Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 19 FEVRIER 2024
N° RG 21/04357 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MH2A
S.C.I. DELBOS
c/
S.A. GAN ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 18/07350) suivant déclaration d'appel du 26 juillet 2021
APPELANTE :
S.C.I. DELBOS, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Louis MANERA substituant Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître GARAUD substituant Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Delbos est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 1], assurée auprès de la SA Gan Assurances.
Elle a donné à bail deux appartements situés dans cet immeuble :
- celui du 1er étage à M. [I] [R], assuré auprès de la société Mutuelle de Poitiers Assurances,
- celui du 2ème étage à Mme [P], assurée auprès de la société [Adresse 5].
Dans la nuit du 14 au 15 avril 2013, vers 1h20 du matin, un incendie s'est déclaré dans l'appartement de M. [R]. Les pompiers du SDIS 33 sont intervenus jusqu'à 5h15.
A 6h41 un second incendie s'est déclaré, menant à la destruction de l'appartement de Mme [L].
Par ordonnance du 3 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise confiée à M. [D] [V], afin de rechercher les causes et circonstances des deux incendies.
L'expert a déposé son rapport le 21 avril 2015.
Par lettre recommandée du 19 avril 2018, la société Delbos a mis en demeure la société Gan Assurances de lui verser la somme complémentaire de 10 805,16 euros pour le sinistre incendie en application du contrat d'assurance souscrit le 1er juin 2013. Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte d'huissier du 22 juin 2018, la société Delbos a fait assigner la société Gan Assurances devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, aux fins d'obtenir, notamment, l'indemnisation de ses préjudices à la suite de l'incendie.
Par jugement contradictoire du 05 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- débouté la société Delbos de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société Delbos aux entiers dépens,
- condamné la société Delbos à verser à la société Gan Assurances la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Delbos a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 juillet 2021 et par conclusions déposées le 12 décembre 2023, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- déclarer la société Delbos recevable en sa demande,
- condamner la société Gan Assurances à payer à la société Delbos la somme de 16 674,95 euros de dommages intérêts avec intérêt au taux légal à compter du 19 avril 2018,
- ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la Société Gan Assurances à payer à la société Delbos la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Par conclusions déposées le 22 décembre 2023, la société Gan Assurances demande à la cour de :
A titre liminaire,
- déclarer recevable l'appel incident interjeté par la société Gan Assurances à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 juillet 2021,
- déclarer prescrite et donc irrecevable l'action engagée par la société Delbos à l'encontre de la société Gan Assurances,
A titre subsidiaire,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
En conséquence,
- débouter la société Delbos de l'intégralité de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Gan Assurances,
En tout état de cause,
- condamner la société Delbos à verser à la société Gan Assurances la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 08 janvier 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 26 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur fin de non recevoir tirée de la prescription biennale.
La société Gan Assurances, au visa des articles 122, 123 du code de procédure civile et L.114-1 du code des assurances, rappelle que la société appelante a eu connaissance de l'incendie objet du litige le 15 avril 2013.
Elle en déduit que cette date constitue le point de départ du délai biennal, mais observe qu'elle n'a fait délivrer l'assignation ayant initié la présente procédure que le 22 juin 2018, soit postérieurement à l'expiration du délai pour agir.
Elle conteste que la société Delbos ait effectué un acte interruptif, insistant sur le fait que le référé expertise introduit par l'exploit du 21 octobre 2013 a résulté de l'action des locataires de ce propriétaire de l'immeuble incendié.
Elle note encore que cette assignation en référé, quand bien même elle serait retenue, est intervenue plus de deux ans avant la saisine au titre de la présente instance et que la prescription est acquise en tout état de cause.
***
L'article L.114-1 du code des assurances applicable au contrat et lors du sinistre objet du présent litige prévoit que 'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré'.
L'article R.112-1 du même code ajoute que 'Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R.321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :
-la durée des engagements réciproques des parties ;
-les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;
-les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;
-les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;
-les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;
-le délai dans lequel les indemnités sont payées ;
-pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité.
Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.
Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société.
Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs'.
La cour constate que l'article 35 des conditions générales du contrat d'assurance conclu entre les parties au présent litige (pièce 5 page 30 de l'appelante) ne précise pas les différents points de départ du délai de prescription ou les cas d'interruption prévus par le code civil.
Il s'ensuit que ces stipulations contractuelles, comme le soulève justement l'appelante, ne sauraient respecter l'article R.122-1 du code des assurances précité et que le délai de prescription doit être déclaré inopposable à l'assuré (1ère chambre civile de la Cour de Cassation 29 juin 2016, n°15-19.751).
Aussi, la prescription n'est pas encourue et la demande sera déclarée recevable.
II Sur la demande en paiement de la société Delbos.
L'appelante, se prévalant de l'article 1134 du code civil applicable, rappelle qu'elle a reçu au titre de l'assurance du sinistre objet du présent litige un montant de 441.887,30 €, alors que le décompte établi par l'expert mentionne une indemnisation totale d'un montant de 452.692,48 €, ce qui fonde à ses yeux qu'il lui reste due une somme de 10.805,16 € qu'elle sollicite.
Elle expose au soutien de cette prétention un détail des montants exposés par ses soins au titre de l'incendie en date du 15 avril 2013, y ajoutant celui de 26.351,04 € au titre de la garantie des 6 loyers perdus pendant un an, soit la somme totale de 26.351,04 €.
Au vu de la décision attaquée, elle précise, pour justifier de la perte des 6 loyers, verser aux débats le bail conclu avec M. [X] le 18 février 2013, la demande de règlement du loyer du mois de février 2013, l'attestation de règlement de ce dernier, le bail conclu le 1er novembre 2010 avec le diaconat de [Localité 4], le renouvellement d'un second bail conclu avec cette même personne morale le 13 novembre 2008, le bail conclu avec M. [R] le 31 août 2009, une quittance du loyer de ce dernier révisé pour le mois de mars 2013, le conclu avec M. [K] le 2 septembre 2008, une quittance de loyer révisé du mois de mars 2013, un courrier ce la CAF de la Gironde, un bordereau de paiement de cet organisme pour les mois de février et mars 2013, un bail conclu avec Mme [L] le 15 octobre 2010, une quittance de loyer révisé pour le mois de mars 2013, un bordereau de paiement émanant de la CAF de la Gironde pour les mois de février, mars et avril 2013.
Elle dénonce en outre l'absence de réponse de la part de son assureur aux 3 sommations délivrées à sa demande de communiquer les justificatifs des sommes réglées et des quittances subrogatives qu'elle lui a adressées.
L'article 1134 du code civil applicable énonce que 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
L'article 1315 du même code dispose 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
Il apparaît en premier lieu qu'il est à nouveau sollicité par l'appelante au vu de son décompte un montant de 960 € correspondant à une facture d'avocat, alors même qu'il n'est pas remis en cause que cette dépense n'est pas couverte par le contrat d'assurance objet du litige.
Il s'ensuit que ce montant sera écarté.
De même, il est exact, s'agissant des deux appartements loués à l'association Diaconat de [Localité 4], qu'aucun élément ne vient confirmer que ces locations étaient toujours en cours au sein de l'immeuble sinistré au jour de l'incendie, hormis l'attestation du directeur général de ce locataire (pièce 44 de l'appelante, dernière page), laquelle mentionne que les logements loués le sont au 105 de la Delbos à [Localité 4]. Mieux, il sera relevé qu'un des deux appartements concernés serait loué à M. [X] et il ne saurait être décompté deux fois.
Un tel élément ne peut être suffisant au sens de l'article 1315 du code civil applicable au présent litige pour établir l'existence de la location alléguée et l'indemnisation sollicitée à ce titre pour un montant de 9.239,04 €.
En revanche, il sera constaté que pour le surplus des loyers perdus, aucun élément ne permet de remettre en cause une perte de loyers à hauteur d'un montant de 17.112 €. En effet, outre qu'il n'est pas émis le moindre reproche par l'intimée sur ces documents, il sera relevé que tous permettent d'établir l'existence d'un bail avec 4 autres preneurs et surtout les montants des derniers loyers acquittés les mois précédents l'incendie (pièces 43, 45, 46 et 47 de l'appelante).
Dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il existe bien un préjudice indemnisable au profit de la société Delbos, à hauteur de 6.475,91 € (16.674,95 € - 960 € - 9.239,04 €) et la décision attaquée sera donc infirmée.
En revanche, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour, si elle constate qu'il a été formulé dans le dispositif une demande de capitalisation des intérêts et de fixation du point de ceux-ci à compter du 19 avril 2018, cette prétention n'a pas été soutenue ou justifiée lors des prétentions.
Il s'ensuit que cette demande devra être rejetée et que le montant précité ne sera assorti que d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision, par application de l'article 1231-7 du code civil, s'agissant d'une demande indemnitaire.
III Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que la société Gan Assurance soit condamnée à verser à la société Delbos la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Gan Assurances, qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DÉCLARE recevable la demande de la société Delbos ;
INFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 5 juillet 2021 ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Gan Assurances à verser à la société Delbos la somme de 6.475,91 € à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Gan Assurances à verser à la société Delbos la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Gan Assurances aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,