Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00305 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FAEE.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 06 Avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00395
ARRÊT DU 27 Juin 2024
APPELANTE :
Madame [V] [E] [S] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Maître PINCENT, avocat substituant Maître Alain IFRAH de la SCP GALLOT-LAVALLEE - IFRAH - BEGUE, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
SARTHE AUTONOMIE - MAISON DEPARTEMENTALE DE L'AUTONOMIE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [M], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Juin 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [V] [R] a, le 22 mars 2021, adressé à la Maison Départementale de l'Autonomie de la Sarthe (MDA) une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Lors de sa séance du 23 juillet 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a estimé que Mme [R] ne pouvait pas bénéficier de l'AAH dès lors que le taux d'incapacité présenté était inférieur à 50 %.
Mme [R] a formé un recours administratif préalable obligatoire, puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire du Mans sur décision implicite de rejet de son recours par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 3 novembre 2021.
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a finalement rendu une décision de rejet du recours présenté par Mme [R] par décision du 3 décembre 2021.
Par jugement en date du 6 avril 2022 notifié à Mme [R] par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 12 avril 2022, le pôle social a :
- dit que le taux d'incapacité présenté par Mme [V] [R] le 22 mars 2021 est inférieur à 50 % ;
- débouté Mme [V] [R] de sa demande d'allocation aux adultes handicapés ;
- confirmé la décision de la commission des droits à l'autonomie des personnes handicapées en date du 23 juillet 2021, confirmée le 3 décembre 2021, en ce qu'elle a refusé l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés en raison d'un taux d'incapacité inférieur à 50 % ;
- condamné Mme [V] [R] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [V] [R] a régulièrement relevé appel de ce jugement par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 11 mai 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d'instruire l'affaire, à l'audience du 9 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 2 août 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Mme [V] [R] demande à la cour de :
-infirmer le jugement ;
- annuler la décision du 23 juillet 2021 de la commission départementale de l'autonomie des personnes handicapées confirmée le 3 décembre 2021, rejetant sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;
- fixer son taux d'incapacité à 50 % et constater l'existence d'une restriction substantielle et durable à l'emploi ;
- lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ;
- condamner la MDPH à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses intérêts, Mme [V] [R] indique verser aux débats de nouveaux documents médicaux datés de 2021. Elle considère que sa situation n'a pas été auparavant correctement appréciée, d'une part en ce qui concerne le taux d'incapacité mais également en ce qui concerne l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés au regard de la restriction substantielle et durable à l'emploi engendrée par ses problèmes de santé. Elle fait mention de difficultés au point de vue urinaire, ainsi que dans ses déplacements et dans son comportement laissant apparaître une certaine fragilité psychique. Elle évoque des idées obsessionnelles ainsi que de l'angoisse récurrente ou permanente. Elle précise ne pas avoir pu retravailler depuis 1996. Elle soutient pouvoir prétendre à un taux d'incapacité situé entre 50 % et 79 %. Elle ajoute que son état de santé s'est dégradé à compter de décembre 2021.
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Par conclusions reçues au greffe le 4 mars 2024, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, Sarthe Autonomie GIP conclut :
- à un non-lieu à statuer, la requête de Mme [R] étant devenue sans objet du fait de l'octroi de l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er janvier 2023 ;
- au rejet de toutes les demandes présentées par Mme [R] ;
- au rejet de la demande de condamnation de Mme [R] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- au rejet de la demande de condamnation au paiement des entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses intérêts, Sarthe Autonomie GIP explique que depuis 2008 Mme [R] s'est toujours vue refuser l'allocation aux adultes handicapés au motif que son taux d'incapacité est inférieur à 50 %. Elle rappelle que le taux d'incapacité n'est pas l'addition de pathologies mais la prise en compte des « entraves » dans la vie quotidienne de la personne. Elle considère que les éléments médicaux produits par Mme [R] à l'appui de sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés n'attestent pas de la répercussion des différents traitements médicaux sur son état de santé.
MOTIVATION
À titre liminaire, le recours de Mme [R] ne peut pas être déclaré sans objet au motif que l'allocation aux adultes handicapés lui a été attribuée à compter du 1er janvier 2023. Le présent litige a pour objet l'examen d'une demande d'attribution de cette allocation déposée au 22 mars 2021. Par conséquent, Mme [R] est parfaitement recevable à solliciter l'attribution de cette allocation pour la période antérieure au 1er janvier 2023.
En vertu des dispositions combinées des articles L. 821-1, L. 821-2, et D. 821-1 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est servie, notamment sous réserve de conditions de ressources et de résidence, à toute personne :
- dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80%;
- dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79%, avec reconnaissance, compte tenu du handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié à la date de la demande, d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
En outre, selon l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit :
'1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) les déficiences à l'origine du handicap;
b) les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences;
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activité.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L.114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) l'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L.243-4 du code de l'action sociale et des familles;
b) l'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L.241-5 du code de l'action sociale et des familles.'
En l'espèce, jusqu'à sa décision du 20 juin 2023 (reconnaissance d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %), Sarthe Autonomie a toujours attribué à Mme [R], en réponse à ses différentes demandes d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, un taux d'incapacité inférieur à 50 % (30 % le 2 février 2018, 40 % le 30 août 2019).
Comme l'ont à juste titre relevé les premiers juges, il n'y a aucun élément dans le dossier qui permettent de faire droit à la demande d'allocation aux adultes handicapés de Mme [R], et de lui être attribuer en mars 2021 un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %. Aucun des nombreux éléments médicaux versés aux débats (une accumulation d'ordonnances et de certificats médicaux) par Mme [R] ne permettent de caractériser une situation correspondant « à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne (annexe 2 ' 4 du code de l'action sociale et des familles) ». Comme l'ont indiqué les premiers juges, le certificat médical initial du 20 mars 2021 présenté à l'appui de la demande d'allocation ne mentionne aucun élément précis sur l'état de santé de Mme [R] et les retentissements des différentes pathologies qu'elle expose sur son autonomie quotidienne. Le certificat médical du 2 juin 2021 indique que l'état de santé actuel de Mme [R] ne permet pas l'exercice d'une activité professionnelle, condition examinée qu'une fois déterminé un taux minimum d'incapacité de 50 %. Le pôle social en a justement déduit que Mme [R] ne remplissait pas les conditions pour examiner sa situation à l'égard d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Mme [R] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
La demande qu'elle a présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe:
Dit que le recours de Mme [V] [R] n'est pas sans objet ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Rejette la demande présentée par Mme [V] [R] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [V] [R] au paiement des dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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