Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 23/06119 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHWG
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 Septembre 2023
Date de saisine : 29 Septembre 2023
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 21/00727 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU le 31 Mai 2023
Appelante :
Madame [X] [F], représentée par M. [J] [B] (Défenseur syndical ouvrier)
Intimée :
S.A.S. AMAZON FRANCE LOGISTIQUE SAS agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2372138
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° /2024, 2 pages)
Nous, Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Maiia SPIRIDONOVA, Greffière,
Par déclaration adressée par lettre recommandée le 15 septembre 2023 et reçue au greffe le 18 septembre 2023, Mme [X] [F], représentée par M. [B], défenseur syndical, a interjeté appel contre la société Amazon France logistique, ci-après la société, d'un jugement rendu le 31 mai 2023 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau.
Par lettre du 30 octobre 2023 adressée à M. [B], le conseiller de la mise en état l'a invité à formuler toute observation utile sur une éventuelle tardiveté de l'appel dans un délai de 15 jours suivant cet avis.
Par message du 13 novembre 2023, la société a fait valoir que l'appel était irrecevable car tardif puis a transmis par voie électronique le 7 décembre 2023 des conclusions d'incident par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer la société recevable et bien fondée en ses demandes,
y faisant droit :
- juger que l'appel formé par Mme [F] le 15 septembre 2023 est tardif,
en conséquence,
- déclarer irrecevable l'appel formé par Mme [F] le 15 septembre 2023,
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- la condamner aux entiers dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 528, 538 et 664-1 du code de procédure civile et R. 1461-1 du code du travail, la société soutient que le jugement ayant été signifié le 1er août 2023, Mme [F] disposait d'un délai jusqu'au 1er septembre 2023 pour interjeter appel et que tant son premier appel formé devant la cour d'appel de Versailles que celui formé devant la présente cour l'ont été hors délai.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2024.
L'appelante n'a pas formulé d'observations en réponse à l'avis du 30 octobre 2023, ni n'a conclu sur l'incident.
Lors de l'audience, le défenseur syndical ne s'est pas présenté. Par lettre du 29 février 2024 adressée au conseiller de la mise en état, il a fait valoir qu'il était sans nouvelle de Mme [F] et dans l'incapacité de la représenter à l'audience.
La société représentée par son avocat a sollicité le bénéfice de ses écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer sur la recevabilité de l'appel, la partie appelante ayant été régulièrement convoquée et étant toujours représentée en l'absence de preuve d'une révocation du mandat confié à M. [B] qui n'a pas déclaré renoncer à celui-ci.
En vertu de l'article R. 1461-1 du code du travail, le délai d'appel est d'un mois.
Le délai d'appel court à compter de la notification ou de la signification du jugement.
En application de l'article 670-1 du code de procédure civile, en cas de retour au greffe de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670, le greffier invite la partie à procéder par voie de signification.
En l'espèce, il résulte des pièces de la société mais aussi des pièces annexées par l'appelante à sa déclaration d'appel que la lettre recommandée portant notification du jugement adressée à Mme [F] est revenue au greffe du conseil de prud'hommes avec la mention 'NPAI' et que la société lui a fait signifier le jugement par acte du 1er août 2023 remis à personne présente au domicile.
Il s'ensuit que l'appel formé le 15 septembre 2023 devant la présente cour est irrecevable comme tardif, étant observé que l'appel interjeté par Mme [F] devant la cour d'appel de Versailles le 4 septembre 2023, également hors délai, a été déclaré irrecevable en application de l'article R. 311-3 du code de l'organisation judiciaire par ordonnance du 3 octobre 2023 non frappée de déféré.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de Mme [F]. Il n'y a pas lieu de la condamner au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, magistrat chargé de la mise en état, statuant contradictoirement, par décision susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile,
DÉCLARONS l'appel irrecevable comme tardif ;
LAISSONS les dépens d'appel à la charge de Mme [F].
Ordonnance rendue publiquement par Marie-José BOU, magistrate en charge de la mise en état assistée de Maiia SPIRIDONOVA, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 26 Mars 2024
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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