Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : PITCHER
AIR ALGERIE
Copie exécutoire délivrée
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03622 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZZX
N° MINUTE :
14/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 22 avril 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Joyce PITCHER de la SELEURL PITCHER AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0778
DÉFENDERESSE
Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Marie-Anaïs BELLAY, Greffier
Décision du 22 avril 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03622 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZZZX
EXPOSÉ DES DEMANDES
Madame [N] [Y] a formé une requête exposant que les demandeurs ont réservé auprès de la Société AIR ALGÉRIE des billets d’avion pour un vol qui a été annulé par le transporteur.
Par requête enregistrée le 12 avril 2023, madame [N] [Y] sollicite :
-le remboursement des billets d’avion annulés pour un montant de 461,44 €, au titre des dispositions de l’article 5 et 8 du Règlement (CE) 261/2004,
- une indemnisation de 400 €, pour non-présentation de la notice d’information, pour chacun des demandeurs,
- des dommages-intérêts pour résistance abusive pour un montant de 400 €, pour chacun des demandeurs,
- la prise en charge des frais irrépétibles à raison de 500 €,pour chacun des demandeurs, outre les dépens.
A l’audience, la partie requérante, représentée par son conseil, confirme ses demandes.
La Société AIR ALGÉRIE, dûment citée par lettre recommandée réceptionnée le 18 décembre 2023, n’a pas comparu à l’audience de renvoi et ce, sans motif.
L’affaire qui a fait l’objet d’un dernier renvoi a donc été retenue pour ne pas retarder davantage la solution du litige.
MOTIFS,
Vu l’article 31 et 32 du code de procédure civile;
La requête est formée au seul nom de madame [N] [Y] pour des demandeurs non identifiés tant dans les motifs que dans le dispositif de la requête.
Le règlement par la requérante d’un billet [Localité 4]-[Localité 3] n’étant pas justifié par les pièces jointes au dossier, ses demandes ne peuvent être utilement isolées de celles des autres demandeurs non identifiés.
La requête telle que présentée doit donc être déclarée irrecevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de madame.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en dernier ressort :
Déclare la requête de madame [N] [Y] irrecevable,
Laisse les dépens de l’instance à sa charge.
Fait ce jour à PARIS,
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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