Texte intégral
N° RG 21/01152 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IW5E
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 02 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 18 Février 2021
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S.U. ATALIAN SECURITE anciennement dénommée LANCRY PROTECTION SECURITE - LPS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Akila MEHADJI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 24 Janvier 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 24 Janvier 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 02 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [G] a été engagé par la société Atalian Sécurité, anciennement dénommée Lancry Protection Sécurité, en qualité d'agent de sécurité magasin et arrière caisse, statut agent d'exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité par contrat à durée indéterminée du 20 juin 2012.
Le salarié, qui exerçait ses fonctions sur le site de Carrefour à [Localité 5], a fait l'objet d'une mutation disciplinaire effective au 30 novembre 2015, sur le site de Carrefour à [Localité 6].
Le salarié a été placé en arrêt maladie du 1er décembre 2015 au 24 avril 2016.
Dans le cadre de la visite de reprise du 29 avril 2016, le médecin du travail a déclaré le salarié 'apte à un poste en région rouennaise. Ceci pour un mois'.
Du 7 mai au 17 juillet 2016, M. [G] a été placé en arrêt maladie pour accident de travail. Il a repris son poste à l'issue de ses congés payés le 1er septembre 2016 sur le site de Carrefour à [Localité 7].
Par courrier du 20 décembre 2016, l'employeur a convoqué M. [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 18 janvier 2017.
Le salarié a été placé en arrêt maladie du 19 janvier au 31 décembre 2017 pour accident de travail.
A l'issue de la visite de reprise après accident du travail du 3 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte en ces termes : 'inapte : agent de sécurité, seul un poste à temps partiel, assis debout, sans manutention, sans marche prolongée près de chez lui pourrait convenir'.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 13 février 2018.
Saisi le 17 avril 2018 en contestation de ce licenciement, le conseil de prud'hommes de Rouen, par jugement du 18 février 2021, a :
- débouté M. [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration au greffe du 17 mars 2021, M. [G] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions remises le 5 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [G] demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
Statuant de nouveau :
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 20 522,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement à l'obligation de reclassement ;
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 20 522,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du manquement à l'obligation de consultation des délégués du personnel ;
- juger que le montant maximal d'indemnisation de l'article L.1235-3 du code du travail doit être écarté ;
- très subsidiairement, condamner l'employeur à lui payer la somme de 11 971,68 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'employeur à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 2 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'examen détaillé des moyens, la société demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et y ajoutant de condamner le salarié à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 5 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur le licenciement
M. [G] demande que son licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir régulièrement consulté les délégués du personnel dès lors qu'il ne justifie pas leur avoir communiqué toutes les informations nécessaires relatives à son reclassement, et de justifier de la mise en oeuvre loyale et sérieuse de son obligation de reclassement, alors que la société appartient au groupe Atalian qui compte 125 000 collaborateurs et qu'il n'est pas produit les registres uniques du personnel.
La société Atalian Sécurité fait valoir que la consultation les délégués du personnel est conforme aux exigences légales et qu'elle a rempli sérieusement et loyalement son obligation de reclassement.
Selon l'article L.1226-10 du code du travail dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2018, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
Devant la cour, il n'est pas invoqué l'irrégularité de l'avis d'inaptitude.
En arrêt de travail de manière continue depuis le 19 janvier 2017 à la suite d'un accident du travail, à l'issue de la visite de reprise du 3 janvier 2018, le médecin du travail a déclaré M. [G] inapte en ces termes : 'inapte : agent de sécurité, seul un poste à temps partiel, assis debout, sans manutention, sans marche prolongée près de chez lui pourrait convenir'.
Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 13 février 2018.
I-1- Sur la consultation des délégués du personnel
L'avis des délégués du personnel est une exigence dont l'omission rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne soit engagée, soit après la déclaration d'inaptitude et avant toute proposition d'un poste de reclassement adapté aux capacités du salarié.
L'article L.1226-10 du code du travail n'impose pas de recueillir collectivement l'avis des délégués du personnel au cours d'une réunion et la procédure est régulière, peu important que certains délégués n'aient pas souhaité s'exprimer.
L'employeur doit fournir aux délégués toutes les informations utiles.
En l'espèce, l'employeur justifie avoir convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception les huit délégués du personnel, titulaires ou suppléants, pour la réunion extraordinaire devant se tenir le 25 janvier 2018 avec pour ordre du jour la consultation sur les recherches de reclassement suite à une inaptitude médicalement constatée de M. [G] et M. [R] et à laquelle était jointe l'avis médical.
La feuille de présence à cette réunion a été signée par le responsable d'agence et deux délégués du personnel titulaires.
Concernant M. [G], le compte-rendu rédigé, validé et signé du seul responsable d'agence, M. [B], mentionne que :
- a été donné l'avis du médecin du travail rendu à la suite de la visite du 3 janvier 2018,
- a été effectué une recherche au sein du groupe sur les différents métiers mais que les retours ont été négatifs et que le reclassement est impossible,
- par courrier du médecin du travail du 5 janvier 2018, il pouvait être proposé un poste d'accueil sous réserve du respect des restrictions de la fiche d'inaptitude, avant de conclure que les membres présents délégués du personnel à l'unanimité ont constaté que le reclassement était rendu impossible au vu des restrictions, que la démarche de l'employeur est conforme et que l'ensemble des parties présentes validaient le licenciement pour inaptitude au poste, l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement.
Alors que la consultation des délégués du personnel ne requiert aucune forme particulière, et notamment la signature collective d'un compte rendu, que l'employeur justifie les avoir tous convoqués, la convocation de M. [T] en sa qualité de représentant syndical n'étant pas imposée dans ces circonstances, l'employeur n'a pu recueillir l'avis que des seuls délégués du personnel présents, dont il n'est pas établi qu'ils se seraient estimés insuffisamment informés pour l'émettre, de sorte que la consultation est conforme aux dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail.
Dès lors, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour consultation irrégulière des délégués du personnel.
I-2- Sur l'obligation de reclassement
A la suite de l'avis d'inaptitude du 3 janvier 2018, la société Atalian Sécurité justifie avoir adressé le 4 janvier 2018 à l'adresse ' Reclassement Groupe' un mail mentionnant précisément l'emploi occupé par le salarié et l'avis d'inaptitude tel qu'émis par le médecin du travail, auquel il a été répondu par onze agences réparties sur l'ensemble du territoire national dépendant du groupe qu'il n'y avait pas de postes disponibles correspondant aux restrictions médicales.
Dans le même temps, l'employeur interrogeait le médecin du travail afin qu'il précise les pistes de reclassement, listant les diverses activités du groupe multi-métiers, à savoir facilities management, propreté, multi technique, accueil, sécurité, espaces verts et bâtiment, le médecin du travail répondant alors qu'il ne pouvait être envisagé qu'un poste d'accueil sous réserve qu'il corresponde aux recommandations émises et qu'il entre dans les capacités du salarié.
L'employeur sollicitait également le salarié afin qu'il lui communique son curriculum vitae à jour, ce à quoi il n'a pas déféré.
Outre que l'employeur ne produit aucun élément permettant de s'assurer de la consultation de l'ensemble des structures du groupe au travers de l'envoi de la demande de reclassement adressée par mailing à un ensemble de contacts regroupés sous la dénomination 'Reclassement Groupe', sa composition n'étant pas précisée, ne permettant ainsi pas de faire un lien avec l'ensemble des sociétés du Groupe, il ne produit pas davantage son registre unique du personnel dont l'examen aurait permis de connaître la nature des emplois de la société, qui n'étaient pas exclusivement des agents de sécurité, comme l'admet l'employeur qui décrit au médecin du travail les multi métiers de l'entreprise. Ainsi, il n'a pas mis la cour en mesure de vérifier la disponibilité d'un poste qui aurait pu être compatible avec les restrictions médicales dans la période contemporaine du licenciement et il ne démontre pas avoir rempli son obligation de reclassement de manière sérieuse et loyale, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
La cour infirme par conséquent le jugement entrepris ayant débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II - Sur les conséquences du licenciement
M. [G] sollicite l'inapplication de la limitation de ses indemnités qu'il considère comme contraire à la convention n°158 de l'OIT, laquelle est directement applicable, et non conforme à l'article 24 de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996, alors que l'arrêt du 8 septembre 2016 du Comité européen des droits sociaux énonce que tout plafonnement, qui aurait pour effet que les indemnités octroyées ne soient pas en rapport avec le préjudice subi et qui ne sont pas suffisamment dissuasives, est en principe contraire à la Charte.
La société Atalian Sécurité s'y oppose dès lors que le Conseil constitutionnel, tout comme la Cour de cassation ont validé le barème.
Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
L'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Les stipulations de l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne.
Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de cette Convention.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, en considération d'un effectif supérieur à onze salariés et d'une ancienneté de 5 ans, M. [P] [G] peut prétendre à une indemnité située entre 3 et 6 mois.
Sur la base d'un salaire moyen mensuel de 1 669,12 euros, compte tenu des salaires perçus avant son arrêt maladie tels qu'il résulte de l'attestation Pôle emploi, des droits ouverts à l'allocation de retour à l'emploi à compter du 17 mars 2018, puis de la perception de l'allocation de solidarité spécifique, le salarié étant sans emploi mais ne justifiant d'aucune démarche de recherche, percevant par ailleurs une pension d'invalidité, la cour lui alloue la somme de 6 700 euros à titre de dommages et intérêts.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Atalian Sécurité est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [P] [G] la somme de 3 000 euros en cause d'appel pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de consultation des délégués du personnel ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit le licenciement de M. [P] [G] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Atalian Sécurité à payer à M. [P] [G] la somme de 6 700 euros à titre de dommages et intérêts ;
Ordonne le remboursement par la société Atalian Sécurité aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [P] [G] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Condamne la société Atalian Sécurité aux entiers dépens de première d'instance et d'appel ;
Condamne la société Atalian Sécurité à payer à M. [P] [G] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Atalian Sécurité de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente