-Le confirmer également quant au principe de l'accueil des demandes reconventionnelles des concluantes,
Recevant les concluantes en leur appel incident sur le quantum des sommes allouées, et réformant de ces chefs le jugement entrepris,
Vu les articles 1301 et suivants du code civil,
à titre subsidiaire, vu les articles 1984 et suivants du code civil,
-Condamner solidairement Monsieur [V] [F] et la SCEA GENE AGETECH INTERNATIONAL à payer à Madame [M] [G], Madame [D] [E] épouse [R] et Madame [Z] [E] la somme de 51 758,25 euros au titre du remboursement des dépenses faites par Monsieur [I] [E] au titre de la gestion des affaires de la SCEA GENE AGETECH INTERNATIONAL
-Condamner solidairement Monsieur [V] [F] et la SCEA GENE AGETECH INTERNATIONAL à payer à Madame [M] [G], Madame [D] [E] épouse [R] et Madame [Z] [E] la somme de 56 467,00 euros au titre de l'indemnisation dommages subis par Monsieur [I] [E] en raison du temps passé à la gestion des affaires de la SCEA GENE AGETECH INTERNATIONAL
Ajoutant au jugement entrepris,
-Condamner in solidum Monsieur [V] [F] et la SCEA GENE AGETECH INTERNATIONAL à payer à Madame [M] [G], Madame [D] [E], épouse [R] et Madame [Z] [E] une indemnité de 4.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel.
-Condamner in solidum Monsieur [V] [F] et la SCEA GENE AGETECH INTERNATIONAL aux dépens.
A l'appui de leurs prétentions, les consorts [E]-[G] soutiennent en substance que :
[I] [E] a géré l'exploitation de fait. Il est décédé le 21 février 2019.
-Le cheptel a été récupéré le 23 mai 2019.
Ce n'est pas du fait de [I] [E] si les tentatives antérieures de récupération du cheptel ont échoué.
[I] [E] a acquis des parcelles et des bâtiments agricoles par jugement du 10 septembre 2012. Son père a refusé de retirer les épaves, la ferraille. Il avait été autorisé à s'en débarrasser par le mandataire.
-La propriété de la SCEA sur les matériels présents sur les parcelles qu'il a acquises n'est pas établie.
-Si [P] [E] avait déposé plainte le 4 novembre 2013 pour vol de matériels, les gendarmes ont retrouvé les matériels sur place, en l'état. Il ne s'est rien approprié.
-M. [F] a de nouveau déposé plainte le 18 septembre 2017.La procédure a été classée sans suite.
-C'est à la demande de M. [F] que M. [E] a pris en charge le cheptel. Il a utilisé son matériel et ses bâtiments propres à cette fin.
-Le cheptel a reçu des soins réguliers.
-M. [F] avait été convoqué le 14 décembre 2018 par la préfecture, ne s'est pas déplacé
-N'étant pas propriétaire, M. [E] ne pouvait faire les démarches administratives.
Il ne peut lui être reproché l' irrégularité des contrôles vétérinaires et sanitaires.
Il a fait de son mieux, sans intérêt, ni profit.
Il est intervenu à la demande de la SCEA, s'est occupé du cheptel sans aucun moyen fourni.
Le foin fauché a servi à nourrir le cheptel.
-Il ne pouvait exploiter, n'avait pas les autorisations administratives.
-La SCEA est seule responsable de la situation créée.
-M. [F] n'a pas joué son rôle de gérant, cela durant 5 ans.
-Les conditions de la gestion d'affaire sont réunies. M. [F] habitait [Localité 41], était sans compétence.
La gestion a été utile, persévérante, diligente.
Le cheptel a augmenté.
Ils demandent le remboursement des frais engagés: aliments, fourrage, soins vétérinaires, entretien des clôtures.
M. [E] avait fait des demandes amiables de remboursement en 2015, 2016.
-Ils évaluent les frais exposés à la somme de 51 758,25 euros entre 2014 et 2019, le temps consacré à 800 heures par an. Ils demandent une somme de 56 467 euros sur une base horaire de 15,40 euros.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 septembre 2022.
SUR CE
-sur l'objet du litige
Les demandes de la SCEA et de son gérant sont fondées sur la responsabilité délictuelle, exigent donc la démonstration d'une faute, d'un préjudice, d'un lien causal entre la faute et le préjudice.
Les demandes des ayants cause de [I] [E] sont fondées sur la gestion d'affaires, à titre subsidiaire, sur le mandat.
M. [P] [E] est décédé le 21 août 2014.
M. [I] [E] est décédé le 21 février 2019.
Le cheptel a été restitué le 23 mai 2019.
Le tribunal a débouté la SCEA et son gérant de leurs demandes d'indemnisation.
Il a retenu qu'une gestion utile était établie, un droit à indemnisation des ayants cause du gérant au titre des frais exposés évalués à 20 250 euros, du temps consacré estimé à 32 400 euros.
-sur les fautes prêtées à M. [I] [E]
L'ancien article 1382 devenu l'article 1240 du code civil dispose : Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SCEA reproche à M. [E] d'avoir :
-empêché la reprise du cheptel les 28 mai ,28 juin, 3 août 2016
-de s'en être mal occupé
-de s'être accaparé du matériel appartenant à la SCEA ,
-d'avoir fauché des terres lui appartenant, et s'être approprié le produit du fauchage
Les ayants-droit de M. [I] [E] estiment qu'il n'a commis aucune faute, que c'est la SCEA et son gérant qui ont fait preuve d'inertie et d'incurie après le décès de [P] [E].
Ils considèrent que la SCEA est seule responsable de la situation créée, observent que le gérant ne s'est pas déplacé, n'a pas embauché du personnel pour s'occuper du cheptel, n'a jamais remboursé les frais qui ont été exposés.
Ils font valoir que le défaut de reprise du cheptel n' est pas imputable à [I] [E] et qu'il a géré le cheptel dans l'intérêt de la SCEA.
Ils contestent tout détournement-accaparement de matériel appartenant à la SCEA.
Ils admettent avoir utilisé le foin fauché mais seulement pour nourrir le cheptel.
a) le détournement du cheptel
La SCEA soutient que M. [E] s'est opposé à la reprise du cheptel et cela à plusieurs reprises.
Les appelants produisent plusieurs attestations en ce sens:
M. [A] atteste le 10 avril 2020 qu'il devait aider M. [F] à récupérer le cheptel le 28 mai 2015. Il évoque la présence d'une bétaillère, assure que M. [E] a affolé les bêtes qui ont défoncé barbelés et barrières.
M. [S] atteste le 15 avril 2020 avoir également été présent le 28 mai 2015.
Il indique que l'accès au bâtiment était entravé par la présence d'une remorque, que les bêtes avaient été déplacées dans un pré, qu'ils n'ont pas été en mesure de les déplacer.
S'agissant de la tentative du 28 juin 2016, les intimées produisent un constat d'huissier de justice daté du même jour.
Maître [K] relate d'abord les dires de M. [E] qui lui a fait part d'un refus de signature d'un projet de protocole par M. [F], de sa volonté de reprendre possession des bêtes appartenant à la SCEA , de l'échec d'une précédente tentative de reprise des bêtes, les bêtes s'étant échappées.
L'huissier décrit les opérations, la mise en place de barrières mobiles, relève l'absence de bétaillère pour transporter les animaux, décrit un bruit de course, la fuite des bêtes.
Il précise qu'aucune autre tentative de transport n'a été faite ce jour.
Courant juillet 2016, les parties négocient un accord incluant l'abandon du cheptel vif en compensation de l'extinction des créances dont se prévaut M. [E].
Le 26 juillet 2016 , le conseil de M. [F] écrit à aux services de la préfecture (DDCSPP).
Il indique qu'il 'vient de prendre la décision de faire récupérer le cheptel par une personne digne de confiance' tirant les conséquences de l'échec des pourparlers.
Une dernière tentative a lieu le 3 août 2016.
M. [L] indique dans un écrit non daté (pièce 42 des appelants) qu'un parc amovible avait été improvisé, qu'ils ont tenté de rabattre le cheptel, tentative qui a échoué du fait que M. [E] a 'jailli', a apeuré les animaux qui, paniqués ont détruit la clôture, se sont enfuis.
Il résulte des éléments qui précèdent que des tentatives de reprise du cheptel sont établies.
Les causes des échecs sont contestées, chaque partie l'imputant à l'autre .
Il n'est produit qu'un seul constat d'huissier de justice, celui qui relate la tentative du 28 juin 2016.
La cour observe que l'huissier de justice est mandaté par M. [E] afin d'être présent le 28 juin 2016, M. [F] l'ayant informé de ses intentions de venir chercher le troupeau.
M. [E] a saisi l'huissier afin qu'il constate que les bêtes étaient en bon état avant leur reprise.
Il ne résulte en rien du constat que l'échec soit le fait de M. [E]. L'huissier de justice semble plutôt l'attribuer à un défaut de compétence de la SCEA.
Il ressort en outre des conclusions de la SCEA qu'elle admet avoir été dans les suites du décès de [P] [E] dans l'incapacité de gérer le cheptel.
M. [F] indiquait dans le courrier qu'il adressait au procureur de la République de Tulle le 18 septembre 2017 avoir été contraint ' de demander à [I] [E] de surveiller les animaux dans l'attente de leur enlèvement par des professionnels du secteur '.
Il ajoutait 'ne pouvoir assurer ce travail, habitant à [Localité 41] et ne connaissant pas grand chose dans le monde de l'élevage'.
Il admettait dans ce même courrier que les 'dix mois de surveillance et de pansage des bêtes devaient être dédommagés '.
Il résulte donc de ce courrier émanant du gérant de la SCEA une demande initiale adressée à [I] [E] de s'occuper du cheptel, une reconnaissance de son incapacité à le faire lui-même, un accord pour le dédommager des frais exposés durant dix mois et non pendant trois mois comme conclu.
Dans un courrier adressé à la DDCSPP le 3 décembre 2018 , M. [F] déclarait (pièce 17 des appelants) souhaiter régulariser la situation depuis des années 'par une cession'.
Il apparaît en fait que la détention par M. [E] du cheptel entre août 2014 et mai 2019 a des causes multiples.
D'abord consensuelle, elle est devenue litigieuse dès lors que la gestion se prolongeait sans que la SCEA ne participe de quelque manière que ce soit aux frais consécutifs.
Les pièces démontrent que la SCEA en 2015-2016 a changé de projet.
Les parties ont négocié un temps la cession du cheptel, négociation qui a échoué faute d' accord sur le prix et sur l'indemnisation des frais exposé depuis août 2014.
Il ressort des productions que la SCEA ne justifie pas d'une tentative concrète de reprise du cheptel entre le 3 août 2016 et le 26 mars 2019.
Il n'est pas contesté qu'elle n'a jamais participé ou remboursé aux frais qu'exigeait la gestion du cheptel.
Convoqué le 3 décembre 2018 par la DDCSPP afin de régulariser la situation du cheptel, il n'est pas contesté que M. [F] ne s'est pas déplacé.
Au regard des tergiversations, des revirements de la SCEA, de l'existence du mandat initial, en l'absence de toute participation aux frais exposés, et alors que M. [E] a seulement poursuivi la gestion commencée, la rétention fautive du cheptel n'est pas établie.
b) le défaut d'entretien du cheptel
Les appelants soutiennent ensuite que le cheptel a été mal soigné, voire maltraité.
Il résulte du constat d'huissier de justice du 11 septembre 2018 réalisé à la demande de la SCEA en présence d'un vétérinaire qu'un taureau est un peu maigre, que les autres animaux sont en très bon état d'entretien.
Ce constat est corroboré par le courrier rédigé par la DDCSPP le 3 décembre 2018 qui a indiqué que le cheptel se composait de 49 bovins bénéficiant de soins réguliers ( alimentation, abreuvement, contention).
Si la situation sanitaire n'était pas gérée et la circulation des animaux impossible faute d'identification auriculaire, de passeport, cette situation n'a pas commencé avec M. [E] mais existait dès 2012-2013 comme l'établit l'interdiction de commercialiser sous peine de poursuites pénales qui avait été adressée à la SCEA le 5 novembre 2013.
Les pièces produites établissent quele cheptel a été bien entretenu contrairement à ce qui a été prétendu. Les certificats de saisie partielle qui sont produits ne suffisent pas à établir un défaut d'entretien.
c) la perte de valeur marchande du cheptel
La SCEA reproche à M. [E] d'avoir empêché la vente des animaux.
Elle estime que le prix de vente qu'elle a finalement perçu ne correspond pas à celui attendu.
Elle soutient que 10 bovins ont été déclarés impropres à la consommation, ont été euthanasiés ou saisis.
Elle indique avoir perçu 2225 euros, soit 150 euros par tête de bétail alors que M. [E] avait proposé d' acquérir les bêtes au prix de 1500 euros ou 1200 euros par tête en 2015.
Elle chiffre son préjudice à la somme de 44 850 euros .
L'impossibilité de vendre le cheptel est ancienne, antérieure au décès de [P] [E], imputable à la gestion défaillante de la SCEA .
Elle s'est ensuite poursuivie en lien avec le blocage de la situation, blocage dont il n'est pas démontré qu'il soit imputable à M. [E] plus qu' à la SCEA faute d'éléments produits sur les causes de l' échec des négociations engagées.
Il résulte néanmoins des pièces que le cheptel a augmenté, que la SCEA a au final récupéré 50 bovins.
L'état sanitaire du cheptel avait été contrôlé peu avant sa restitution et était satisfaisant.
Les intimés rappellent à juste titre que M. [F] n' a pas donné suite à la convocation du 3 décembre 2018 émanant des services de la préfecture qui devait permettre la régularisation conditionnant la circulation et la vente du cheptel.
Il n'est donc pas démontré que l'insuffisance du prix de vente perçu en 2019 soit imputable à une faute de M. [E] ou de ses ayants droit.
d) le détournement du matériel
La SCEA reproche à M. [E] de s'être approprié divers engins, du matériel agricole qui lui appartenaient.
Elle produit des factures, des photographies, deux avis d'assurance, 3 cartes grises , se prévaut de l'enquête réalisée par la gendarmerie de [Localité 42].
Cette enquête ne conforte nullement la thèse défendue par les appelants.
Il résulte en effet du procès verbal de synthèse rédigé le 17 août 2014 les éléments suivants :
'Nous constatons que la majeure partie du matériel déclaré volé ne l'est finalement pas et que [E] [I] l'a laissé sur place en l' état '.
Ils ajoutent que le matériel est visible en grande partie de la voie publique.
Ils réalisent des clichés photographiques, un tableau récapitulatif du matériel agricole appartenant à la SCEA.
La SCEA ne produit pas les procès-verbaux d'audition des parties.
La procédure faisait suite à une plainte de [P] [E]. Il semble qu'elle a été classée sans suite tout comme la plainte pour 'abus de confiance' effectuée en 2017.
La SCEA ne fait pas l'inventaire précis du matériel litigieux qu'elle ne revendique pas au demeurant.
Elle ne justifie pas avoir mis en demeure M. [E] de lui rendre le matériel agricole litigieux, ni avoir tenté de le reprendre à la différence du cheptel vif, alors même qu'une telle reprise ne présentait pas les mêmes difficultés.
Elle chiffre son préjudice sur la base d'un document comptable qui ne détaille pas le matériel pris en compte.
Si la SCEA entendait intégrer le cheptel mort dans une transaction avec M. [E], les parties ne se sont jamais mises d'accord sur le matériel qui devait être inclus dans la transaction.
Il semble que le matériel litigieux était détenu par [P] [E], ex-associé de la SCEA.
Celle-ci n'a jamais fait le nécessaire pour le récupérer après son décès.
Les photographies prises par les gendarmes laissent penser que ce matériel était pour l'essentiel vétuste, inutilisable, sans aucune valeur résiduelle et non en parfait état de fonctionnement comme il est soutenu dans les écritures des appelants.
Ces derniers ne démontrent pas plus que [I] [E] ait revendu le matériel litigieux.
La SCEA sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance qu'elle n'établit pas.
e) l'impossibilité de faucher
Les appelants reprochent à M. [E] d'avoir fauché leurs terres, ajoutent que le vol des bovins n'est pas de nature à excuser ou légitimer le vol du fourrage.
Ils assurent que M. [E] a tiré profit du fourrage pour nourrir son cheptel propre.
Ils chiffrent leur préjudice à la somme de 32 000 euros , soit 46 tonnes x 7 années sur la base d'un prix marchand moyen de 100 euros la tonne.
Les ayants-droit de M. [E] ne contestent pas avoir fauché des terres appartenant à la SCEA, font valoir que le fauchage était nécessaire pour nourrir le cheptel de la SCEA, que le foin récolté n'a servi à rien d'autre.
Dès lors que la SCEA admet n'avoir jamais réglé les frais que nécessitait l'alimentation des bovins, elle ne peut se plaindre de ce que ses parcelles aient été fauchées.
Cette situation a perduré durant des années.
La SCEA avait connaissance de la situation, l'a ratifiée, n'a jamais tenté de faire faucher elle-même les parcelles litigieuses.
L'affirmation selon laquelle le foin récolté aurait servi à nourrir le cheptel propre de M. [E] outre celui de la SCEA ne fait l'objet d'aucune démonstration.
Elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation.
-sur les préjudices moral et matériel subis par le gérant
M. [F] fait valoir qu'il a subi les mises en demeure des services sanitaires, des tracasseries, exposé des frais, multiplié les démarches infructueuses.
Il se prévaut d' un préjudice personnel distinct de celui subi par la SCEA.
Il résulte des pièces que la situation irrégulière du cheptel est antérieure au décès de [P] [E], que les démarches infructueuses engagées au pénal comme au civil ne sont pas imputables à M. [E], qu'elles ont échoué faute de fondement.
Il sera donc débouté de sa demande d'indemnisation, la faute n'étant pas établie.
-sur les demandes reconventionnelles
L'ancien article 1371 du code civil dispose que les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
Selon l'ancien article 1372 du code civil, lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même; il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire.
Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire.
Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion.
La ratification de la gestion par le maître vaut mandat. La ratification peut être tacite.
Selon l'article 1374 du code civil, il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les soins raisonnables. Néanmoins, les circonstances qui l'ont conduit à se charger de l'affaire, peuvent autoriser le juge à modérer les dommages et intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant.
Selon l'ancien article 1375 du code civil , le maître dont l'affaire a été bien administrée, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites.
Le gérant n'a droit qu'au remboursement des dépenses utiles ou nécessaires , non au paiement d'une rémunération.
Il ressort des productions que M. [E] a volontairement géré l'affaire d'autrui, qu'il a continué la gestion faute pour le propriétaire d'être en capacité d'y pourvoir lui-même.
La SCEA n'a pas été en capacité de reprendre le cheptel, de négocier un accord sur le prix de cession, de régulariser la situation des bovins, régularisation qui incombait au seul propriétaire. Elle s'est désintéressée du cheptel.
Il résulte des constats d'huissier de justice des 13 et 23 mai 2019 que 50 bovins ont été restitués.
Le constat du 11 septembre 2018 rédigé à la demande de la SCEA et en présence d'un vétérinaire comme le courrier du 3 décembre 2018 rédigé après contrôle de la DDCSPP démontrent que le cheptel a été très correctement entretenu (alimentation, abreuvement, contention).
Ces éléments établissent que [I] [E], puis ses ayants-cause ont fait le nécessaire entre août 2014 et mai 2019 pour entretenir le cheptel.
Ils ont exposé des frais indispensables imposant l'achat de fournitures, d'aliments, des frais de main d'oeuvre pour nourrir, abreuver, soigner les bovins, entretenir les clôtures, les étables.
La SCEA qui soutient avoir réglé des frais, produit seulement deux factures de soins vétérinaires d'un montant global de 533,05 euros sur 5 années (pièce 50 des appelants). Elle ne justifie d'aucune autre dépense.
Par courrier recommandé du 6 septembre 2016 adressé à la SCEA, M. [E] avait chiffré les frais exposés à 32 619 euros entre septembre 2014 et 30 avril 2016, frais incluant la paille, les aliments, les soins, la clôture, les frais de main d'oeuvre, soit une moyenne mensuelle de 1630 euros.
Si la demande de paiement n'a jamais été honorée, le chiffrage des frais n'avait pas été critiqué.
Les ayants-cause de M. [E] ont produit des factures établies entre le 20 septembre 2014 et le 30 mai 2016.
Si ces factures sont établies par [I] [E] , elles sont corroborées par les constats d'huissier de justice produits et notamment les photographies prises qui démontrent des bovins en bon état dans un environnement entretenu.
Il peut être reproché à M [E] de n'avoir pas continué à établir des factures jusqu'à son décès , mais il sera observé que les factures établies antérieurement n'ont jamais été réglées.
Si M. [I] [E], gérant d'affaires n'a pas droit au paiement d'une rémunération, il a droit au remboursement des dépenses utiles et nécessaires.
Il sera tenu compte de la faute du gérant qui n'a pas établi chaque année un compte précis des dépenses effectuées.
Les dépenses au vu des productions et notamment des tarifs produits qui permettent de connaître le coût d'entretien par unité de gros bétail seront évaluées après prise en compte de la faute du géant à la somme de 1000 euros par mois entre septembre 2014 et mai 2019, soit 56 000 euros .
Le jugement sera donc infirmé en qu'il a condamné la SCEA au paiement d'une somme qui correspond à une rémunération et en ce qu'il a chiffré les frais exposés à la somme de 20 250 euros.
-sur les autres demandes
Les appelants demandent à la cour de :
-Constater que la SCE GENE AGETECH est propriétaire des parcelles BV[Cadastre 33], BV [Cadastre 27], BV [Cadastre 28] à [Localité 38] au titre d'un acte d'achat du 4 avril 2017.
-Constater que la SCE GENE AGETECH est preneur à bail rural des parcelles BV[Cadastre 6], BV[Cadastre 7], BV[Cadastre 8], BV[Cadastre 9], BV[Cadastre 10], BV[Cadastre 11], BV[Cadastre 12], BV[Cadastre 13], BV[Cadastre 14], BV[Cadastre 15], BV[Cadastre 16], BV[Cadastre 17], BV[Cadastre 18], BV[Cadastre 19], BV[Cadastre 20], BV[Cadastre 21], BV[Cadastre 1], BV[Cadastre 2], BV[Cadastre 3], BV[Cadastre 4], BV[Cadastre 5], BY[Cadastre 22], BY[Cadastre 23], BY[Cadastre 24] et BY[Cadastre 25] à [Localité 38] au titre d'un contrat de bail rural du 1 er octobre 2001 qui n'a jamais été dénoncé.
Les demandes de constat ne sont pas des prétentions à juger au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Accessoirement, les baux conclus avaient été conclus avec [P] [E] et non [I] [E]. Les litiges relatifs aux baux ruraux relèvent de la compétence du tribunal paritaire des baux ruraux et non du tribunal judiciaire.
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge des appelants .
Il est équitable de condamner les appelants à payer aux intimées la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
-condamne solidairement M. [F] et la SCEA à payer aux consorts [E] les sommes de
o 20.250 € au titre des frais qu'il a exposés
o 32.400 € au titre du temps passé pour cette gestion d'affaires
Statuant de nouveau sur les points infirmés :
-condamne solidairement M [F] et la SCEA Gene'Age Tech International à payer aux consorts [D] [E], [Z] [E], [M] [G] la somme de 56 000 euros correspondant aux dépenses utiles et nécessaires qui ont été exposées entre septembre 2014 et mai 2019.
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne solidairement M. [F] et la SCEA Gene'Age Tech International aux dépens d'appel
-condamne solidairement M. [F] et la SCEA Gene'Age Tech International à payer aux consorts [E]-[G] la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,