Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
ORDONNANCE DU 21 JUIN 2022
A l'audience publique du 3 Mai 2022 tenue par Monsieur Sébastien LIM, conseiller délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 13 décembre 2021,
Assisté de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/01359 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMME du rôle général.
ENTRE :
Madame [C] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DEMANDERESSE au recours contre l'ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats au Barreau de Saint-Quentin le 7 mars 2022, suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 Mars 2022.
Représentée par Maître FOUQUART, substituant Maître FAY, avocats au barreau d'Amiens.
ET :
Maître [O] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DÉFENDEUR au recours.
Représenté par Maître d'Hellencourt, avocat au barreau d'Amiens.
Après avoir entendu :
- en son recours et sa plaidoirie : Maître FOUQUART,
- en sa plaidoirie : Maître d'Hellencourt.
Monsieur le Conseiller a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 21 Juin 2022.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
Me [O] [L] a été le conseil de Mme [C] [V] dans le cadre d'une procédure de saisie conservatoire de créance en raison d'un compromis de vente non honoré.
Aucune convention d'honoraires n'a été régularisée.
Le 1er mars 2021, Me [L] a adressé à Mme [V] une facture n°20210033 d'un montant de 600 € TTC.
Par chèque du 8 avril 2021 adressé à Me [L], Mme [V] a réglé la somme de 180 € TTC.
Mme [V] a saisi M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Quentin d'une contestation des honoraires.
L'ordonnance de taxe rendue le 7 mars 2022 par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Quentin a :
- dit que les honoraires dus à Me [L] par Mme [V] seraient fixés à la somme de 600 € TTC, de laquelle serait déduite la provision de 180 € TTC déjà réglée par cette dernière ;
- fixé l'article 700 du Code de procédure civile dû par Mme [V] à la somme de 150 € TTC, outre 10 € au titre des frais de taxe ;
- dit que le montant dû par Mme [V] au titre des honoraires dus à Me [L] s'élevait à 420 € TTC, soit un montant total de 580 € TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2022, Mme [V] a demandé à Mme la première présidente de la cour d'appel d'Amiens de bien vouloir infirmer l'ordonnance de taxe rendue le 7 mars 2022 par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Quentin.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 mai 2022.
Mme [V] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance de taxe. Elle a fait valoir :
- qu'elle n'a jamais donné son accord à Me [L] pour la représenter ;
- qu'elle a consulté Me [L] le 18 décembre 2020 afin de se renseigner sur la marche à suivre dans le cadre d'une procédure suite à un compromis de vente non honoré ;
- qu'elle n'a signé aucun document ;
- que Me [L] avait pris tous ses documents afin de comprendre la situation et qu'elle lui avait envoyé d'autres documents par mail ;
- qu'elle ne s'était pas engagée avec lui de manière définitive étant donné qu'elle n'avait pas pris de décision par rapport à une éventuelle intervention en justice ;
- qu'elle avait choisi d'essayer une conciliation et en avait informé Me [L] par mail du 8 janvier 2021 ;
- que Me [L] l'a appelée pour lui signifier son mécontentement car il avait déjà engagé des actions pour la représenter, sans l'en aviser auparavant ;
- qu'elle a reçu une convention d'honoraires le 14 janvier 2021 ;
- que la conciliation a eu lieu le 20 janvier 2021 ;
- qu'on lui réclame les honoraires plus d'un an après la fin de l'affaire ;
- qu'elle en a conclu que Me [L] ne proposait pas la première consultation gratuite comme la majorité de ses confrères, d'où son règlement de la somme de 180 € ;
- que les démarches de Me [L] n'ont pas été diligentées à sa demande.
Me [L] a sollicité la confirmation de la décision entreprise ainsi qu'une indemnité de 300 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il a fait valoir que le recours de Mme [C] [V] était dénué de tout fondement sérieux.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2022.
SUR CE,
Conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 : 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'
Ce texte ajoute : 'Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.'
En l'absence de convention d'honoraires, il convient d'apprécier les diligences selon les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et notamment selon les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Mme [V] soutient avoir consulté Me [L] le 18 décembre 2020 pour des renseignements relatifs à son affaire mais ne s'être jamais engagée de manière définitive avec ce dernier.
Mme [V] n'a effectivement jamais conclu de convention d'honoraires avec Me [L]. Cependant, rappel doit être fait que l'absence de convention d'honoraires ne fait pas obstacle au paiement des diligences réalisées par le conseil, lequel a droit à une juste rémunération pour le travail réalisé. En dehors d'une information du client des tarifs appliqués par l'avocat, l'appréciation de la facturation se fait sur le fondement du texte sus-mentionné.
En l'espèce, par courriel du 15 janvier 2021, Me [L] a transmis à Mme [V] la convention d'honoraires rectifiée pour un montant forfaitaire de 1 500 € HT, convention dont Mme [V] a bien pris connaissance mais qu'elle n'a pas retournée signée. Me [L] produit également aux débats un courriel en date du 12 janvier 2021 dans lequel il informe Mme [V] qu'il s'est constitué au soutien de ses intérêts. De même, par courriel du 20 janvier 2021, Mme [V] informe Me [L] de l'accord intervenu devant le conciliateur de justice et conclut son mail par la formule suivante « du coup vous me direz combien je vous dois pour régler vos honoraires », formule révélatrice que Mme [V] avait bien conscience du travail réalisé par son conseil au soutien de ses intérêts.
Suite à l'accord régularisé en parallèle des diligences accomplies par Me [L], ce dernier a adressé à Mme [V] une facture d'un montant de 600 € TTC correspondant aux diligences suivantes :
- 1 rendez-vous d'une heure le 18 décembre 2020 ;
- études des pièces dont le dossier complet versé aux débats témoignent de leur nombre (divers messages de l'ex-concubin de Mme [L], les échanges et les pièces produites devant le notaire, un dépôt de plainte, le compromis de vente, etc.)
- acte de constitution et échanges avec le conseil de la partie adverse ;
- demande de renvoi devant le juge de la mise en état ;
- demande de désistement de la partie adverse ;
- nombreux échanges par courriels sur des questions juridiques avec Mme [V].
En tout état de cause, Mme [V] ne peut prétendre avoir pensé que les différentes consultations de Me [L] dans le cadre de ses questionnements juridiques et le travail de son conseil au soutien de ses intérêts, dont elle était parfaitement informée, aient été réalisées à titre gratuit ou que l'absence de signature sur la convention d'honoraires la dispenserait de régler les honoraires de Me [L].
En effet, Me [L] a effectué un travail certain tout en informant régulièrement sa cliente, la facturation à hauteur de 600 € TTC pour l'ensemble des diligences réalisées au soutien des intérêts de Mme [V] ne paraissent en rien excessif, la preuve étant rapportée que ce dernier avait bien reçu mandat dans le cadre de cette affaire.
Par conséquent, l'ordonnance rendue le 7 mars 2022 par M. le bâtonnier sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et frais irrépétibles,
Mme [V], succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens. Pour la même raison, elle devra payer à Me [L] la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DEBOUTONS Mme [C] [V] de sa demande d'infirmation de l'ordonnance de taxe rendue par M. le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Quentin ;
CONDAMNONS, en conséquence, Mme [C] [V] à payer à Me [O] [L] la somme de 600 € TTC, déduction faite des provisions déjà versées ;
CONDAMNONS Mme [C] [V] à payer à Me [O] [L] la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [C] [V] aux entiers dépens de la présente instance.
Mme PILVOIX, M. LIM
GREFFIER CONSEILLER
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