Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tél.: [XXXXXXXX01]
Références à rappeler : N° RG 22/01057 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OVTD - 3ème chambre
Affaire :
[E] [T] Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle 2018 022063 du 28/09/2018[[[RC]]]Représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE[[[RC]]][D] [W][[[RC]]]Représentée par Me Christine BRUNIQUEL-LABATUT, avocat au barreau de TOULOUSE[[[RC]]][[[RC]]]APPELANTES
S.A.S. AUTOMOBILES DELAHAYE SAS AUTOMOBILES DELAHAYE immatriculée au RCS de Toulouse sou[[[RC]]]s le N° 306 300 344 dont le siège social est [Adresse 4] LABEGE[[[RC]]][[[RC]]]Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT BAYSSET RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE[[[RC]]][[[RC]]]INTIMEE
Nous, C.BENEIX-BACHER, président de chambre, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Selon l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office par le président de la chambre saisie, l'intimé dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure.
S.A.S. AUTOMOBILES DELAHAYE ayant reçu cette notification le 22 avril 2022 devait remettre ses conclusions au greffe au plus tard le 23 mai 2022.
En l'absence de conclusion dans le délai imparti, un avis préalable au prononcé de l'irrecevabilité des conclusions a été transmis à l'intimé le 23 juin 2022, l'invitant à présenter ses observations sur ce point sous quinzaine.
L'intimé a indiqué par courrier électronique du 04 juillet 2022 n'avoir pas été informée de ce que la procédure bénéficiait d'un traitement à bref délai, que la date d'audience retenue est incompatible avec la notion de bref délai et qu'elle disposait en qualité d'intimé d'un délai de trois mois pour déposer ses écritures, délai qui a été respecté.
Mais attendu que l'intimée a bien été rendue destinataire de l'avis de fixation à bref délai par le greffe le 29 mars 2022 s'étant constituée la veille le 28 mars 2022, qu'elle était donc bien informée qu'en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, elle disposait d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure, les remarques relatives au délai d'audiencement de l'affaire étant sans incidence avec le délai pour conclure,
Il convient en conséquence, par application de l'article 905-2 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables les conclusions déposées le 22 juin 2022 par S.A.S. AUTOMOBILES DELAHAYE.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les conclusions déposées le 22 juin 2022 par S.A.S. AUTOMOBILES DELAHAYE.
Fait à Toulouse le 22 Juillet 2022
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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