Texte intégral
C 9
N° RG 21/01613
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2B5
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Ladjel GUEBBABI
la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 02 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 20/00196)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 08 mars 2021
suivant déclaration d'appel du 08 avril 2021
APPELANTE :
Madame [J] [Y]
Née le 1er février 1992 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Ladjel GUEBBABI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A.S. ATM GROUPE SECURITE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sébastien CELLIER de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Franck JANIN de la SELCA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 novembre 2022,
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 02 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 02 février 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
Mme [J] [Y], née le 1er février 1992, a été embauchée le 9 novembre 2016 par la société par actions simplifiée (SAS) ATM Group Sécurité suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité d'agent d'exploitation.
La SAS ATM Group Sécurité a pour activité la sauvegarde et la sécurité des biens et des personnes et assure le gardiennage et la surveillance de plusieurs sites. Elle applique la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Est également appliqué un accord collectif d'entreprise du 27 décembre 2010 relatif à l'aménagement et l'organisation du temps de travail, qui prévoit une répartition de la durée du travail organisée dans un cadre annuel de 52 semaines entre le 1er décembre'N et le 30 novembre N+1, avec lissage du salaire.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salaire mensuel brut était de 1'565,55 euros.
Le 19 janvier 2017, la SAS ATM Group Sécurité a notifié à Mme [J] [Y] un premier avertissement pour non-respect des consignes et manque de politesse et d'amabilité. Le 2 février 2017, la SAS ATM Group Sécurité a notifié à Mme [J] [Y] un second avertissement en raison d'un retard à sa prise de poste. Mme [J] [Y] a contesté ces avertissements par courrier en date du 7 mai 2019.
Selon les conclusions de l'employeur, Mme [J] [Y] a été à l'origine d'une altercation avec un collègue de travail dans la nuit du 19 au 20 mars 2019. La SAS ATM Group Sécurité l'a alors convoquée, en date du 22 mars 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 avril 2019.
Le 27 mars 2019, Mme [J] [Y] a déclaré avoir subi un accident du travail la veille.
Mme [J] [Y] a été placée en arrêt maladie du 26 mars 2019 au 2 avril 2019. Cet arrêt a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 6 septembre 2019.
Par courrier en date du 28 mai 2019, la salariée a sollicité de la SAS ATM Group Sécurité le paiement d'heures supplémentaires, de congés payés et du complément de rémunération pendant son arrêt de travail.
En date du 23 juillet 2019, Mme [J] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble en raison de plusieurs manquements qu'elle imputait à son employeur.
Par courrier adressé à son employeur en date du 4 septembre 2019, Mme [J] [Y] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 18 septembre 2019, la SAS ATM Group Sécurité a accusé réception de ce courrier.
Le 24 février 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a prononcé la radiation de l'instance.
Par une nouvelle requête, datée du 23 juillet 2020, reçue au greffe le 28 février 2020, Mme'[J] [Y] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de faire requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le paiement de sommes salariales et indemnitaires résultant d'un licenciement injustifié.
La SAS ATM Group Sécurité s'est opposée aux prétentions adverses.
Par jugement en date du 8 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, par Mme [J] [Y], s'analyse en une démission et en produit les effets,
- condamné la SAS ATM Group Sécurité à payer à Mme [J] [Y] les sommes suivantes':
- 98,89 euros à titre de congés pour décès de son père, ladite somme avec intérêts de droit à la date du Août 2019,
- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ladite somme avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
- débouté Mme [J] [Y] de ses autres demandes,
- condamné Mme [J] [Y] à payer à la SAS ATM Group Sécurité la somme suivante':
- 3 131,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ladite somme avec intérêts de droit à la date du 22 mai 2020,
- ordonné la compensation judiciaire entre les sommes mises ci-dessus à la charge réciproque de chacune des parties,
- dit que la présente décision bénéficie de I 'exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne des trois derniers mois de salaire étant de 1 524,13 euros,
- limité à cette disposition l'exécution provisoire de la présente décision,
- débouté la SAS ATM Group Sécurité du surplus de ses demandes,
- laissé à chacune des parties la charge de ses dépens d'instance.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 13 mars 2021 pour Mme [J] [Y] et selon une date illisible pour la société ATM Group Sécurité.
Par déclaration en date du 8 avril 2021, Mme [J] [Y] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juillet 2021, Mme [J] [Y] sollicite de la cour de':
Vu les pièces versées au débat,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Mme [J] [Y] à régler à la société ATM Group Sécurité une indemnité de 3 131 euros à titre d'indemnité de préavis,
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [J] [Y] de sa demande de requalification de sa prise d'acte du 4 septembre 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la compensation entre les indemnités allouées aux parties ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société ATM Group Sécurité à régler à Mme [J] [Y] une indemnité de 96.89 euros à titre de congés pour décès du père, ainsi qu'une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Et statuant de nouveau
Constater que Mme [J] [Y] fait la preuve de la persistance de manquements contractuels graves de la société ATM Group Sécurité à son encontre,
Constater l'exécution déloyale du contrat de travail imputable à la société ATM Group Sécurité,
Annuler les avertissements des 19 janvier 2017 et 2 février 2017,
Dire et juger que la prise d'acte notifiée par Mme [J] [Y] le 4 septembre 2019 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société ATM Group Sécurité à régler à Mme [J] [Y] les indemnités suivantes:
- 1399.59 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires de mars 2017 à octobre 2018 ; outre 139.86 euros au titre des congés payés afférents,
- 349.89 euros au titre des majorations à 25 %
- 9393.30 euros au titre du travail dissimulé
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de mise à niveau du SSIAP 1 et SST et exécution déloyale du contrat,
- 3131.10 au titre du préavis
- 1041.09 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2021, la SAS ATM Group Sécurité sollicite de la cour de':
Vu les dispositions du code du travail et du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence applicable,
Vu les pièces versées aux débats,
La société ATM Group Sécurité conclut qu'il plaise à la cour d'appel de Grenoble de :
A titre principal
- Confirmer l'intégralité du jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 8 mars 2021, sauf à l'infirmer uniquement en ce qu'il a condamné la société ATM Group Sécurité à verser à Mme [J] [Y] 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Y ajoutant, Condamner Mme [J] [Y] à verser à la société ATM Group Sécurité 3'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, si la Cour infirme le jugement :
- Débouter Mme [J] [Y] de l'intégralité de ses demandes.
Très subsidiairement :
- Limiter toute condamnation au titre d'une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 5 479,42 € ;
- Limiter toute autre éventuelle condamnation, à quelque titre que ce soit, au seul préjudice établi.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 novembre 2022.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 30 novembre 2022.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur le périmètre de l'appel':
Au visa des articles 542, 562, 910-4 et 954 du code de procédure civile, il résulte du dispositif des premières conclusions d'appelante notifiées par RPVA le 01 juillet 2021 que Mme [Y], ainsi que le soutient la société ATM Group Sécurité, ne demande pas la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses prétentions au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents, du travail dissimulé et défaut de remise à niveau de sorte que nonobstant les demandes de condamnations formulées ensuite par l'appelante, l'effet dévolutif de l'appel ne s'est pas opéré pour ces prétentions si bien que les dispositions du jugement entrepris de ce chef sont définitives.
La cour n'est pas davantage saisie de la demande au titre du congé pour le décès du père de la salariée dans la mesure où Mme [Y] demande la confirmation du jugement de ce chef mais que la société ATM Group Sécurité n'a pas élevé d'appel incident à ce titre pour demander l'infirmation de ce chef de jugement, de sorte que la cour d'appel n'est en réalité saisie d'aucune critique de la disposition du jugement entrepris devenue définitive ayant condamné la société ATM Group Sécurité à payer à Mme [Y] la 98,89 euros à titre de congés pour décès de son père outre intérêts de droit à la date du 1er août 2019.
En revanche, si Mme [Y] ne formule pas une demande détaillée d'infirmation du jugement dont appel dans le dispositif de ses conclusions s'agissant du débouté de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle demande pour autant expressément l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification de sa prise d'acte du 04 septembre 2019 en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Or, ces prétentions financières relatives à la rupture alléguée comme injustifiée du contrat de travail dépendent directement de celle relative à la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse si bien que l'effet dévolutif de l'appel a opéré de ces différents chefs.
Sur la demande d'annulation des avertissements des 19 janvier 2017 et 02 février 2017':
L'alinéa 1 de l'article L.1471-1 du code du travail énonce que':
Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, les avertissements litigieux ont été notifiés les 19 janvier 2017 et 02 février 2017.
La saisine du conseil de prud'hommes est en date du 23 juillet 2019, soit au-delà du délai de prescription de deux années de sorte qu'infirmant le jugement entrepris qui a débouté au fond Mme [Y] de ses contestations, il y a lieu de déclarer cette dernière irrecevable, car prescrite, en ses prétentions au titre des avertissements en date des 19 janvier et 02 février 2017.
Sur la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse':
La prise d'acte est un mode de rupture du contrat de travail par lequel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des manquements qu'il reproche à son employeur.
Elle n'est soumise à aucun formalisme en particulier mais doit être adressée directement à l'employeur.
Elle met de manière immédiate un terme au contrat de travail.
Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
A défaut, la prise d'acte est requalifiée en démission.
Pour évaluer si les griefs du salarié sont fondés et justifient que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement, les juges doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par le salarié et ne peuvent pas en laisser de côté : l'appréciation doit être globale et non manquement par manquement.
Par ailleurs, il peut être tenu compte dans l'appréciation de la gravité des manquements de l'employeur d'une éventuelle régularisation de ceux-ci avant la prise d'acte.
En principe, sous la réserve de règles probatoires spécifiques à certains manquements allégués de l'employeur, c'est au salarié, et à lui seul, qu'il incombe d'établir les faits allégués à l'encontre de l'employeur. S'il n'est pas en mesure de le faire, s'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués à l'appui de sa prise d'acte, celle-ci doit produire les effets d'une démission.
Lorsque la prise d'acte est justifiée, elle produit les effets selon le cas d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul de sorte que le salarié peut obtenir l'indemnisation du préjudice à raison de la rupture injustifiée, une indemnité compensatrice de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement, qui est toutefois calculée sans tenir compte du préavis non exécuté dès lors que la prise d'acte produit un effet immédiat.
Par ailleurs, le salarié n'est pas fondé à obtenir une indemnité à raison de l'irrégularité de la procédure de licenciement.
En l'espèce, à titre liminaire, il y a lieu d'observer que si l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré pour diverses prétentions au titre de créances salariales et indemnitaires de Mme [Y], les moyens qu'elle développe au soutien de la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse pour les mêmes manquements allégués de l'employeur, sans préjudice de leur bien-fondé ou de leur caractère opérant, sont pour autant recevables.
D'une première part, Mme [Y] n'est pas fondée en son moyen au titre du caractère infondé des deux avertissements en date des 19 janvier et 2 février 2017 dès lors que ceux-ci sont définitifs.
D'une seconde part, Mme [Y] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe au titre d'un non-paiement allégué d'heures supplémentaires dès lors qu'elle a été définitivement déboutée de ses prétentions de ce chef par le jugement entrepris s'agissant de dispositions n'entrant pas dans le périmètre de l'appel.
D'une troisième part, Mme [Y] ne rapporte pas davantage la preuve dont elle a charge, s'agissant du défaut allégué de recyclage au titre du diplôme SSIAP1, dans la mesure où elle a été définitivement déboutée de ses prétentions indemnitaires de ce chef par une disposition du jugement entrepris n'entrant pas dans le périmètre de l'appel.
D'une quatrième part, Mme [Y] ne démontre pas non plus que son employeur aurait manqué à son obligation de lui verser un complément de salaire au titre de son arrêt de travail pour accident du travail pour la période du 27 mars au 06 septembre 2019 dans la mesure où elle n'explicite pas même dans ses conclusions et pièces le montant chiffré que la société ATM Group Sécurité aurait manqué de lui régler et qu'elle ne répond pas aux moyens précis développés par cette dernière au titre des sommes qui lui ont été servies par la prévoyance en sus des indemnités journalières rétrocédées par l'employeur.
D'une cinquième part, un manquement est établi s'agissant du défaut d'octroi d'un congé pour décès du père de la salariée puisque la disposition du jugement entrepris, non incluse dans le périmètre de l'appel, ayant condamné la société ATM Group Sécurité à payer à Mme [Y] la somme de 98,89 euros à titre de congés pour décès de son père, outre intérêts de droit, est définitive.
D'une sixième part, au visa des articles R. 3212-18 et suivants du code du travail, la société ATM Group Sécurité justifie d'une visite médicale d'embauche au 30 décembre 2016, visant expressément le fait que Mme [Y] bénéficie d'une surveillance médicale renforcée, d'une visite du 23 octobre 2017 et d'une visite du 22 janvier 2018, dans les 3 mois de la précédente à la demande du médecin du travail.
Mme [Y] a systématiquement été déclarée apte sans réserve dans le cadre d'un suivi médical renforcé visant explicitement le travail de nuit lors de la visite du 23 octobre 2017.
Certes, la dernière visite du 22 janvier 2018 fait état d'une demande du médecin du travail tendant à ce que Mme [Y] soit revue «'début 2019'» et l'employeur ne justifie pas avoir fait passer une nouvelle visite à la salariée.
Outre que Mme [Y] ne développe aucun moyen de fait de ce chef dans ses conclusions d'appel, quoique la charge de la preuve du respect du suivi médical renforcé à raison du travail de nuit, incombe à l'employeur, il ne peut qu'être observé que Mme [Y] a été en arrêt de travail ininterrompu jusqu'à la rupture du contrat de travail à compter du 27 mars 2019 et que la mention du début de l'année 2019 sur l'avis d'aptitude est pour le moins imprécise de sorte que preuve suffisante d'un manquement de l'employeur n'est pas rapportée au titre du suivi médical des travailleurs de nuit.
D'une septième part, l'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure.
Il doit en vertu des articles L. 4121-1 et suivants et R. 4121-1 et suivants du code du travail établir et mettre à jour un document unique d'évaluation des risques professionnels.
En l'espèce, il apparaît qu'il a été déclaré un accident du travail le 26 mars 2019 de Mme [Y], ayant entrainé un arrêt continu jusqu'à son courrier de prise d'acte du 28 mai 2019.
Dès lors qu'une faute causale de l'employeur est alléguée par la salariée dans le cadre de ses prétentions au titre de la rupture du contrat de travail, la juridiction prud'homale est compétente pour connaitre de ce moyen, indépendamment d'une éventuelle procédure en reconnaissance d'une faute inexcusable.
Les circonstances détaillées correspondent à une chute sur le sol lors d'une ronde de sécurité sur le chantier de l'IFPS, la salariée ayant déclaré avoir trébuché sur quelque chose et être tombée de toute sa hauteur. Les lésions sont au niveau du genou droit et aux cervicales. Quoique l'employeur ait émis des réserves quant à l'absence de témoin des faits, il n'en demeure pas moins qu'il ne prétend pas que l'organisme social n'aurait in fine pas pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Les circonstances de l'accident sont jugées suffisamment précises, le moyen tiré du fait qu'une procédure disciplinaire avait été initiée quelques temps auparavant étant purement spéculatif dès lors que la réalité de l'accident du travail est admise.
La société ATM Group Sécurité ne justifie pas suffisamment, par les seules attestations de MM. [V] et [I], qui ont travaillé sur le site, avoir donné pour consigne à Mme [Y] de ne pas pénétrer dans le bâtiment et lui avoir remis un équipement d'éclairage adapté par le biais d'un téléphone de service avec torche, dès lors que ces témoignages ne sont corroborés par aucun élément, notamment des consignes écrites transmises aux salariés ou présentes sur le site ainsi que des pièces permettant à la cour d'appel d'apprécier le caractère adapté du matériel fourni, à supposer même que ledit téléphone ait effectivement été présent sur place le 26 mars 2019'; ce qui n'est pas même démontré .
Le manquement à l'obligation de sécurité est avéré.
D'une huitième part, la société ATM Group Sécurité justifie par sa pièce n°22 des formalités de dépôt au conseil de prud'hommes et de transmission à l'inspection du travail de son règlement intérieur si bien que le manquement n'est pas établi.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, eu égard à la modicité de la créance salariale concernant l'absence d'octroi d'un congé pour décès d'un proche mais encore à l'absence de tout élément médical fourni par Mme [Y] s'agissant de sa consolidation de l'accident du travail dont elle a été victime, empêchant à la cour d'appel d'apprécier s'il était d'ores et déjà acquis au jour de la prise d'acte qu'elle en conserverait ou non des séquelles et le cas échéant, ferait l'objet d'une déclaration d'inaptitude ou des restrictions d'aptitude à occuper son emploi, il est jugé que Mme [Y] ne rapporte pas la preuve suffisante qui lui incombe que les seuls manquements prouvés à l'encontre de son employeur, pris dans leur globalité, étaient suffisamment graves pour avoir empêché la poursuite du contrat de travail au jour de la prise d'acte.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a dit que la prise d'acte produisait les effets d'une démission et en ce qu'il a condamné Mme [Y] à payer à la société ATM Group Sécurité la somme de 3131 euros d'indemnité de préavis, la cour d'appel n'étant saisie d'aucun appel incident de ce chef dès lors que Mme [Y] demande certes l'infirmation du jugement de ce chef mais pas le débouté de la société ATM Group Sécurité de sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires':
L'équité commande de confirmer l'indemnité de procédure de 400 euros allouée à Mme [Y] par les premiers juges et ne pas faire application complémentaire des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société ATM Group Sécurité aux dépens de première instance mais de laisser les dépens d'appel à la charge de Mme [Y].
PAR CES MOTIFS';
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande d'annulation des avertissements des 19 janvier et 2 février 2017,
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable Mme [Y] en sa demande d'annulation des avertissements des 19 janvier et 2 février 2017
DIT n'y avoir lieu application complémentaire de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
CONDAMNE Mme [Y] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président