Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°116
N° RG 22/03900 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4FK
M. [P] [B]
C/
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me DENIS
M. [B]
TC SAINT NAZAIRE
HOLDING PAPRIKA 5
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Ludivine MARTIN, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2022 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT NAZAIRE pris en la personne de son Président
[Adresse 4]
[Localité 3]
INTERVENANTE :
S.A.R.L. HOLDING PAPRIKA 5
[Adresse 1]
[Localité 2]
FAITS ET PROCEDURE :
M. [B] est le gérant de la société Holding Paprika.
Par ordonnance du 7 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Saint Nazaire a :
- Enjoint à M. [B] de la société Holding Paprika d'avoir à procéder au dépôt au greffe des comptes des exercices clos le 31/12/2020, 31/12/2019, 31/12/2018 de la société sus nommée, dans le mois de la notification de l'ordonnance,
- Fixé à défaut une astreinte d' un montant de 300 euros par jour de retard en application de l'article L 611-2 II du code de commerce, qui commencera à courir une fois le délai d'un mois susvisé expiré,
- Fixé au 26 avril 2022 à 15h00, l'audience qui se tiendra au tribunal de commerce de Saint-Nazaire pour être, en l'absence de régularisation de dépôt des pièces comptables, statué sur la liquidation de l'astreinte, et ordonné la comparution de M. [B] de la société Holding Paprika à ladite audience,
- Ordonné la notification de l'ordonnance à M. [B] de la société Holding Paprika,
- Dit que les dépens de l'ordonnance, de sa notification ainsi que les frais d'huissier le cas échéant, seront supportés par la société Holding Paprika,
- Ordonné comme de droit l'exécution provisoire.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire a :
- Liquidé de manière définitive l'astreinte à la somme de 6.000 euros,
- Condamné M. [B], pris à l'adresse du siège social de la société Holding Paprika, à verser au Trésor Public la somme de 6.000 euros,
- Dit que le montant de la condamnation prononcée sera recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt,
- Ordonné la signification à la diligence du greffier de l'ordonnance au représentant légal, à l'adresse du siège sociae de la société Holding Paprika, et sa communication au Trésor Public,
- Dit que les dépens définis à l'article 695 du code de procédure civile, incluant les frais de greffe relatifs à cette ordonnance, ainsi que les frais de signification d'huissier, seront supportés par le représentant légal de la société Holding Paprika.
M. [B] a interjeté appel le 24 juin 2022, la société Holding Paprika intervenant à l'instance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [B] demande à la cour de :
A titre principal :
- Annuler et dire nulle et de nul effet l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date du 24 mai 2022 à son encontre faute d'avoir été précédée d'une injonction au représentant légal de la société Holding Paprika,
A titre subsidiaire :
- Infirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Saint-Nazaire en date du 24 mai 2022 faute d'avoir donné lieu préalablement à une injonction au représentant légal de la société Holding Paprika,
En tout état de cause :
- Dire qu'en application des dispositions de l'article R 611-16 du code de commerce, la décision sera communiquée au trésor public par le greffe de la cour d'appel de Rennes,
- Juger que les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
DISCUSSION :
Sur la nullité de l'ordonnance du 24 mai 2022 :
M. [B] fait valoir que l'ordonnance du 24 mai 2022 serait nulle en l'absence d'injonction délivrée au représentant légal de la société Holding Paprika d'avoir à déposer les comptes sociaux. Elle indique en ce sens que l'ordonnance du 7 janvier 2022 aurait visé M. [B], de la société Holding Paprika, désignant ainsi éventuellement un associé mais pas un représentant.
L'ordonnance du 7 janvier 2022 mentionne que la société Holding Paprika n'a pas déposé ses comptes pour les exercices clos les 31 décembre 2018, 2019 et 2020. Elle enjoint à M. [B] de la société Holding Paprika d'avoir à procéder au dépôt des comptes, fixe une astreinte et ordonne la comparution de M. [B], de la société Holding Paprika à l'audience du 26 avril 2022.
L'ordonnance du 24 mai 2022 mentionne que l'affaire a été appelée à l'audience du 26 avril 2022 et que la société Holding Paprika, prise en la personne de son représentant légal, a été convoquée à cette audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dont l'accusé de réception a été réceptionné au greffe signé le 12 janvier 2022.
Elle ajoute que la société Holding Paprika ne se présente pas à l'audience ni personne pour elle.
Si l'ordonnance a bien condamné M. [B] au paiement de l'astreinte, elle a raisonné dans ses motifs sur l'absence de la société Holding Paprika en faisant valoir que cette dernière avait été convoquée.
Cette contradiction ne permet pas de s'assurer que le premier juge a adapté sa décision à la personnalité de M. [B], tenu de déposer les comptes sociaux, plutôt qu'à celle de la société Holding Paprika elle même.
Il y a lieu d'annuler l'ordonnance du 24 mai 2022.
Sur la liquidation de l'astreinte :
M. [B] ne se prévaut d'aucune circonstance particulière l'ayant empêchée de déposer les comptes de la société Holding Paprika. Il résulte des certificats établis par le greffe du tribunal de commerce de Saint Nazaire le 14 juin 2022 que les comptes litigieux ont été déposés.
Au vu des éléments du dossiers et des difficultés rencontrées par M.[B], il y a lieu de liquider l'astreinte à la somme de 300 euros.
M. [B] sera condamné aux dépens d'appel, ceux afférents à l'ordonnance du 24 mai 2022 étant laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
- Annule l'ordonnance du 24 mai 2022,
- Liquide l'astreinte à laquelle M. [B] a été condamné le 7 janvier 2022 à la somme de 300 euros,
- Condamne en conséquence M. [B] à payer au Trésor Public la somme de 300 euros,
- Dit que le montant de la condamnation prononcée sera recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt,
- Dit qu'en application des dispositions de l'article R.611-16 du code de commerce, la présente décision sera communiquée au Trésor Public par le greffe de la cour d'appel de Rennes,
- Laisse les dépens afférents à l'ordonnance du 24 mai 2022 à la charge du Trésor Public,
- Condamne M. [B] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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