Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 5
ARRET EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DU
28 FEVRIER 2024
(n° /2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/19830 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIU76
Par requête en rectification d'erreur matérielle d'une arrêt rendu le 29 novembre 2023 par la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/18281
DEMANDEURS A LA REQUETE
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant lors de l'audience du 9 mai 2023, Me Sabine GICQUEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0003
Mutuelle M.A.F. - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant lors de l'audience du 9 mai 2023, Me Sabine GICQUEL de la L SELARL CHAUVEL GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0003
DEFENDEURS A LA REQUETE
IMMEUBLE SIS [Adresse 5] représenté par son syndc l cabinet PAUTRAT [Adresse 2], elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anthony BAUDIFFIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0164
Ayant pour avocat plaidant lors de l'audience du 9 mai 2023, Me Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de Paris
S.A. AXA FRANCE IARD, ern sa qualité d'assureur de la SOCIETE KYO ASCENSEURS, agissant poursuites et diligences en la personne de sesreprésentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège-
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant lors de l'audience du 9 mai 2023, Me Carmen DEL RIO de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS, toque : R126
S.A.S. BUREAU VERITAS EXPLOITATION Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant lors de l'audience du 9 mai 2023 Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922 substituée par Me SILVA POMBO, avocat au barreau de Paris
S.A.S. KYO ASCENSEURS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 12]
Représentée par Me Thibaud VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0056
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors du délibéré :
Monsieur Ludovic Jariel, président de chambre
Madame Sylvie Delacourt, présidente faisant fonction de conseillère
Madame Viviane Szlamovicz, conseillère
La requête a été examinée sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile (modifié par le décret n°210-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010)
ARRET :
- contradictoire.
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Ludovic Jariel, président de chambre et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Le 29 novembre 2023, la cour d'appel de Paris-pôle 4- chambre 5 a rendu un arrêt (RG 20/18281) dans lequel est mentionné en première page que maître Vincent Paupelin de la SELAS Larrieu et associés, avocat au barreau de Paris, était l'avocat plaidant de monsieur [O] [P] et de la Mutuelle des architectes français.
Par requête du 4 décembre 2023, monsieur [P] et la Mutuelle des architectes français sollicitent la rectification de l'erreur matérielle que constitue cette mention puisque c'est maître Sabine Gicquel de la Selarl Chauvel-Gicquel, avocat au barreau de Paris qui était leur avocat plaidant dans la procédure devant la cour d'appel.
La requête a été examinée sans audience en application de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile (modifié par le décret n° 210-1165 du 1er octobre 2010 entré en vigueur le 1er décembre 2010).
Conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, il a été statué sans audience les parties ayant été invitées, par message envoyé par le greffe sur le réseau électronique le 29 janvier 2024 à présenter leurs observations avant le 15 février 2024.
Dans les messages en réponse des 30 janvier, 7 et 14 février 2024 aucune partie n'a fait d'observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que c'est par une erreur purement matérielle que l'arrêt rendu le 29 novembre 2023 a mentionné que maître [H] Paupelin de la SELAS Larrieu et associés, avocat au barreau de Paris, était l'avocat plaidant de monsieur [O] [P] et de la Mutuelle des architectes français alors que maître Sabine Gicquel, avocat au barreau de Paris apparaît bien comme étant leur avocat plaidant dans les écritures déposées devant la cour d'appel au soutien de leurs intérêts dans cette procédure.
En conséquence, il sera fait droit à la requête en rectification matérielle dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la rectification de la première page de l'arrêt du 29 novembre 2023 (RG 20/18281)
Dit que les termes suivants figurant deux fois sur la première page de l'arrêt :
« Ayant pour avocat plaidant Me Vincent PAUPELIN de la SELAS LARRIEU et associés, avocat au barreau de PARIS »
Seront remplacés par les termes :
« Ayant pour avocat plaidant Me Sabine Gicquel de la Selarl Chauvel-Gicquel, avocat au barreau de PARIS »
DIT que les dépens resteront à la charge de l'État.
Le greffier, Le président,
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